Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LES CONDITIONS D'ORGANISATION DES EQUIPES DE SUPPLEANCE POUR LE TRAVAIL EN SAMEDI ET DIMANCHE" chez MICHEL LOGISTIQUE

Cet accord signé entre la direction de MICHEL LOGISTIQUE et les représentants des salariés le 2020-12-08 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08821002041
Date de signature : 2020-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : MICHEL LOGISTIQUE
Etablissement : 40249320900033

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-08

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX CONDITIONS D’ORGANISATION DES EQUIPES DE SUPPLEANCE POUR LE TRAVAIL EN SD

Entre les soussignés :

La Société Michel Logistique SAS, société SAS au capital de 174 928 euros, dont le siège social est situé 11 rue Albert Einstein – 77420 Champs sur Marne, inscrite au RCS de MEAUX sous le numéro SIREN 402 493 209,

Représentée par Monsieur xxxx agissant en qualité de Président,

D’une part,

Et l’Organisation Syndicale agissant au nom et pour le compte des salariés :

- Monsieur xxxx, Délégué syndical FO

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L’organisation de nos clients, nécessite parfois de maintenir notre activité le week-end, c’est pourquoi, afin de pouvoir assurer notre prestation 7j/7 et 24h/24, il est convenu de revoir l’organisation du travail.

Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités d’organisation du travail en équipes SD (Samedi et Dimanche). Il est applicable sur l’ensemble des sites Michel Logistique présents et à venir.

ARTICLE I - MODALITES DU RECOURS AUX EQUIPES DE SUPPLEANCES

Selon les besoins des clients, la direction pourra décider de mettre en place une ou plusieurs équipes de suppléance chargées de couvrir le temps de repos hebdomadaire des équipes de semaine afin d’assurer une continuité de la prestation.

Pour ce faire, elle soumettra aux Organisations syndicales, préalablement à leur mise en œuvre, les modalités pratiques propres à chaque site, notamment celles prévues à l’article II du présent accord.

Cette consultation portera notamment sur la répartition de l’horaire de travail le samedi et le dimanche.

L’affectation aux équipes de suppléance se fera, en priorité, sur la base du volontariat.

Les postes ouverts en équipes de suppléance seront pourvus par du personnel présentant les aptitudes techniques et physiques pour la tenue de ces postes (qualification, connaissances du produit, des modes opératoires et des exigences clients, autonomie, assiduité, titre professionnel, …).

L’attribution de ces postes sera décidée conjointement entre le Responsable d’entrepôt, le Directeur de sites et la Responsable des Ressources humaines après études des candidatures internes.

En cas de carence de personnel apte à occuper ces postes, la direction pourra avoir recours à du recrutement externe.

Les membres du CSE seront informés lors des réunions ainsi que des motifs de détermination des équipes de suppléances.

ARTICLE II - REPARTITION DES HORAIRES DE TRAVAIL DES EQUIPES DE

SUPPLEANCES

II. a - Temps de présence

Les horaires de présence de l’équipe de suppléance sont établis sur une base de 18, 20 ou 24 heures de présence sur les deux jours de repos hebdomadaire (samedi et dimanche) des équipes de semaine.

La répartition du temps de présence sera définie après consultation et information du Comité Social et Economique. La copie du PV de cette consultation sera transmise à la DIRECCTE.

II. b - Temps de pause

Le temps de présence de l’équipe de suppléance défini ci-dessus inclut trois pauses quotidiennes :

  • Une pause d’une durée de 30 minutes,

  • Deux pauses de 10 minutes,

soit 50 minutes par jour.

ARTICLE III - DEBUT ET FIN D’AFFECTATION A L’EQUIPE DE SUPPLEANCE

III. a – Début d’affectation

Lors de l’affectation à l’équipe de suppléance, le salarié ne travaillera pas les 4 jours ouvrés précédant son intégration, soit les mardi, mercredi, jeudi et vendredi précédant les 2 jours travaillés du week-end.

III. b – Fin d’affectation

Lors de la réintégration en équipe de semaine, le salarié reprendra le travail de semaine à compter du mercredi suivant le travail effectué le dernier week-end.

