Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez MICHEL LOGISTIQUE

Cet accord signé entre la direction de MICHEL LOGISTIQUE et les représentants des salariés le 2022-02-03 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A08822001969
Date de signature : 2022-02-03
Nature : Accord
Raison sociale : MICHEL LOGISTIQUE
Etablissement : 40249320900033

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-03

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

CD

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société MICHEL LOGISTIQUE dont le siège social se situe 11 rue Albert Einstein à Champs sur Marne, immatriculé au RCS de Meaux sous le numéro 402 493 209 représentée par Monsieur xxxxx, en sa qualité de Président.

D’une part,

ET

Le syndicat xxxxx représenté par Monsieur xxxxx agissant en qualité de Délégué Syndical,

D’autre part.

Préambule

Il est rappelé que des négociations ont été ouvertes concernant la durée du travail. A cet effet, des réunions de négociations ont eu lieu les 09,17, 22 décembre 2021 et 03 février 2022.

Ces négociations s’inscrivent dans la perspective de concilier les intérêts des clients, de l’entreprise et des salariés afin de répondre au mieux aux enjeux actuels et de faire face à l’évolution du marché sur lequel l’entreprise est positionnée.

Les objectifs principaux qui ont guidé la conclusion du présent accord sont les suivants :

  • assurer la compétitivité de la société afin de garantir sa pérennité et son développement,

  • mettre en œuvre une organisation du temps de travail adaptée à l'activité de l'entreprise au regard des exigences formulées par ses clients et des informations mises à sa disposition par ces derniers

  • permettre une plus grande efficacité du temps passé en entreprise.

Article 1 – Champ d’application

Cet accord est applicable au personnel des établissements de Ennery (57) et Nomexy (88) relevant des catégories ouvriers, employés et agents de maîtrise qu’ils soient liés par un contrat de travail à durée indéterminée, à durée déterminée ou un contrat intérimaire.

Il n’est donc pas applicable au personnel relevant du statut « cadre ».

Article 2 – Période de référence

La période retenue au titre de la période de référence pour le présent accord est celle allant du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Article 3 – Définitions

  • Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le collaborateur est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

  • Temps de pause

On entend par pause un temps de repos compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.

  • Repos quotidien, repos hebdomadaire et amplitude horaire hebdomadaire

En application de l’article L. 3131-1 du Code du Travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.

En application de l’article L. 3132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire est d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévues ci-dessus.

L’amplitude hebdomadaire du temps de travail s’étend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

  • Durées maximales de travail pour les salariés dont la durée de travail est décomptée en heures

Conformément aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 et L. 3132-1 du Code du Travail, les salariés dont le temps de travail est annualisé sont soumis aux durées maximales de travail à savoir :

  • 48 heures de travail effectif par semaine,

  • 44 heures de travail effectif en moyenne par semaine sur 12 semaines consécutives

  • 10 heures de travail effectif par jour, pouvant être exceptionnellement portées à 12 heures en cas de travaux exceptionnels ou d’urgence, dans le respect des conditions légales (article L.3121-18 du Code du travail)

  • Interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine

Article 4 – Durée hebdomadaire moyenne de travail

Le principe général est que les salariés effectueront en moyenne 35 heures hebdomadaires de temps de travail effectif réparties sur 5 jours.

Compte tenu des exigences liées à l’activité de la Société les salariés pourront être amené à travailler 6 jours par semaine.

Le délai de prévenance pour le travail du samedi est fixé au plus tard au Jeudi avant fin de poste.

Sauf contrainte particulières d’exploitation, les salariés bénéficient en principe de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs. Il pourra également y être déroger, si l’activité le permet, en cas de demande expresse du salarié.

Article 5 – Annualisation de la durée du travail

Il est convenu de décompter la durée du travail annuellement dans le cadre défini à l’article L. 3121-44 du Code du Travail.

L’annualisation du temps de travail a pour effet d’apprécier la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

Le nombre d’heures travaillées durant la période de référence est fixé à 1607 heures pour une année complète de travail, incluant l’accomplissement de la journée de solidarité et compte tenu d’un droit intégral à congés payés

Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence en raison de son entrée, sortie au cours de cette période, le nombre d’heures travaillées est calculée au prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre d’heures travaillées augmentées des congés payés non dus ou non pris.

