Accord d'entreprise "AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez LA GALETTE DE BROONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA GALETTE DE BROONS et les représentants des salariés le 2019-05-16 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02219001180
Date de signature : 2019-05-16
Nature : Accord
Raison sociale : LA GALETTE DE BROONS
Etablissement : 40255776300024 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-16

ACCORD RELATIF A

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE LA GALETTE DE BROONS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société LA GALETTE DE BROONS, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé ZA le Pilaga – 22250 BROONS, immatriculée au RCS de SAINT MALO sous le numéro 402 557 763

Représentée par Monsieur , en sa qualité de , et dûment habilité aux fins des présentes, 

Ci-après désignée « la Société »

D’une part,

ET :

Le Comité social et économique de la Société LA GALETTE DE BROONS, représentée par :

  • Madame

Représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité social et économique lors des dernières élections professionnelles,

Ci-après désigné « Le Comité social et économique » ou « Le CSE »

D’autre part.


SOMMAIRE

TITRE 1 – PREAMBULE - CADRE JURIDIQUE 4

TITRE 2 – CHAMP D’APPLICATION 5

TITRE 3 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 6

CHAPITRE 1 : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 6

Article 1 – Salariés concernés 6

Article 2 – Durée annuelle de travail 6

Article 3 – Cadre de décompte du temps de travail 7

Article 4 – Répartition de la durée hebdomadaire de travail 7

Article 5 – Travail par roulement 7

Article 6 – Durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail 7

Article 7 – Aménagement du temps de travail sur l’année pour les salariés à temps plein 7

Article 8 – Aménagement du temps de travail sur l’année pour les salariés à temps partiel 8

Article 9 – Programmation indicative de la durée hebdomadaire et des horaires de travail – Modification – Délai de prévenance 8

Article 10 – Salariés n’ayant pas accomplis la totalité de la période d’annualisation 9

Article 11 – Lissage de rémunération 10

CHAPITRE 2 : HEURES SUPPLEMENTAIRES 11

Article 12 – Contingent annuel d’heures supplémentaires 11

Article 13 – Rémunération des heures supplémentaires 11

Article 14 – Repos compensateur de remplacement 11

Article 15 – Contrepartie obligatoire en repos 12

CHAPITRE 3 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS TRAVAILLES 13

Article 16 – Salariés concernés 13

Article 17 – Durée annuelle du travail en jours 13

Article 18 – Convention individuelle de forfait 14

Article 19 – Garanties 14

Article 20 – Décompte du temps de travail 14

Article 21 – Dispositif de veille 15

Article 22 – Jours non travaillés (JNT) 15

Article 23 – Entretien annuel 15

Article 24 – Rémunération 15

Article 25 – Absences 16

Article 26 – Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence 16

TITRE 4 – ORGANISATIONS SPECIFIQUES DE TRAVAIL 17

CHAPITRE 1 : CONTREPARTIES AUX TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE 17

CHAPITRE 2 : TRAVAIL DE NUIT 18

Article 30 – Justifications du recours au travail de nuit 18

Article 31 – Notion de travail de nuit 18

Article 32 – Salariés concernés 18

Article 33 – Contreparties au travail de nuit 18

Article 34 – Contreparties pour les travailleurs de nuit 18

Article 35 – Durées maximales et pause pour les travailleurs de nuit 18

Article 36 – Garanties pour les travailleurs de nuit 19

TITRE 5 – CONGES PAYES 20

Article 37 – Acquisition et prise des congés payés 20

Article 38 – Fractionnement des congés payés 20

TITRE 6 – STIPULATIONS FINALES 21

Article 39 – Durée et entrée en vigueur 21

Article 40 – Interprétation de l’accord 21

Article 41 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous 21

Article 42 – Révision - dénonciation 21

Article 43 – Dépôt et publicité 22


TITRE 1 – PREAMBULE - CADRE JURIDIQUE

Le présent accord a pour objet de créer un cadre juridique adapté à la situation de la Société LA GALETTE DE BROONS dans le domaine des congés payés, de la durée et de l’aménagement du temps de travail.

La négociation et la conclusion du présent accord s’inscrivent dans le cadre des différentes réformes législatives intervenues en matière de négociation collective et d’aménagement du temps de travail.

