Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur les astreintes" chez ICARE - LA BERGERIE
Cet accord signé entre la direction de ICARE - LA BERGERIE et le syndicat CFDT le 2023-09-12 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T02123060057
Date de signature : 2023-09-12
Nature : Accord
Raison sociale : ICARE - LA BERGERIE
Etablissement : 40244825200047
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Accord relatif aux temps de déplacement (2021-12-21)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-12
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES ASTREINTES
Entre L’association Icare la Bergerie – 5 rue Buffon – 21800 CHEVIGNY SAINT SAUVEUR
Représentée par, Directrice, par délégation de, Présidente
D’une part,
Et le Comité Social et Economique d’Icare la Bergerie
Représenté par, délégué syndical CFDT et membre élu titulaire,
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Depuis toujours, les astreintes sont assurées par la Directrice et le Chef de Service Educatif.
Compte tenu de l’évolution de l’association, de ses besoins et enjeux, nous avons jugé nécessaire d’ouvrir des négociations afin de conclure un accord d’entreprise pour la réorganisation des astreintes.
C’est dans le cadre de ces fondamentaux que les partenaires sociaux se sont rencontrés et se sont engagés dans un processus de négociation constructif.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à la directrice, au chef du service éducatif et aux éducateurs spécialisés diplômés avec une expérience d’au moins 2 ans au sein de l’association, de l’établissement « Résidence Icare » et avec approbation de l’équipe cadre.
Article 2 – Objet
Le présent accord a pour objet d’encadrer l’astreinte nécessaire à l’organisation de la résidence Icare et à la sécurité des résidents.
Article 3 – Base juridique
Accord de branche n°2005-04 du 22 avril 2005
CCN51
Article 4 – Période à couvrir
365 jours / an, (366 en cas d’année bissextile)
24/24 heures
Article 5 – Définition et but de l’astreinte
DEFINITION GENERALE DE L’ASTREINTE
Définition du Code du travail : une astreinte correspond à la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
Durant l'astreinte, le salarié n'a pas l'obligation d'être à son domicile ou à proximité. Il lui suffit, par exemple, de pouvoir être joint par téléphone.
À l'exception de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire.
Cependant, la durée de l'intervention sur site est considérée comme du temps de travail effectif, l'employeur doit également payer à ses salarié(e)s leur temps d'intervention comme des heures de travail normales, majorées en fonction des circonstances : heures de nuit, travail du dimanche. Le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’intervention et en revenir, accompli lors des périodes d’astreinte, fait partie intégrante de l’intervention et constitue donc du temps de travail effectif (Cass. soc., 31-10-07, n°06-43834).
L’ASTREINTE A ICARE
Elle a une double fonction :
Soutenir, écouter, conseiller, dans une fonction tierce, un salarié, généralement seul dans l’établissement, confronté à une situation délicate. Ce soutien se fait généralement à distance, par entretien téléphonique. Dans des circonstances graves, créant une situation de débordement voire traumatisante, le salarié d’astreinte peut se rendre physiquement sur les lieux, auprès du ou des salariés concernés.
Assumer des décisions, il peut s’agir de :
Prendre des décisions qui engagent sa responsabilité,
Faire appel aux forces de l’ordre ou aux secours lorsqu’une première demande n’aurait pas été suffisamment entendue ou jugée crédible par les services concernés,
Intervenir en tant que représentant de l’autorité dans une situation de crise liée à un résident ou une personne extérieure.
En cas d’incident grave (incendie, décès…), le personnel d’astreinte prévient la direction. Nous convenons que le temps passé au téléphone n’est pas assimilé à du temps de travail. L’astreinte est prioritairement téléphonique, le déplacement sur site n’a lieu qu’en cas de nécessité extrême.
Une intervention sur site doit être effective dans un délai d’une heure maximum.
Dans les cas suivants :
HDT ou alarme incendie :
Les documents nécessaires à une HDT sont produits par le personnel d'astreinte. Ils peuvent être transmis par mail au personnel éducatif présent ou traités sur place si la situation nécessite la présence du personnel d'astreinte. Les documents seront, soit envoyés par mail, soit traités sur place si la situation nécessite la présence du personnel d’astreinte.
Absence de personnel :
Si l’absence d’un membre du personnel est prévisible, le cadre responsable du service modifiera les horaires en concertation avec le personnel.
Si l’absence ne peut être anticipée, notamment sur les postes de nuits ou de weekends, le personnel d’astreinte s’autorise à appeler le personnel pour un remplacement dans la mesure où la personne appelée n’est pas en repos hebdomadaire, congé trimestriel ou annuel. Toute indisponibilité sera respectée. En cas de nécessité d’intervention, le personnel d’astreinte s’engage à venir sur le site.
Article 6 – Personnes habilitées à réaliser des astreintes
Directrice
Chef de service éducatif
Educateurs (trices) Spécialisé(e)s, diplômés (cf art.1), au sein d’Icare
Article 7 – Valorisation de la période d’astreinte
La valorisation des périodes d’astreinte est calculée comme suit :
Coût moyen d’un jour d’astreinte : MG x 52 x 103
365
Il y a en moyenne 104 repos hebdomadaires et 11 jours fériés, soit 250 jours ouvrés. Les tarifs ci-dessous sont déterminés pour que le coût global de l’astreinte annuel soit équivalent entre le coût moyen de l’astreinte journalière x 365 jours et le cumul des valorisations jours de semaine et week-end.
Valorisation d’un jour de semaine = coût moyen journalier -15%
Valorisation d’un jour de week-end ou férié = coût moyen journalier + 35%
MG = minimum garanti en vigueur au moment de l’astreinte.
Article 8 – Condition d’attribution de cette indemnisation.
Le paiement est effectué en fonction de l’astreinte effectivement assurée. Elle n’est pas maintenue en cas d’absence pour quelque nature que ce soit.
Article 9 – Mode d’organisation des astreintes
Chaque astreinte commence entre 14h et 18h heures pour une période de 24 heures consécutives, non sécables. Dans la mesure où, un des cadres concernés par cet accord, se trouve sur le site, le personnel peut solliciter son intervention.
Modalités d’information et délais de prévenance : le planning des astreintes est établi à minima un mois à l’avance. Ce planning est consultable par tous sur le logiciel de gestion du temps. Les plannings prévisionnels et réels seront fixés avec l’aval de la directrice.
En cas d’indisponibilité du personnel d’astreinte, un remplacement devra être assuré par un des salariés qui rentre dans le champ d’application de cet accord, avec validation de la direction.
Article 10 – Date du versement de l’indemnité d’astreinte.
L’indemnité d’astreinte fait l’objet d’une ligne distincte sur le bulletin de paie. Elle est versée en fin de chaque mois en fonction du planning prévisionnel. Elle peut faire l’objet de régularisations en fonction du planning réel.
Article 11 – Durée de l’accord, dénonciation et révision
L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.
Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle, concernant le (ou les) article(s) soumis à révision, et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge, aux autres parties prenantes.
Article 12 – Agrément
Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles.
Article 13 – Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de l’arrêté d’agrément.
Article 14 – Suivi de l’accord
Une commission du suivi du présent accord est composée des membres titulaires du CSE ainsi que de l’employeur.
Cette commission fait le point une fois par an à la date anniversaire de la signature de l’accord sur la mise en œuvre du présent accord et, le cas échéant, propose des axes d’amélioration et/ou de révision.
Article 15 – Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail, une fois l’agrément obtenu.
Fait à Chevigny Saint Sauveur, le 12 septembre 2023
Délégué Syndical CFDT Présidente
Membre élu du CSE Par délégation
Directrice
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com