Les absences justifiées ne feront pas l’objet de récupération et seront déduites du contingent annuel d’heures travaillées.

Article 6 – Variation de la durée de travail hebdomadaire

Afin de garantir une souplesse d’organisation et une réactivité immédiate notamment en cas de sollicitation d’un client donneur d’ordre, les parties ont souhaité anticiper ces contraintes d’exécution des prestations qui rendent difficiles la détermination des périodes d’activités.

En conséquence, en application des dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail, une variation de la durée du travail hebdomadaire pourra avoir lieu au cours de l’année :

  • Dans la limite basse de 0 heure par semaine

  • Dans la limite haute de 48 heures de travail effectif par semaine.

La limite haute ne pourra excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Compte tenu du mode d’organisation du temps de travail retenu, des fluctuations d’horaires pourront avoir lieu au cours de l’année, faisant ainsi varier la durée de référence hebdomadaire.

Toutefois, il est convenu que ces fluctuations éventuelles seront sans incidence sur la rémunération mensuelle du salarié qui est indépendante de l’horaire réel mensuel (sauf le cas des absences non rémunérées), afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière.

La rémunération mensuelle de chaque salarié est donc lissée sur la base de l’horaire moyen de référence hebdomadaire de travail effectif, indépendamment de l’application d’une éventuelle variation d’activité.

Il est précisé par ailleurs que les limites visées ci-avant ne font pas obstacle à la possibilité de recourir à l’activité partielle dans les conditions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur.

Article 7 – Programmation du temps de travail

Article 7-1 – Planification

L’entreprise s’engage à prévenir les collaborateurs 7 jours à l’avance de tout changement d’horaires de travail. Il est par ailleurs convenu que la planification hebdomadaire des salariés sera affichée et communiquée aux collaborateurs chaque semaine. Cette affichage sera réalisé au plus tard le jeudi avant fin de poste.

Article 7-2 – Délai de prévenance

Compte tenu des contraintes de l’activité au sein de la Société qui implique la nécessité d’une réactivité de l’entreprise en matière de volume de travail afin de répondre aux besoins opérationnels des clients, parfois à très courts délais, il a été convenu les délais suivants en termes de planification du temps de travail :

  • Temps de travail devant être accompli au-delà de la durée fixée au planning prévisionnel (lundi au samedi)

Le délai de prévenance est fixé du jour avant la fin de poste de l’équipe concernée pour le surlendemain (ex : information le lundi avant la fin de poste pour changement d’horaires effectif le mercredi).

Le délai de prévenance peut être réduit du jour avant la fin de poste pour le lendemain (ex : information le mercredi avant la fin de poste pour changement d’horaires effectif le jeudi), ces heures effectuées en sus du planning étant créditées sur le compteur temps avec une majoration de 01 minutes par quart d’heure entre les heures planifiées et les heures réellement travaillées (ex : 2 heures travaillées en sus du planning sont créditées à 2 heures et 8 minutes sur le compteur temps.

A la demande du manager, le délai de prévenance peut être réduit au jour même, les heures effectuées en sus du planning étant alors créditées sur le compteur temps avec une majoration de 02 minutes par quart d’heure.

  • Temps de travail devant être accompli inférieur à la durée fixée au planning prévisionnel (lundi au samedi)

Le délai de prévenance est fixé du jour avant la fin de poste de l’équipe concernée pour le surlendemain (ex : information le lundi avant la fin de poste de l’équipe concernée pour changement d’horaires effectif le mercredi).

Le délai de prévenance peut toutefois être réduit, en application des contreparties suivantes :

  • Hypothèse où la fin de poste est avancée

Si la modification intervient la veille de la journée considérée, ajout au crédit du compteur temps de 01 minutes par quart d’heure des heures planifiées, et non travaillées sur la journée concernée (ex : heure de fin poste de travail avancée à 16 heures pour une fin de poste planifiée à 19 heures : 12 minutes seront créditées au compteur temps).

Si la modification intervient le jour même, ajout au crédit du compteur temps de 02 minutes des heures planifiées, et non travaillées sur la journée concernée (ex : heure de fin poste de travail avancée à 16 heures pour une fin de poste planifiée à 19 heures : 24 minutes seront créditées au compteur temps).

En tout état de cause, le nombre d’heures comptabilité ne saurait être inférieur à 05 heures pour la journée considérée.