La Direction a fait part au CSE de son souhait d’engager des négociations afin de préciser, d’harmoniser et de fixer le cadre des modalités d’aménagement du temps de travail au sein de la Société LA GALETTE DE BROONS.

Le présent accord d’entreprise a ainsi pour objet de retranscrire les résultats de ces discussions et négociations.

La Société LA GALETTE DE BROONS, étant dépourvue de délégué syndical, a informé, le 25 mars 2019 les membres du CSE de son souhait d’engager des négociations sur le contenu du présent accord.

Les membres du CSE ont fait savoir qu’ils souhaitaient engager des négociations en leur qualité de représentants élus non mandatés.

La négociation du présent accord d’entreprise s’est engagée conformément aux articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail. La Société a fixé, en accord avec les membres du CSE, les informations à leur remettre avant d’engager les discussions et les leur a remis.

Plusieurs réunions de négociation ont été organisées et les parties ont conclu le présent accord d’entreprise, dans le respect de la législation sociale en vigueur et des droits des salariés.

TITRE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société LA GALETTE DE BROONS, titulaire d’un contrat à durée indéterminée à temps complet ou à temps partiel.

Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire pourront entrer dans le périmètre d’application du présent accord, sous réserve de dispositions conventionnelles ou contractuelles spécifiques.

Sont exclus du présent accord :

  • les mandataires sociaux,

  • les salariés relevant du statut des cadres dirigeants de l’article L. 3111-2 du Code du travail.


TITRE 3 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

CHAPITRE 1 : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les parties décident que la durée du travail des salariés visés au présent chapitre sera calculée dans un cadre annuel conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail.

Article 1 – Salariés concernés

Sont concernés par les dispositions du chapitre 1 du présent titre (Annualisation), les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.

Les parties conviennent que la durée du travail des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel sera également calculée dans un cadre annuel conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail.

Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire (à temps complet ou à temps partiel) pourront être concernés par ces dispositions.

Les parties reconnaissent que, pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent Chapitre, l’annualisation du temps de travail constitue le mode d’aménagement du temps de travail de référence applicable à tous les services et à tous les salariés, sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles spécifiques.

Article 2 – Durée annuelle de travail

2.1. Salariés à temps plein

La durée collective de travail des salariés concernés à temps plein tels que définis ci-dessus est fixée à 1607 heures annuelles.

2.2. Salariés à temps partiel

Les parties conviennent que la durée de travail des salariés à temps partiel sera également calculée dans un cadre annuel conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail.

La durée annuelle de travail des salariés à temps partiel sera déterminée de manière proportionnelle à celle des salariés à temps plein, sur la base des accords individuels intervenus entre la Société et les salariés concernés, et sous réserve des dispositions légales et conventionnelles en vigueur (concernant notamment la durée minimale de travail des salariés à temps partiel).

2.3 Période de référence

Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, la période annuelle de référence s’étend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Article 3 – Cadre de décompte du temps de travail

La notion de journée retenue est celle de la journée civile soit de 0 heure à 24 heures.

Article 4 – Répartition de la durée hebdomadaire de travail

Article 5 – Travail par roulement

Le travail par roulement correspond à une répartition différente des journées de travail entre les salariés en leur attribuant des journées de repos à des jours différents de la semaine.

Article 6 – Durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail

La durée maximale quotidienne de travail effectif est fixée à 10 heures.

Tout salarié bénéficiera d’un repos consécutif quotidien de 11 heures.

La durée maximale hebdomadaire de travail effectif est fixée à 48 heures pour une semaine donnée et à 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Article 7 – Aménagement du temps de travail sur l’année pour les salariés à temps plein

7.1 Durée hebdomadaire moyenne de travail

La durée hebdomadaire moyenne de travail sur une année est fixée à 35 heures.

7.2 Les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires et dans la limite de 1607 heures annuelles

Les heures de travail effectif, effectuées au cours de la période annuelle de calcul au-delà de 35 heures de travail effectif par semaine et dans la limite de 1607 heures par an ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires au sens des dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail et ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

7.3 Les heures de travail effectuées au-delà de 1607 heures annuelles

Constitueront des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1607 heures de temps de travail effectif calculé sur la période de référence fixée à l’article 2.1.

