Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL" chez CELLERIER BENEAT ET ASSOCIES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CELLERIER BENEAT ET ASSOCIES et les représentants des salariés le 2020-04-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02920003179
Date de signature : 2020-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : SAS CELLERIER BENEAT ET ASSOCIES
Etablissement : 40250427800068 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-01
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Entre les soussignés :
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, créée le xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dont l’activité déclarée correspond à l’exercice de la profession xxxxxxxxxxxxxxx (code xxxxxxxxxxxxxxxx), dont le siège est situé à xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx représenté par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Directeur Général,
Et constitué des 3 Cabinets ci-dessous :
-Cabinet xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, SAS, représenté par Messieurs xxxxxxxxxxxxxxxxx, en leur qualité de codirigeants ;
-Cabinet xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, représenté par Madame xxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de xxxxxxxxxxxxx ;
-Cabinet xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, représenté par Madame xxxxxxxxxxxxxxxx et Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxx, en leur qualité de codirigeants
D'une part,
Et
Le comité social et économique ayant voté à la majorité des membres présents, élus eux-mêmes à la majorité des suffrages lors des élections du CSE, au cours de la réunion du 26 mars 2020, (réunion du 17 mars initialement prévue ayant été reportée pour cause de COVID-19), dont le procès-verbal est annexé au présent accord,
D'autre part,
Préambule
Dans le cadre du rapprochement des 3 cabinets d’expertise comptable, sus désignés, au sein d’une Unité Economique et Sociale (UES), reconnue par Accord d’entreprise, la Direction souhaite harmoniser les politiques RH en une même politique commune. Cette démarche a déjà été engagée par l’élection d’un CSE unique.
Aussi, la Direction a soumis à négociation, à l’ensemble des membres élus du Comité Economique et Social (CSE), des propositions relatives, notamment, à un aménagement commun de la durée du travail. Les échanges ont été engagés dès le début de l’année et mis à l’ordre du jour du CSE du 21 janvier 2020. Bien que l’avis favorable des membres élus présents ait été acquis dès cette réunion, la Direction et le CSE ont convenu, conjointement, de soumettre à ratification l’accord d’entreprise inhérent qu’à l’issue d’un temps de réflexion, le temps de pouvoir recueillir les observations éventuelles de l’ensemble du personnel, au titre du dialogue social auquel sont attachés les associés.
Il est à noter que le Cabinet xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx était jusqu’alors soumis à une Convention dite de « Réduction Collective du Temps de Travail », conclue le 16 août 1999, par Décision Unilatérale de l’Employeur (DUE), conformément aux dispositions de la Convention collective applicable (issues des lois AUBRY I et II). Cette DUE a valablement été enregistrée, près la DIRECCTE, sous le n° xxxxxxxxxxxxx, au nom de la SARL xxxxxxxxxxxxxxx dirigé, au jour de la signature, par Monsieur xxxxxxxxxxx, prédécesseur de Messieurs xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Cet aménagement spécifique faisait application des articles 8.2.1.1, 8.2.2 et 8.2.3.2 modifiés par avenant n° 23 du 13-1-99 étendu par arrêté du 18-2-99, JO 23-2-99 (modifié par arrêté du 26-5-99, JO 8-6-99), applicable à compter du 1-3-99.
Il est donc convenu de dénoncer, par la présente, ce dispositif prévu par la Convention collective des experts Comptables et Commissariat aux Comptes, applicable depuis le 01er septembre 1999 aux salariés, embauchés en contrat à durée indéterminée, à temps plein, par le cabinet xxxxxxxxxxxx devenu Cabinet xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Conformément à l’article L. 2222-6 du code du travail, le délai de préavis au terme duquel ce dispositif prendra fin pour les salariés qui y sont soumis est de 1 mois, à compter du présent dépôt près la DIRECCTE. Il est entendu que, conformément à la position des juges du fond, constante en la matière (Cour de Cassation, chambre sociale, 7 janvier 1997, n° 93-45.664), l’accord de substitution n’entrera en vigueur qu’à compter de l’expiration du délai de dénonciation sus mentionné.
Quant aux 2 autres cabinets, xxxxxxxxxxx et xxxxxxxxxxxxxxxx, la pratique constante est l’application du droit commun, correspondant au paiement des heures supplémentaires, dès la 36ème heure. Ces 2 cabinets ayant une très grande majorité de salariés remplissant des fonctions afférentes à la comptabilité, la période dite fiscale correspond une un pic d’activité, portant la durée du travail hebdomadaire à 39 heures au moins.
Le xxxxxxxxxxxxxxxxx décide d’appliquer, à compter de l’expiration du délai de prévenance et préavis de dénonciation des pratiques antérieures et actuelles, un aménagement de la durée du travail basée sur la modulation annuelle.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique au personnel du Groupe xxxxxxxxxxxxxxxxx, qu’il soit affecté aux cabinets xxxxxxxxxxxxxxxx, ou xxxxxxxxxxxxxx, ou encore xxxxxxxxxxxxxxxxxx, sous réserve des catégories visées à l'article 11 du présent accord.