  • Cas d’une annulation de la planification du travail du lendemain : ajout au crédit du compteur temps de 01 minute par quart d’heure des heures initialement planifiées (ex : si le salarié était planifié à son poste de travail 8 heures : 32 minutes, soit 04 minutes pour chacune des 8 heures, qui seront créditées au compteur temps).

En cas d’absence du salarié (congés payés, arrêt de travail…) au moment de l’annonce, les modifications ne pourront lui être imposées, si le délai de prévenance ne peut être respecté. Le salarié sera considéré comme informé lors de son retour en entreprise, les règles de prévenance ci-dessus s’appréciant alors à ce moment-là.

Article 7-3 – Cas de la fermeture du site

En cas de fermeture planifiée du site, le CSE sera préalablement informé.

Le ou les jour(s) non travaillé(s) seront prioritairement retiré du compteur temps. A défaut des congés payés seront mobilisés.

Il est précisé que l’entreprise aura la possibilité, en cas de besoin, de recourir à l’activité partielle, ce dans les conditions légales ou conventionnelles en vigueur.

Article 8 – Heures supplémentaires

Article 8-1 – Un seuil de déclenchement annuel

Constituent des heures supplémentaires les heures réalisées au-delà de la limite annuelle de 1607 heures par an.

Le temps de travail de ces salariés sera en conséquence comptabilisé à la fin de chaque période de référence afin de déterminer, le cas échéant, si des heures supplémentaires ont été dégagées à la fin de la période de référence.

D’une manière générale, il est rappelé que les heures supplémentaires sont exclusivement des heures accomplies à la demande expresse de la hiérarchie.

En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative. Le seul dépassement de la durée collective de travail ne crée pas en soit des heures supplémentaires.

Article 8-2 – Contreparties

Les heures effectuées au-delà de 1607 heures sur la période de référence annuelle feront l’objet d’une majoration à hauteur de 25%.

Les heures effectuées au-delà de 44 heures dans la semaine en cours de période de référence seront majorées et payées sur le bulletin de paie du mois suivant

Les majorations applicables seront de 25% au-delà de 44 heures

Article 8-3 – Contingent d’heures supplémentaires

Conformément à l’article D.3121-24 du Code du travail, les parties fixent à 220 heures, le contingent annuel d’heures supplémentaires par salarié.

Ce contingent pourra être dépassé en cas de surcroît exceptionnel de travail ou pour des raisons de sécurité ou des raisons impératives, telles que les travaux urgents ou continus, ou pour des raisons climatiques ou en cas de contraintes commerciales et techniques imprévisibles.

En cas de dépassement, outre les majorations légales, ces heures ouvriront droit à une contrepartie obligatoire en repos qui sera déterminée et prise conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de la prise du repos.

Article 8-4 – Suivi et décompte du temps de travail

La durée du travail est décomptée selon un système de badgeage dont le récapitulatif est accessible au salarié concerné.

Article 9 – Gestion des compteurs à la fin de la période de référence

Article 9-1 – Gestion des compteurs positifs

En fin de période de référence si le salarié a exécuté plus de 1 607 heures de travail effectif, son compteur temps est dit « positif ».

A chaque fin de période de référence, les salariés recevront un courrier, dans lequel leur sera transmis l’ensemble des informations concernant les heures réalisées au cours de cette période, l’état de leur compteur, les heures donnant lieu à rémunération majorée.

A la fin de chaque période de référence soit au 31/12/N+1, les compteurs seront remis à « zéro » pour la nouvelle période de référence débutant le 01/01/N+1. Plusieurs choix seront proposés au salarié concernant les heures excédentaires :

  • Solde supérieur à 28 heures : Les heures dépassant 28 heures seront automatiquement payées en heures supplémentaires, avec les majorations prévues par la loi, sur la paie du mois de juin de l'année considérée.

  • Solde compris entre 0 heure et 28 heures : Le choix sera donné aux salariés concernés de récupérer ces heures ou de se faire payer les heures.

En cas de récupération, ces heures, majorées de 25%, devront donner lieu à la prise d'heures équivalentes de repos compensateurs durant les deux mois suivant la fin de la période d'annualisation.

En cas de paiement, ces heures seront payées en heures supplémentaires (majoration de 25 %) sur la paie du mois de février de l'année N+1.