Sauf cas de refus par l’employeur concernant la prise effective, par le salarié, de congés payés initialement fixés, le dépassement de la durée annuelle de 1607 heures correspondant aux congés payés légaux non pris sera neutralisé et ne générera pas de droit à heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires constatées en fin de période d’annualisation donneront lieu à rémunération ou à l’octroi de repos compensateur de remplacement conformément aux dispositions du chapitre 2 du présent titre.

Article 8 – Aménagement du temps de travail sur l’année pour les salariés à temps partiel

La durée de travail effectif des salariés à temps partiel pourra varier dans les limites fixées ci-dessous :

  • au cours d’une année, la durée du travail effectif ne devra pas dépasser en moyenne la durée stipulée au contrat de travail, sous réserve de l’accomplissement éventuel d’heures complémentaires ;

  • le nombre d’heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours de la période d’annualisation ne pourra toutefois ni excéder 1/3 de la durée prévue au contrat de travail calculée sur la période de référence ni porter la durée du travail au niveau de la durée légale.

La durée contractuelle de travail des salariés à temps partiel sera fixée conformément aux dispositions relatives à la durée minimale de travail en cas de travail à temps partiel.

Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits et avantages accordés aux salariés occupés à temps plein, notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. Les demandes des salariés seront examinées attentivement par la Direction.

La période minimale de travail continue est fixée à 3 heures. L’horaire de travail ne pourra comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures.

Article 9 – Programmation indicative de la durée hebdomadaire et des horaires de travail – Modification – Délai de prévenance

9.1. Salariés à temps plein

La durée et les horaires de travail prévus pourront être modifiés notamment en vue de répondre, dans les délais requis, à une augmentation non prévue de la charge de travail ou à l’inverse en vue de faire face à une diminution de la charge de travail.

Ce changement de la durée ou des horaires de travail est porté à leur connaissance par voie d'affichage et/ou par message individuel auprès des salariés concernés.

9.2. Salariés à temps partiel

La durée et les horaires de travail prévus pourront être modifiés, notamment en vue de pourvoir au remplacement d’un salarié absent, dans le cadre d’un évènement inattendu (commande exceptionnelle/urgente…), pour permettre d’assurer la continuité de l’activité de l’entreprise…

Les salariés seront informés de tout changement de leur durée hebdomadaire et de leurs horaires de travail dans le délai de trois jours ouvrés minimum.

Ce changement de la durée ou des horaires de travail est porté à leur connaissance par voie d'affichage et/ou par message individuel auprès des salariés concernés.

Article 10 – Salariés n’ayant pas accomplis la totalité de la période d’annualisation

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation pour l’une des raisons suivantes :

- départ ou entrée en cours de période,

- absences indemnisées en tout ou partie quelle qu’en soit la cause,

sa rémunération ainsi que ses éventuels droits à heures supplémentaires, heures complémentaires ou à repos compensateurs, devront être régularisés sur la base de son temps de travail réellement effectué au titre de sa période d’activité.

Cette régularisation sera effectuée en comparant le nombre d’heures à payer au titre de la période annuelle de référence (heures réellement travaillées auxquelles s’ajoutent les heures indemnisées en application de la loi, d’un règlement, d’une convention collective, d’un accord d’entreprise ou d’une règle interne à l’entreprise) avec le nombre d’heures réellement payées depuis le début de la période de référence.

Si le nombre d’heures à payer est différent du nombre d’heures effectivement payées, une régularisation positive ou négative, correspondant à la différence entre les heures à payer et les heures effectivement rémunérées devra être effectuée.

10.1 Salariés à temps complet

Pour les salariés à temps complet, les heures ainsi payées au titre de cette régularisation seront des heures « normales », c’est à dire non majorées, si le nombre annuel d’heures réellement travaillées est au plus égal à la durée annuelle de travail prévue au point 2.1. ci-dessus.

