Accord d'entreprise "Accord relatif au don de jours de repos" chez ICARE - LA BERGERIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ICARE - LA BERGERIE et le syndicat CFDT le 2021-12-21 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02122004192
Date de signature : 2021-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : ICARE - LA BERGERIE
Etablissement : 40244825200039 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-21

ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS

Entre les soussignés :

Icare-La-Bergerie, association Loi 1901, à but non lucratif, dont le siège est situé 5, rue Buffon – 21800 Chevigny-Saint-Sauveur, représentée par , d'une part,

et

, délégué syndical CFDT, d'autre part,

Ensemble « les parties »

PRÉAMBULE

Il y a près de 20 ans, Icare-La-Bergerie a conclu avec ses partenaires sociaux des dispositions relatives à l’aménagement et la réduction du temps de travail par accord collectif du 20 décembre 2000 négocié dans le cadre de la loi Aubry.

Les dispositions de cet accord concernent essentiellement les modalités de réduction du temps de travail et les modalités d’aménagement du temps de travail pour les salariés à temps plein.

Compte tenu de l’évolution de l’association, de ses besoins et enjeux, nous avons jugé nécessaire de rouvrir des négociations afin de conclure un second accord d’entreprise venant compléter les dispositions de celui conclu en décembre 2000.

C’est dans le cadre de ces fondamentaux que les partenaires sociaux se sont rencontrés et se sont engagés dans un processus de négociation constructif.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

TITRE 1 : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

Article 1.1 : Cadre juridique

Le présent accord collectif a été conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à la durée et à l’organisation du travail et, en particulier, la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, ainsi que la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017.

Article 1.2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés.

Article 1.3 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet d’encadrer les dons de jours de repos.

TITRE 2 – LE DON DE JOURS DE REPOS

Article 2.1. Définition et cadre juridique

Le don de jours de repos est un dispositif permettant à tout salarié de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris.

Ce dispositif est prévu par les articles L. 1225-61 à L.1225-65-2 ainsi que les articles L. 3142-16 à L. 3142-25-1 du Code du travail.

Article 2.2. Régime et conditions requises

2.2.1. Salariés bénéficiaires du don

Les salariés bénéficiaires du don de jours de repos sont :

  • soit des salariés parents d’un enfant gravement malade

  • soit des salariés venant en aide à un proche en situation de handicap ou un proche âgé et en perte d'autonomie

Dans le cas du salarié parent d’un enfant gravement malade, les conditions requises sont les suivantes :

  • l’enfant est âgé de moins de 25 ans ;

  • l'enfant est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident grave, qui rendent indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Dans le cas du salarié venant en aide à un proche, ce proche peut être une des personnes suivantes :

  • Personne en situation de handicap avec une incapacité permanente d'au moins 80 % ;

  • Personne avec qui le salarié vit en couple ;

  • Ascendantdescendant, enfant dont il assume la charge (au sens des prestations familiales) ou collatéral jusqu'au 4e degré (frère, sœur, tante, oncle, cousin(e) germain(e), neveu, nièce...) ;

  • Ascendant, descendant ou collatéral jusqu'au 4e degré de son époux(se), son(sa) concubin(e) ou son(sa) partenaire de PACS ;

  • Personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables. Le salarié vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

En outre, la personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière, c'est-à-dire de manière ininterrompue depuis plus de 3 mois.

2.2.2. Jours de repos concernés

Le don peut porter sur tous les jours de repos non pris, à l'exception des 4 premières semaines de congés payés. Il peut donc concerner les jours suivants :

  • Jours correspondant à la 5e semaine de congés payés

  • Jours de repos compensateurs accordés dans le cadre d'un dispositif de réduction du temps de travail (RTT)

  • Autres jours de récupération non pris

  • Jours de repos provenant d'un compte épargne temps (CET)

2.2.3. Modalités à respecter pour effectuer le don

Le salarié souhaitant faire un don à un autre salarié doit en faire la demande à la Direction.

L'accord de l'employeur est, en effet, indispensable.

Le salarié bénéficiaire du don adresse alors à la Direction un certificat médical détaillé, établi par le médecin chargé de suivre l'enfant ou la personne atteinte d’un handicap.

Ce certificat atteste de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident. Il y est également précisé qu'une présence soutenue et des soins contraignants sont indispensables.

2.2.4. Situation du salarié bénéficiaire du don

Le salarié qui bénéficie du don de jours de repos conserve sa rémunération pendant son absence.

Toutes les périodes d'absence sont assimilées à une période de travail effectif. Ces périodes d'absence sont prises en compte pour déterminer les droits du salarié liés à l'ancienneté.

TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES

Article 3.1 : Durée de l’accord

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3.2 : Validité de l'accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu dans les conditions prévues par l'article L2232-12 alinéa 1 du Code du travail.

Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L314-6 du Code de l’action sociale et des familles.

Il entre en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication au journal officiel de l’arrêté d’agrément.

Article 3.3 : Commission de suivi

Une commission de suivi du présent accord est composée de l’employeur et du délégué syndical. En cas de carence de délégué syndical dans l'entreprise, le suivi de l'accord se fera dans le cadre d'une consultation annuelle du CSE".

Cette commission fait le point une fois par an à la date anniversaire de la signature de l’accord sur la mise en œuvre du présent accord et, le cas échéant, propose des axes d’amélioration et/ou de révision.

Article 3.4 : Révision de l'accord

Les parties visées à l'article L2261-7-1 du Code du travail peuvent solliciter une révision du présent accord.

Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle, concernant le (ou les) article(s) soumis à révision, et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge, aux autres parties prenantes.

Au plus tard dans le délai de 3 mois, à partir de la réception de cette lettre, les parties concernées doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion de l'accord révisé dans les conditions prévues par l'article L2261-8 du Code du travail.

Article 3.5 : Dénonciation de l'accord

La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.

Les parties respecteront les dispositions des articles L2261-9 et suivants du Code du travail.

En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué.

Une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.

Article 3.6 : Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes :

  • le dépôt auprès des services du Ministère du Travail sur la plateforme :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/

  • Le dépôt en vue de l’agrément sur la plateforme : https://accords-agrements.social.gouv.fr/

  • un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Dijon.

Le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein d’Icare la Bergerie.

Fait à CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR, le 21 décembre 2021

En 3 exemplaires

Pour ICARE LA BERGERIE :

Directeur

,

Délégué Syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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