Article 9-2 – Gestion des compteurs négatifs

Si, à la fin de la période de référence, soit le 31/12/N+1 le salarié a travaillé un nombre d’heures inférieur à 1607 heures de son fait (absences injustifiées par exemple), son compteur temps est dit « négatif », ce solde sera retenu sur sa rémunération de la période de référence suivante.

Article 10 – Temps partiel modulé

Article 10-1 – Statut et définition du travail à temps partiel

Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont la durée de travail effectif est inférieure à la durée légale de travail, conformément à l’article L.3123-1 du Code du travail.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes dispositions que les salariés à temps plein, sous réserve de dispositions légales spécifiques.

Article 10-2 – Modalités du temps partiel modulé

L’annualisation du temps de travail des salariés à temps partiel est applicable dans les mêmes termes que pour l’annualisation des autres salariés à temps complet, à l’exception des spécificités mentionnées au présent article 10.

Article 10-3 – Annualisation de la durée du travail

Il est convenu de décompter la durée du travail annuellement dans le cadre défini à l’article L. 3121-44 du Code du Travail.

L’annualisation du temps de travail a pour effet d’apprécier la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

Le nombre d’heures travaillées durant la période de référence est fixé pour les salariés à temps partiel à la durée hebdomadaire fixée au contrat de travail à temps partiel, calculée sur la période de référence.

Article 10-4 – Variation de la durée du travail et information des salariés

La durée du travail hebdomadaire pourra varier d’une semaine ou d’un mois sur l’autre.

Il est rappelé que, conformément à l’article L.3123-27 du Code du travail, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à l’équivalent de 24 heures par semaine, calculé sur la période de référence.

Les salariés bénéficieront de la communication de leurs horaires de travail selon les mêmes modalités que celles prévues pour les salariés à temps complet.

Article 10-5 – Heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires les heures réalisées au-delà de la durée prévue au contrat de travail du salarié à temps partiel.

Le temps de travail de ces salariés sera comptabilisé à la fin de chaque période de référence, afin de déterminer, le cas échéant, si des heures complémentaires ont été dégagées à la fin de la période de référence.

Conformément à l’article L.3123-28 du code du travail, le nombre d’heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours de la période de référence ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire prévue à son contrat de travail calculée sur ladite période de référence. Par ailleurs, le nombre d’heures complémentaires du salarié à temps partiel ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire prévue à son contrat de travail.

Elles sont majorées à hauteur de 10%.

D’une manière générale, il est rappelé que les heures complémentaires sont exclusivement des heures accomplies à la demande expresse de la hiérarchie.

En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures complémentaires de leur propre initiative. Le seul dépassement de la durée collective de travail ne crée pas en soit des heures complémentaires.

Article 10-6 – Modalités de prise en compte des absences, entrées et sorties en cours de période

Les règles applicables pour la prise en compte des absences en cours d’année, et des entrées et sorties, et leur impact sur la rémunération sont celles visées ci-dessus pour les salariés à temps plein.

Ces périodes sont proratisées en fonction de la durée du contrat à temps partiel.

Article 10-7 – Rémunération

La rémunération des salariés est versée mensuellement.

Article 10-7-1 – Salariés relevant des statuts « ouvrier » et  « employé »

Pour les salariés engagés par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, la rémunération sera allouée comme suit :

  • Salaire de base => Taux horaire x 151,67

  • Heures supplémentaires => Taux horaire x 125% x 8,67

Article 10-7-2 – Salariés relevant du statut « Maîtrise »

Pour les salariés engagés par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, la rémunération sera allouée comme suit :

  • Salaire de base => Taux horaire x 151,67

  • Heures supplémentaires => Taux horaire x 125% x 17,33

Article 10-7-3 – Dispositions communes aux salariés relevant des statuts « ouvrier », « employé », « maîtrise »

Il est précisé que la somme allouée au titre des heures supplémentaires constitue une avance au titre des sommes dont la Société pourrait être débitrice à l’issue du décompte annuel du temps de travail réalisé par chaque salarié.

Dans l’hypothèse où le solde annuel aboutirait à ce que les sommes versées au salarié au titre des heures supplémentaires soit supérieur aux sommes dues en la matière, ce solde lui restera acquis. Le montant en question sera toutefois proratisé des éventuelles absences autre que les congés payés, les repos rémunérés, les heures de délégations.