Pour les salariés à temps complet ayant été absents pour cause de maladie, les heures payées au titre de cette régularisation donneront lieu à majoration au titre des heures supplémentaires en cas de dépassement d’une durée annuelle de travail tenant compte de la durée de leur absence. La durée de l’absence sera valorisée à hauteur de 7 heures par jour.

10.2 Salariés à temps partiel

Pour les salariés à temps partiel, les heures complémentaires effectuées au-delà de la durée moyenne prévue au contrat et dans la limite de 10 % donneront lieu à majoration de 10 %.

Les heures complémentaires effectuées au-delà de 10 % de la durée moyenne prévue au contrat et dans la limite du 1/3 donneront lieu à majoration de 25%.

Pour les salariés à temps partiel ayant été absents pour cause de maladie, les heures payées au titre de cette régularisation seront traitées en heures complémentaires en cas de dépassement de la durée moyenne prévue au contrat tenant compte de la durée de leur absence.

Article 11 – Lissage de rémunération

Afin d’éviter les fluctuations de rémunération liées à l’annualisation des horaires, la rémunération des salariés entrant dans le champ de l’accord sera lissée sur la base de la moyenne mensuelle et ne dépendra donc pas des variations d’horaires.

L’indemnisation des périodes non travaillées, lorsqu’une telle indemnisation est prévue par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absence non indemnisée, le pourcentage des déductions applicables au salaire mensuel brut pour une journée d’absence non rémunérée sera égal au rapport suivant :

Heures non travaillées par le salarié

151,67 heures

(ou durée mensuelle proratisée pour les salariés à temps partiel)

CHAPITRE 2 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

Pour les salariés relevant d’une durée de travail comptabilisée en heures, il est rappelé que les heures supplémentaires sont exclusivement celles prévues par le calendrier et autorisées par la Direction.

Article 12 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Article 13 – Rémunération des heures supplémentaires

Ces majorations sont notamment applicables dans le cadre de l’annualisation prévue au Chapitre 1 (cf. article 7).

Les heures supplémentaires ainsi que les majorations y afférentes donneront lieu, en tout ou partie, à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement, sur décision de l’entreprise, ou à un règlement des sommes correspondantes.

Article 14 – Repos compensateur de remplacement

L’employeur pourra décider de régler, en tout ou partie, les heures supplémentaires ainsi que les majorations y afférentes ou d’octroyer un repos compensateur de remplacement.

L’employeur informera les salariés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement portées à leur crédit par une mention figurant sur un document annexé au bulletin de paie.

Le droit à repos compensateur de remplacement est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.

Les dates de prise du repos seront fixées d’un commun accord entre le salarié et la Direction. A défaut d’accord, la Direction fixera les dates de prise du repos.

Si le nombre annuel d’heures de travail effectif est inférieur au nombre global d’heures payées en cours de période annuelle, le compteur d’heures sera remis à zéro pour la période suivante.

La prise du repos compensateur de remplacement s’accompagnera d’un maintien de rémunération.

En cas d’octroi d’un repos compensateur de remplacement, les heures supplémentaires effectuées ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 15 – Contrepartie obligatoire en repos

L’entreprise s’efforcera, dans la mesure du possible, de ne pas avoir recours aux heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel.

L’exécution d’heures supplémentaires au-delà du contingent donne lieu à l’octroi d’une contrepartie obligatoire en repos dont la durée est fixée conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

L’employeur informera le salarié concerné de son droit à la contrepartie obligatoire en repos par une mention figurant sur un document annexé au bulletin de paie.

Le droit à la contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.

Les dates de prise du repos seront fixées d’un commun accord entre le salarié et la Direction. A défaut de demande du salarié à bénéficier de sa contrepartie en repos et de prise de ladite contrepartie dans les délais ci-dessus, l’employeur pourra lui imposer les dates de prise de la contrepartie en repos.

La prise de la contrepartie obligatoire en repos s’accompagnera d’un maintien de rémunération.

En cas de rupture du contrat de travail du salarié avant que ce dernier ait pu bénéficier de ses droits en matière de contrepartie obligatoire en repos, il sera indemnisé conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

CHAPITRE 3 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS TRAVAILLES

Les parties au présent accord ont souhaité permettre la conclusion de convention individuelle de forfait annuel en jours de travail en application des dispositions des articles L. 3121-53 et suivants du Code du travail.