Article 2 - Contrats de travail à durée déterminée ou temporaire
Les dispositions du présent accord ne s'appliquent ni aux salariés sous CDD ni aux salariés en contrat de travail temporaire.
Ces salariés travailleront selon un horaire hebdomadaire de 35 heures.
Les heures réalisées au-delà seront traitées comme des heures supplémentaires, conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
Article 3 - Objet de la modulation
La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.
La période de référence pour la modulation est du 01er janvier au 31 décembre de chaque année civile.
Article 4 - Données économiques et sociales
Compte tenu des données liées au dialogue social de l’entreprise et aux mesures prises par la Direction, permettant d’améliorer la qualité de vie au travail, notamment la volonté de respecter l’équilibre vie personnelle / vie professionnelle, telle que la mise ne place de la flexibilité des horaires d’arrivée et de départ au poste de travail, pour l’ensemble du personne, la modulation devrait permettre d'atteindre le même objectif.
Aussi les salariés seront-ils en mesure d’anticiper les périodes de forte activité et de faible activité afin de pouvoir, par là même, s’organiser au quotidien.
Au niveau de l’entreprise, les délais de livraison des données comptables, juridiques, etc., pourront être respectés.
Article 5 - Programmation de la modulation
La limite supérieure de la modulation est fixée à 39 heures par semaine.
La limite inférieure de la modulation est fixée à 31 heures par semaine.
Les périodes de forte activité sont différentes selon les services comptables, juridiques, informatiques, gestion sociale, etc.
La durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise, des jours de congés légaux et conventionnels, de .1607 heures pour une période complète (dont 7 heures correspondent à la Journée de Solidarité).
Dans le cadre du Dialogue Social, souhaité par la Direction, il est rappelé que les salariés sont invités à user de la flexibilité des horaires comme un moyen d’organiser leur charge de travail, pour une meilleure qualité de vie au travail. Aussi la Direction demande à ce que les salariés concernés par le présent accord d’annualisation, compensent leurs heures négatives et positives.
Si les heures de compensations sont posées en journées ou demi-journées, à date fixe, celles-ci devront faire l’objet d’une validation préalable par la Direction. L’accord de la Direction vaut alors pour une année civile.
Un report de 35 heures de compensation positive est toutefois autorisé.
Les heures de compensation doivent être soldées au 31 décembre de l’année durant lesquelles elles ont été générées.
Article 6 - Les heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires :
-toutes les heures effectuées au-delà de la limite maximale fixée à l'article 5 du présent accord. Ces heures sont rémunérées au moment où elles sont effectuées ;
-toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à l'article 5 du présent accord. Ces heures sont rémunérées à la fin de la période de modulation.
Les heures supplémentaires seront rémunérées et s’imputeront sur le contingent annuel, en fonction des règles suivantes :
-la Direction entend majorer les heures supplémentaires à 25% jusqu’à la 43ème heure et à 50% au-delà ;
-les heures supplémentaires effectuées au-delà de 14 heures doivent faire l’objet d’une autorisation préalable de la hiérarchie. Cette autorisation est également nécessaire après chaque palier de 14 heures et ce, afin que la charge de travail du salarié concerné puisse être étudiée. Des mesures correctives pourront ainsi être décidées par la Direction (exemple : décharge de portefeuille, formation du salarié, etc.).
Article 7 - Lissage de la rémunération
Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 35 heures, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.
Ce niveau de rémunération de référence ne comprend pas les primes d’ancienneté.
Article 8 – Absences
Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.
Les absences donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire théorique prévu sur la journée.
Article 9 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation
Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.
Un décompte de la durée du travail est effectué soit au 31 décembre de l’année pour une embauche, soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.
Les heures effectuées en excédent :
-donnent lieu à un repos compensateur pour les salariés entrés en cours de période ;
-sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu.
Les heures payées et non travaillées sont récupérées sur le dernier bulletin de paie pour les seuls salariés dont le contrat est rompu, à l’exception des salariés licenciés pour motif économiques.
Article 10 - Recours au chômage partiel
L'entreprise ne pourra mettre en œuvre le chômage partiel qu’après consultation du comité social et économique.
Article 11 - Dispositions spécifiques
Dans le cadre du présent accord de modulation, le personnel dont le contrat de travail comporte une clause de forfait en est exclu.
Ainsi les salariés en forfait jours ne sont pas concernés par les présentes dispositions.
Il en est de même pour les salariés à temps partiel.
Les salariés dont l’horaire au-delà de 35 heures est contractualisé continuent de bénéficier, à titre exceptionnel et dérogatoire, des heures majorées dès la 36ème heure.
Article 12 - Durée et entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé à tout moment, dans les conditions légales en vigueur, par les signataires moyennant un préavis de 3 mois.
Il entrera en vigueur un jour franc après la date de dépôt.
Le présent accord (ainsi que les pièces accompagnant le dépôt) sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr.
Il sera également transmis au greffe du Conseil des Prud’hommes de xxxxxxxxxxxxxx.
Le présent accord est établi en 12 exemplaires.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à xxxxxxxxxxxx, le 26 mars 2020, en 12 exemplaires originaux.
Pour le Groupe xxxxxxxxx Pour le CSE
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (Signature)
Directeur Général
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