ARTICLE IV - REMUNERATION DES EQUIPES DE SUPPLEANCE

La rémunération des salariés affectés aux équipes de suppléance bénéficiera d’une majoration de xxxx % du taux horaire.

  • Pour xxxx heures de travail effectif, ils bénéficieront de xxxx heures rémunérées.

  • Pour xxxx heures de travail effectif, ils bénéficieront de xxxx heures rémunérées.

  • Pour xxxx heures de travail effectif, ils bénéficieront de xxxx heures rémunérées.

S’ajouteront les primes et majorations de salaire dues au titre du travail de nuit.

ARTICLE V - CUMUL AVEC UN HORAIRE DE SEMAINE

Le cumul d’un horaire de suppléance avec un horaire de semaine est impossible.

Toutefois, dans le cas où l’horaire SD est inférieur à 24h et afin de garantir aux salariés une rémunération équivalente à 35h hebdomadaire, il est nécessaire de compléter les heures de travail hebdomadaire sur une 3ème journée, soit le lundi soit le vendredi.

(exemple : l’équipe de SD qui travaille 20h (10h le samedi et 10h le dimanche) est rémunérée 30h. Une journée de travail de 5h est possible soit le vendredi soit le lundi afin de porter la durée hebdomadaire payée à 35h)

Ces heures, effectuées en complément des horaires SD seront effectuées sans déroger à la durée légale du travail et au repos légal quotidien.

Afin de respecter les dispositions du code du travail il est convenu que cette journée complémentaire effectuée en semaine ne sera pas soumise aux majorations des heures effectuées durant la période de week-end.

En outre, des formations peuvent être organisées en semaine, ainsi que des visites médicales obligatoires, dans la limite des règles relatives aux durées maximales de travail, et seront payées, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, selon les règles applicables aux salariés de semaine.

Si la durée de la formation excède deux jours dans la semaine, la période de formation devra être précédée et suivie d’au moins un jour de repos.

Il pourra également être fait appel aux équipes de suppléance pour remplacer les salariés pendant les jours de repos collectifs autres que les samedi et dimanche ; jours fériés, pont, congés payés …

Dans ce cas, les salariés des équipes de suppléance seront rémunérés selon les règles en vigueur pour les équipes de semaine.

Les salariés en équipes de suppléance seront tenus informés des postes vacants de semaine et s’ils en font la demande, bénéficieront d’une priorité sur ces postes.

ARTICLE VI – ACQUISITION ET PRISE DE CONGES PAYES

Les salariés bénéficieront de 2,08 jours ouvrés payés par mois complet de travail effectif, les dates de leurs congés étant arrêtées d’un commun accord avec leur supérieur hiérarchique, ou avec la direction générale, afin de tenir compte des nécessités liées au bon fonctionnement du service.

  • Pour 1 jour de CP pris, 2,5 jours ouvrés seront retirés aux salariés travaillant 2 jours par semaine.

  • Pour 1 jour de CP pris, 1,66 jours ouvrés seront retirés aux salariés travaillant 3 jours par semaine.

ARTICLE VII - ENTREE EN VIGUEUR ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord se substitue de plein droit aux dispositions des accords et usages antérieurs relatives aux équipes de fin de semaine.

Il entrera en vigueur le 1er décembre 2020.

Il est conclu pour une durée indéterminée, dénonçable par lettre recommandée avec accusé de réception le 31/12 de chaque année sous réserve d’un préavis de trois mois.

Le présent accord est établi en autant d’exemplaires que de parties signataires.

La demande de validation du présent accord collectif sera adressée à l’autorité administrative par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l’article R 5122-26 du Code du travail.

Cet accord sera par ailleurs déposé sur la plate-forme en ligne www.telaccords.travail-emploi.gouv.fr en version intégrale en format PDF signée par les parties. Il sera également déposé une version anonymisée en version docx dans laquelle sera supprimée toutes mentions de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.

Un exemplaire papier sera déposé auprès du secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes d’Epinal.

Une copie de cet accord sera affichée sur les emplacements réservés à cet effet.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires ou non.

Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Nomexy, le 08 décembre 2020.

Pour la Société, Pour le Syndicat FO,

Monsieur xxxx Monsieur xxxx

Président Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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