Article 16 – Salariés concernés

Conformément à l'article L.3121-58 du Code du travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année peut concerner les salariés suivants :

  • Personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

  • Personnel relevant de la catégorie des non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Article 17 – Durée annuelle du travail en jours

Les salariés relevant du champ d’application du présent Chapitre ne sont pas soumis à l’horaire hebdomadaire collectif de l’entreprise dès lors que leur contrat de travail comporte une convention de forfait annuel en jours.

Ainsi, pour ces salariés, la durée de travail sera décomptée en jours, sur la base d’un forfait de 218 jours travaillés par année complète, compte tenu d’un droit intégral à congés payés, étant précisé que ce forfait inclut une journée de travail consacrée à la journée de solidarité.

La période annuelle de décompte du nombre de jours travaillés dans le cadre de la convention de forfait annuel en jours s’entend du 1er juin N au 31 mai N+1.

Les salariés relevant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis :

  • au décompte de la durée du travail en heures,

  • à la durée quotidienne maximale de travail effectif,

  • à la durée hebdomadaire maximale de travail effectif,

  • à la législation sur les heures supplémentaires (contingent annuel d’heures supplémentaires, repos compensateur de remplacement….).

En revanche, les salariés relevant d’une convention de forfait annuel en jours demeurent soumis :

  • au repos quotidien (11 heures consécutives),

  • au repos hebdomadaire (35 heures consécutives : 24 heures consécutives auxquels s’ajoute le repos quotidien) – il est rappelé que sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche,

  • à la législation sur les congés payés.

Article 18 – Convention individuelle de forfait

La forfaitisation annuelle de l’activité sera prévue dans le contrat de travail des salariés concernés. Si nécessaire, chaque salarié concerné se verra proposer la signature d’un avenant au contrat de travail.

La convention individuelle de forfait comportera les éléments suivants :

  • le principe du forfait annuel en jours,

  • le nombre de jours compris dans le forfait,

  • la période de référence du forfait,

  • le respect des règles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire.

Article 19 – Garanties

Le recours à l’aménagement du temps de travail dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours permet de répondre efficacement aux impératifs organisationnels des fonctions répondant aux critères fixés ci-dessus.

Pour autant, les parties, si elles reconnaissent le caractère positif et équilibré pour les parties de ce type d’aménagement du temps de travail, entendent définir, au profit des salariés concernés, des garanties permettant à ceux-ci de bénéficier d’une durée raisonnable de travail.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, il doit, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir par tout moyen, sans délai son employeur afin qu’une solution alternative soit trouvée.

Article 20 – Décompte du temps de travail

Le décompte des journées et des demi-journées travaillées se fait sur la base d’un système auto-déclaratif pour chaque salarié concerné, sous le contrôle de la Direction.

Le salarié concerné devra renseigner chaque mois le document de contrôle élaboré à cet effet par l’employeur et le lui retourner.

Devront être identifiés dans ce document de contrôle :

  • le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,

  • le nombre, la date et la qualification des journées ou demi-journées de repos prises (repos hebdomadaire, JNT, congés payés, jour férié, congé conventionnel…),

  • la prise effective des repos quotidien et hebdomadaire.

Article 21 – Dispositif de veille

Afin de permettre à la Direction de s’assurer au mieux de la charge de travail du salarié relevant d’une convention de forfait annuel en jours, il est mis en place un dispositif de veille.

Le supérieur hiérarchique convoquera alors le salarié relevant d’une convention de forfait annuel en jours concerné à un entretien, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous afin d’examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

Article 22 – Jours non travaillés (JNT)

22.1 Acquisition et gestion des JNT

Le nombre de jours travaillés des salariés relevant d’une convention de forfait annuel en jours ne pouvant dépasser, sans leur accord, 218 jours par an (incluant la journée de solidarité), ces derniers bénéficieront en conséquence d’un nombre de jours de repos appelé jour non travaillé (JNT) pouvant varier selon les aléas du calendrier.

Le nombre de jours non travaillés sera déterminé par la Société au début de chaque période annuelle et transmis aux salariés concernés.

