Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez MICHEL LOGISTIQUE

Cet accord signé entre la direction de MICHEL LOGISTIQUE et les représentants des salariés le 2019-06-27 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07719002631
Date de signature : 2019-06-27
Nature : Accord
Raison sociale : MICHEL LOGISTIQUE
Etablissement : 40249320900132

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-27

PROTOCOLE D’ACCORD

Entre les Soussignés la Société MICHEL LOGISTIQUE représentée par Monsieur xxxxx, en sa qualité de Président.

D’une part,

ET

Le syndicat xxxxx représenté par Monsieur xxxxx agissant en qualité de Délégué Syndical,

D’autre part.

PREAMBULE

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, trois réunions se sont tenues les xxxxx, xxxxx et xxxxx 2019. Au cours de ces réunions, les thèmes suivants ont notamment été abordés :

  • Les salaires et le temps de temps de travail.

  • Les salaires effectifs,

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail

  • L’égalité Hommes-Femmes et la qualité de vie au travail.

  • Les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, et plus largement l’égalité Hommes-Femmes dans l’entreprise en matière de recrutement, de formation ou d’accès à l’emploi,

  • La lutte contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation

  • L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

  • La mobilité professionnelle

  • La gestion des emplois et des parcours professionnels (GPEC)

    • La formation professionnelle

    • La mobilité.

ARTICLE LIMIMAIRE – REVENDICATIONS SALARIALES

La délégation salariale a formulé les revendications communes suivantes :

  • Augmentation générale de xxxxx %

  • Augmentation de la PFA pour atteindre xxxxx -€

  • Augmentation de xxxxx euros de la part employeur de la mutuelle

  • Mise en place d’une prime d’intéressement

  • Ajout de 2 jours de CP à 20 ans et 25 ans d’ancienneté

  • Blocage de ces journées en cas de maladie ou accident du travail

  • 3 jours de RC pour les heures supplémentaires effectuées par an

  • Augmentation des diverses primes de xxxxx %

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL A L’EXCLUSION DES CADRES

ARTICLE 1.1 – GRILLE DES SALAIRES DU PERSONNEL NON CADRE

A compter du 1er juillet 2019, les grilles de salaires qui étaient en vigueur au sein de la Société sont revalorisés de xxxxx %. Les taux horaires applicables en fonction de l’ancienneté, du poste occupé, du statut ou du coefficient applicable sont définis en annexe.

En tout état de cause, le personnel non cadre justifiant d’une ancienneté effective de six mois à la date du 1er juillet 2019 bénéficiera d’une augmentation du taux horaire d’au moins xxxxx % par rapport au taux horaire applicable au 30 juin 2019.

ARTICLE 1.2 – GRATIFICATION ANNUELLE DU PERSONNEL NON CADRE

  • Personnel dont l’ancienneté est supérieure à un an

Le personnel non cadre de l’entreprise pourra bénéficier d’une prime de fin d’année dont le montant sera, définit comme suit. L’ancienneté est déterminée au 30 novembre de l’année considérée.

Ancienneté Ancienneté ≤ 1 an > 1 an > 3 ans
Montant xxxxx -€ bruts xxxxx -€ bruts xxxxx -€ bruts
  • Conditions d’octroies de la prime de fin d’année

L’octroi de cette prime sera conditionné à la présence du salarié au moment du versement soit le 30 novembre de l’année considérée.

Le montant de cette prime sera proportionnel aux absences constatées entre le 1er novembre N-1 et le 31 octobre N, et ce quelle qu’en soit la nature. Le montant de la déduction pour absence sera calculé selon la méthode dite « du 26ème ». Selon cette méthode une année complète compte 312 jours (12 mois x 26 jours)

Si 4 absences ou plus sont constatées sur la période de référence, le montant octroyé ne pourra pas être supérieur à 50% du montant nominal de la prime, et ce quel que soit le résultat de la déduction opérée pour cause d’absence.

En revanche, la prime pourra être inférieure à 50% du montant nominal si la proratisation de la prime selon les absences aboutit à un résultat inférieur à 50% du montant nominal.

Les congés payés, congés exceptionnels, les jours de formation (hors CIF), et heures de délégation ne sont pas considérés comme des absences pour le calcul de cette prime.

Les absences pour congés maternité et paternité ainsi que les périodes de CIF, donneront lieu à proratisation du montant de la prime mais ne seront pas prises en compte pour le calcul du nombre d’absence de la période.

L’attribution de cette prime ne saurait se cumuler avec toute autre prime de même nature ou ayant le même objet (gratification annuelle, prime exceptionnelle annuelle, prime de 13ème mois…).

ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est pourra être dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois avant sa date anniversaire d’entrée en vigueur, soit le 1er juillet.

Les clauses non contraires au présent accord demeurent inchangées.

ARTICLE 3 – DEPOT

Cet accord est signé en 5 exemplaires originaux dont un est remis à chaque signataire. Il sera déposé auprès de la DIRECCTE de Seine et Marne ainsi qu’au greffe du tribunal des prud’hommes de Seine et Marne.

Fait à Nomexy, le xxxxx 2019.

Pour La Société Pour le syndicat xxxxx

xxxxx xxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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