Article 10-8 – Egalité de traitement

Les salariés bénéficiant d’un temps partiel perçoivent les mêmes primes et avantages financiers que les salariés à temps plein de leur catégorie, calculés proportionnellement à leur temps de travail.

Il est garanti au salarié travaillant à temps partiel un traitement équivalent à celui des salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté, travaillant à temps plein, en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.

Article 10-9 – Passage en temps partiel

Les collaborateurs à temps complet qui souhaitent occuper un emploi à temps partiel bénéficient d’un droit préférentiel pour obtenir un emploi de même caractéristique.

Les postes à pourvoir à temps partiel sont affichés au sein de la société, une information au Comité Social Economique est également faite.

Pour demander un passage à temps partiel, les collaborateurs doivent respecter les modalités suivantes :

  • Le collaborateur doit faire connaître son souhait par lettre remise en main propre ou par lettre recommandée ;

  • La demande doit préciser les informations suivantes : durée du travail, dates envisagées pour la mise en œuvre du nouvel horaire ;

  • La demande doit être adressée au moins deux mois avant cette date ;

  • La Direction répondra à ces demandes soit par lettre recommandée soit par lettre remise en main propre dans un délai de 4 semaines maximum à compter de la réception de la demande.

En cas de refus de la demande du collaborateur, la Direction de la société en expliquera les motifs.

Article 11 – Pauses

Aucune pause ne peut être prise sur le poste de travail.

Conformément à l’article L3121-16 du Code du Travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.

Article 12 – Pointages

Le décompte du temps de travail est réalisé grâce à un système de pointage.

Les collaborateurs devront pointer quotidiennement :

  • A la prise du poste de travail

  • Au début et à la fin de leur pause

  • A la fin du poste de travail.

En cas d’oubli ou de mauvais pointage de la part du collaborateur, celui-ci doit immédiatement prévenir son responsable qui remontera l’information au service ressources humaines.

Article 13 – Révision de l’accord

L’une ou l’autre des Parties signataires pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et comporter outre les indications des dispositions de la révision demandée, les propositions de remplacement.

  • Dans un délai maximum de 3 mois à compter de la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la modification du présent accord.

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant de révision ou, à défaut d’aboutir dans un délai de trois mois, seront maintenues

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qui le modifie.

Article 14 – Durée de l’accord - Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entrera en vigueur à compter de la finalisation des tests relatifs au dispositif de pointage et de relevé des heures (Solution KELIO développée par BODET) et ce jusqu’au 31 décembre 2022. La date d’entrée en vigueur fera l’objet d’une information préalable du CSE puis des salariés.

A défaut de dénonciation par l’une des parties avant le 30 septembre de chaque année, il sera renouvelé par tacite reconduction pour une année civile complète, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Toute dénonciation devra être notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec AR adressée à chacun des signataires et déposée auprès de la DREETS et du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Nancy.

Une nouvelle négociation devra alors être engagée à la demande de l’une des parties dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans les trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

Il se substitue aux stipulations de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 portant sur le même objet.

Article 15 – Application et suivi de l’accord

Le présent accord a force obligatoire dans l’entreprise.

Il tient compte des évolutions légales et réglementaires qui pourraient intervenir dans son champ d’application et doit, à ce titre, faire l’objet d’un suivi. C’est pourquoi les parties se réuniront une fois par an afin de dresser le bilan de cet accord et de son application. Cette réunion sera l’occasion d’apprécier l’opportunité d’adapter ses dispositions.

Article 16 – Dépôt de l’accord

Le présent accord est établi en 3 exemplaires originaux, signés des parties, dont :

  • Un pour chacune des parties signataires

  • Un pour dépôt auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Nancy en un exemplaire original

  • 2 versions sur support électronique adressées à la DREETS :

  • Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;

  • Une version de l’accord anonymisée en format .docx.

Un accord de publication partielle pourra également être demandé par la Direction aux signataires de l’accord et transmis à la DREETS afin qu’elle publie, le cas échéant, un accord dépourvu d’informations confidentielles.

Ces remises et dépôts seront effectués par les soins de la Direction.

Fait à Nomexy, le 03 février 2022

Pour la Société Pour le Syndicat xxxxx,

xxxxx xxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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