22.2. Prise des JNT

Les jours de repos (JNT) doivent être pris au cours de la période annuelle de référence, soit avant le 31 mai.

Compte tenu du niveau de responsabilité des salariés concernés par ce type de forfait et de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, il est convenu de laisser à ces derniers le choix dans la détermination des dates de prise des journées ou demi-journées de repos, sous réserve d’une information préalable et que ces dates soient compatibles avec l’exercice normal de leurs fonctions ainsi qu’avec le bon fonctionnement de la Société.

Article 23 – Entretien annuel

Un entretien annuel individuel sera organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours. Il portera sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle ainsi que sur la rémunération du salarié.

Article 24 – Rémunération

La rémunération des salariés visés par le présent chapitre a été établie en tenant notamment compte de leur autonomie et de leur niveau de responsabilité.

La rémunération mensuelle brute de base des salariés concernés par ce type de forfait sera lissée en moyenne sur l’année et sera par conséquent indépendante du nombre de jours effectivement travaillés au cours de chaque mois civil.

Article 25 – Absences

Les absences seront décomptées à hauteur du nombre de demi-journées ou de jours d’absence.

Article 26 – Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

En cas d’embauche ou de départ en cours de période de référence, le nombre de jours travaillés dans le cadre de la convention individuelle de forfait annuel en jours sera revu prorata temporis selon les modalités décrites à l’article 25 du présent accord.

En cas d’embauche, la première période d’application s’étendra du jour de l’embauche au 31 mai suivant inclus.


TITRE 4 – ORGANISATIONS SPECIFIQUES DE TRAVAIL

CHAPITRE 1 : CONTREPARTIES AUX TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE

Article 28 – Salariés concernés

Le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, fait néanmoins l’objet de contreparties.

Le personnel (à l’exception du personnel administratif) doit, avant la prise de poste effective, revêtir une tenue de travail dont le port est obligatoire et ce en considération de normes d’hygiène, de qualité et de sécurité.

Article 29 – Contreparties

CHAPITRE 2 : TRAVAIL DE NUIT

Article 30 – Justifications du recours au travail de nuit

Les parties conviennent que compte tenu de la nature de leurs activités , le recours au travail la nuit est nécessaire.

Article 31 – Notion de travail de nuit

Les parties constatent, en application des dispositions des articles L. 3122-15 et 3122-2 du Code du travail, que tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.

Article 32 – Salariés concernés

Les parties entendent toutefois préciser qu’est considéré comme travailleur de nuit, en application des dispositions de l’article L. 3122-5 du Code du travail, tout travailleur qui accomplit :

  • soit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes,

  • soit, au cours de l’année civile, au moins deux cent soixante dix heures de travail effectuées dans la plage horaire du travail de nuit.

Article 33 – Contreparties au travail de nuit

Ces majorations peuvent être remplacées, à la demande expresse du salarié, par des temps équivalents en repos. Dans ce cas, le salarié doit informer l’employeur, pour le mois en cours, avant le 15 du mois.

Ce repos doit ensuite être pris dans les 3 mois, par journée entière. La date de prise du repos est fixée d’un commun accord entre le salarié et l’employeur. A défaut d’accord, la Direction fixera les dates de prise du repos.

Article 34 – Contreparties pour les travailleurs de nuit

Article 35 – Durées maximales et pause pour les travailleurs de nuit

Pour les autres services, la durée quotidienne de travail effectif accomplie par un travailleur de nuit ne pourra pas excéder 8 heures, sauf exceptions prévues par les dispositions légales et règlementaires en vigueur. De même, la durée hebdomadaire de travail effectif accomplie par un travailleur de nuit ne pourra pas excéder 40 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, sauf exceptions prévues par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Les salariés bénéficieront des temps de pause dans les mêmes conditions que pour le travail effectué en journée.

Article 36 – Garanties pour les travailleurs de nuit

Les parties rappellent que les heures effectuées dans la tranche horaire de nuit ne représentent pas la majorité de la durée hebdomadaire de travail.

