Accord d'entreprise "Accord relatif aux temps de déplacement" chez ICARE - LA BERGERIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ICARE - LA BERGERIE et le syndicat CFDT le 2021-12-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02122004253
Date de signature : 2021-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : ICARE - LA BERGERIE
Etablissement : 40244825200039 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord d'entreprise sur les astreintes (2023-09-12)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-21

ACCORD RELATIF AUX TEMPS DE DEPLACEMENT

Entre les soussignés :

Icare-La-Bergerie, association Loi 1901, à but non lucratif, dont le siège est situé 5, rue Buffon – 21800 Chevigny-Saint-Sauveur, représentée par Directeur, d'une part,

Et

délégué syndical CFDT, d'autre part,

Ensemble « les parties »

PRÉAMBULE

Il y a près de 20 ans, Icare-La-Bergerie a conclu avec ses partenaires sociaux des dispositions relatives à l’aménagement et la réduction du temps de travail par accord collectif du 20 décembre 2000 négocié dans le cadre de la loi Aubry.

Les dispositions de cet accord concernent essentiellement les modalités de réduction du temps de travail et les modalités d’aménagement du temps de travail pour les salariés à temps plein.

Compte tenu de l’évolution de l’association, de ses besoins et enjeux, nous avons jugé nécessaire de rouvrir des négociations afin de conclure un second accord d’entreprise venant compléter les dispositions de celui conclu en décembre 2000.

C’est dans le cadre de ces fondamentaux que les partenaires sociaux se sont rencontrés et se sont engagés dans un processus de négociation constructif.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

TITRE 1 : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

Article 1.1 : Cadre juridique

Le présent accord collectif a été conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à la durée et à l’organisation du travail et, en particulier, la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, ainsi que la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017.

Article 1.2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés

Article 1.3 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de  définir les règles en matière de temps de déplacement.

TITRE 2 : TEMPS DE DEPLACEMENT

Conformément à l’article L3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre de son domicile sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Seuls les déplacements entre deux lieux de travail constituent du temps de travail effectif.

Il résulte de l’article L. 3121-4 du Code du travail que lorsque le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d'exécution du travail - ou sur le lieu d'une réunion professionnelle ou à une formation - dépasse le temps normal du trajet du domicile au lieu habituel de travail, il ouvre droit à une contrepartie, sous forme de repos ou sous forme financière.

Les parties conviennent que, dans cette hypothèse, le salarié bénéficie d’un repos compensateur équivalent à 50% du temps de déplacement effectué, déduction faite de son temps de trajet habituel (domicile - lieu de travail habituel). En cas de découcher (dans le cadre d’une formation en dehors de la région par exemple), seul le temps de déplacement peut donner lieu à compensation.

Le repos compensateur est posé à la demande du salarié sous réserve de l'accord du responsable hiérarchique.

La contrepartie en repos doit être prise dans l’année civile en cours ; à défaut, elle sera perdue.

TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES

Article 3.1 : Durée de l’accord

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3.2 : Validité de l'accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu dans les conditions prévues par l'article L2232-12 alinéa 1 du Code du travail.

Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L314-6 du Code de l’action sociale et des familles.

Il entre en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication au journal officiel de l’arrêté d’agrément.

Article 3.3 : Commission de suivi

Une commission de suivi du présent accord est composée de l’employeur et du délégué syndical. En cas de carence de délégué syndical dans l'entreprise, le suivi de l'accord se fera dans le cadre d'une consultation annuelle du CSE".

Cette commission fait le point une fois par an à la date anniversaire de la signature de l’accord sur la mise en œuvre du présent accord et, le cas échéant, propose des axes d’amélioration et/ou de révision.

Article 3.4 : Révision de l'accord

Les parties visées à l'article L2261-7-1 du Code du travail peuvent solliciter une révision du présent accord.

Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle, concernant le (ou les) article(s) soumis à révision, et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge, aux autres parties prenantes.

Au plus tard dans le délai de 3 mois, à partir de la réception de cette lettre, les parties concernées doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion de l'accord révisé dans les conditions prévues par l'article L2261-8 du Code du travail.

Article 3.5 : Dénonciation de l'accord

La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.

Les parties respecteront les dispositions des articles L2261-9 et suivants du Code du travail.

En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué.

Une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.

Article 3.6 : Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes :

  • le dépôt auprès des services du Ministère du Travail sur la plateforme : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/.

  • Le dépôt en vue de l’agrément sur la plateforme : https://accords-agrements.social.gouv.fr/

  • un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Dijon.

Le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein d’Icare la Bergerie.

Fait à CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR, le 21 décembre 2021

En 3 exemplaires

Pour ICARE LA BERGERIE :

Directeur

Délégué Syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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