La Société LA GALETTE DE BROONS entend néanmoins veiller :

  • à la prise effective et rapide des repos,

  • au respect des conditions de travail des salariés (au regard des pauses, du matériel, des véhicules…),

  • à ce que chaque salarié travailleur de nuit dispose d’un moyen de transport entre son domicile et l’entreprise,

  • dans la mesure du possible et dans les conditions légales applicables, au respect des obligations familiales et sociales de chaque salarié,

  • au strict respect en matière d’égalité femmes-hommes,

  • à l’égalité d’accès à la formation. A cet effet, la Direction examinera prioritairement les demandes de formation émanant de salariés travailleur de nuit.

Pour les salariés amenés à effectuer des heures de travail dans la tranche horaire de nuit, il sera également prévu la mise à disposition de machines à café ou autres boissons chaudes.


TITRE 5 – CONGES PAYES

Compte tenu de l’activité de l’entreprise et de la pratique actuelle en matière de congés payés, les parties souhaitent, dans le cadre du présent accord :

  • rappeler les règles applicables en matière d’acquisition et de prise des congés payés,

  • fixer des règles précises en matière de fractionnement des congés payés.

Article 37 – Acquisition et prise des congés payés

37.1 Durée et période d’acquisition des congés payés

Il est rappelé que la durée légale des congés payés est de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif, sans que la durée totale du congé ne puisse excéder 30 jours ouvrables.

Pour une année complète, les salariés bénéficient donc d’un droit à congés payés de 30 jours ouvrables (ou 25 jours ouvrés).

La période d’acquisition est du 1er juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante.

37.2 Prise des congés payés

La période de prise des congés payés s’entend du 1er janvier au 31 décembre.

37.3 Report des congés payés

Les congés payés ne pourront faire l’objet d’aucun report, sauf circonstances exceptionnelles et après autorisation de la Direction.

Article 38 – Fractionnement des congés payés

En application de l’article L. 3141-21 du Code du travail, le présent accord fixe ci-après la période pendant laquelle la fraction continue d’au moins douze jours ouvrables est attribuée ainsi que les règles de fractionnement du congé au-delà du douzième jour.

Les salariés doivent pouvoir bénéficier d’un congé d’au moins douze jours ouvrables continus. La période pendant laquelle cette fraction continue d’au moins douze jours ouvrables est attribuée s’entend du 1er janvier au 31 décembre.

Les jours restant dus pourront être pris en une ou plusieurs fois au cours de la période visée ci-dessus.


TITRE 6 – STIPULATIONS FINALES

Article 39 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles, des décisions unilatérales et des usages ayant le même objet, en vigueur dans l’entreprise au jour de la signature des présentes.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juin 2019.

Article 40 – Interprétation de l’accord

Toute difficulté, d’ordre individuel ou collectif, qui surviendrait dans l’application du présent accord donnera obligatoirement lieu, avant toute démarche contentieuse, à une concertation amiable des parties en vue de son règlement.

Une convocation sera adressée, à l’initiative de la partie la plus diligente, aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception comportant l’énonciation précise des motifs de la contestation.

A l’issue de la concertation intervenue entre les parties, un procès-verbal de synthèse sera rédigé par la Direction et remis à chacune des parties.

Une seconde réunion pourra être organisée.

Les parties conviennent expressément de n’engager aucune démarche contentieuse avant l’expiration de ces délais.

Article 41 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Les parties conviennent de faire un bilan de l’accord chaque année.

Seront abordés dans ce bilan l’état et l’évolution d’application du présent accord, les éventuelles difficultés d’interprétation de l’accord ainsi que la question de la révision éventuelle de l’accord.

Article 42 – Révision - dénonciation

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les dispositions en vigueur respectivement par l’employeur signataire ou par la totalité des organisations syndicales signataires ou ayant adhéré à l’accord.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par tout moyen permettant de lui conférer date certaine. La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 43 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version originale sur support papier signée des parties et une version sur support électronique (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), auprès des services de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi – Unité territoriale des Côtes d’Armor, accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sera en outre déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de DINAN.

Chaque partie signataire conservera un exemplaire de l’accord.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux représentants du personnel dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail. En outre, le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Société, conformément aux dispositions en vigueur.

Le présent accord sera publié conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A BROONS,

Le 16 mai 2019

Le Comité social et économique La Société LA GALETTE DE BROONS

Madame Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com