Accord d'entreprise "AVENANT n°1 A L’ACCORD RELATIF AU STATUT COLLECTIF DU 20 DECEMBRE 2018 NESTLE EXCELLENCE SUPPORT" chez NES FRANCE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de NES FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2021-11-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T02521003370
Date de signature : 2021-11-17
Nature : Avenant
Raison sociale : NES FRANCE
Etablissement : 40256948700018 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-11-17
AVENANT n°1 A L’ACCORD RELATIF AU STATUT COLLECTIF DU 20 DECEMBRE 2018
NESTLE EXCELLENCE SUPPORT
Entre :
La société Nestlé Excellence Supports, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 550 200 018, dont le siège social est situé 34-40 rue Guynemer à Issy-les-Moulineaux (92130),
D’une part,
Et :
Les Délégués Syndicaux des Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise :
La CFDT,
La CFE-CGC,
D’autre part,
IL EST RAPPELE QUE :
Lors d’une réunion du Comité Social et Economique du 16 septembre 2021, la Direction a partagé avec les partenaires sociaux un projet d’organisation du travail liée aux activités de gestion du Bon Végétal.
En effet, le Groupe Nestlé reprendra à compter du 1er janvier 2022 la gestion de la gamme « Le Bon Végétal » issue la marque Herta. Ce projet qui a pour objectifs de développer nos activités sur des gammes de produits frais en lien avec les attentes des consommateurs, soutenir la stratégie du Groupe sur le végétal et le rayon frais et développer de nouvelles compétences, nécessite la mise en place d’une nouvelle organisation de travail pour les collaborateurs concernés. A ce jour, il s’agit des équipes Services Clients Frais et Comptables Crédits Clients. Dans l’hypothèse où d’autres équipes viendraient à être impactées, la Direction s’engage à faire une information dédiée en CSE de Nestlé Excellence Supports.
Une réunion s’est tenue le 7 octobre 2021 ainsi que le 19 octobre 2021 entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives afin de leur partager les enjeux et objectifs de ce projet ainsi que les incidences qu’il impliquait au regard de l’organisation actuelle de travail.
Cet avenant a donc pour objet de mettre à jour les articles concernés par ce changement.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – ORGANISATION DE TRAVAIL LIEES AUX ACTIVITES DE GESTION DU BON VEGETAL
Les articles III.1.2, III.1.5 et III.2.2 de l’accord sur le statut collectif du 20 décembre 2018 sont modifiés comme suit :
ARTICLE 1.1 – Répartition du temps de travail
L’article III.1.2 de l’accord de l’accord sur le statut collectif du 20 décembre 2018 est modifié comme suit :
« Les horaires de travail sont en règle générale répartis sur 5 jours ouvrés la semaine.
Par principe, cette répartition se fait du lundi au vendredi. Par exception, pour les équipes gérant des activités liées aux produits frais, à savoir les Services Clients et Comptables Crédits Clients, la répartition peut se faire du lundi au samedi.
La semaine s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
La durée hebdomadaire de travail effectif est de 35 heures.
Le temps de travail effectif quotidien ne doit pas dépasser 9h30 par jour, sauf circonstances exceptionnelles. »
ARTICLE 1.2 – Travail du samedi
L’article III.1.5 de l’accord de l’accord sur le statut collectif du 20 décembre 2018 est modifié comme suit :
« Article III.1.5 Travail du samedi
Article III.1.5.1 Travail du samedi exceptionnel
Il pourra être nécessaire de recourir au travail le samedi, de façon exceptionnelle, en raison des besoins du service ou d’organisation du travail, ce qui donnera lieu :
Au paiement des heures de travail,
Au paiement d’une majoration des heures travaillées de 25% pour le travail du samedi.
Ces majorations peuvent se cumuler, ainsi que celle liées aux heures supplémentaires.
A des heures de repos sous forme d’une journée ou d’une demi-journée qui devra être prise pendant le mois en cours, et de manière exceptionnelle, au plus tard dans le trimestre qui suit.
Le travail du samedi n’entre pas dans le cadre de l’horaire mobile et doit être comptabilisé à part pour paiement et rémunération.
Article III.1.5.2 Travail habituel du samedi
Le travail du samedi habituel concerne le travail effectué le samedi, sur site ou en télétravail, en raison des besoins d'activité de gestion des produits frais, à savoir les équipes Services Clients Frais.
Pour les équipes concernées, l'organisation du travail est répartie sur 5 jours sur une période du lundi au samedi selon un planning prévisionnel établi par roulement entre les collaborateurs de l’équipe et communiqué en début d’année Ce planning pourra évoluer en fonction des circonstances exceptionnelles (exemple : absence, congés…).
Les heures travaillées le samedi ne sont donc pas des heures supplémentaires.
Les deux jours de repos hebdomadaire par semaine sont garantis, même lorsque le samedi est travaillé.
Exemple :
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Semaine 1 | Jour repos | Jour travaillé | Jour travaillé | Jour travaillé | Jour travaillé | Jour travaillé | Jour repos |
Semaine 2 | Jour travaillé | Jour travaillé | Jour travaillé | Jour travaillé | Jour travaillé | Jour repos | Jour repos |
Semaine 3 | Jour travaillé | Jour travaillé | Jour travaillé | Jour travaillé | Jour travaillé | Jour repos | Jour repos |
Semaine 4 | Jour repos | Jour travaillé | Jour travaillé | Jour travaillé | Jour travaillé | Jour travaillé | Jour repos |
»
ARTICLE 1.3 – Modalités d’organisation et de décompte du temps de travail
1.3.1. Organisation du temps de travail dans le cadre d’un horaire hebdomadaire de 35 heures
Le paragraphe suivant est ajouté à l’article III.2.1 de l’accord de l’accord sur le statut collectif du 20 décembre 2018 comme suit :
« Par exception, les équipes gérant des activités liées aux produits frais, à savoir l’équipe Services Clients Frais) sont soumises à des plages horaires variables et fixes différentes :
7h00 – 8h00 : plage variable
8h00 – 11h30 : plage fixe
11h30 – 14h00 : plage variable (temps de pause d’au moins 35 minutes)
14h00 – 16h00 : plage fixe
16h00 – 20h00 : plage variable
Pour la journée du samedi habituellement travaillé pour ces équipes, la plage horaire fixe est limitée à 8h00 – 11h30. »
1.3.2 Organisation forfaitaire du temps de travail
Le paragraphe suivant est ajouté à la fin de l’article III.2.2 de l’accord de l’accord sur le statut collectif du 20 décembre 2018 comme suit :
«
Equipes dont l'activité est impactée par la gestion des produits frais
Les équipes dont l'activité est impactée par la gestion des produits frais, à savoir les Comptables Crédits Clients, pourront être amenées ponctuellement à effectuer une brève opération de vérification dans le système d’information de gestion des commandes durant une période de 2 heures maximum chaque jour.
Ces opérations de vérification pourront s'effectuer en dehors du lieu de travail (notamment depuis leur domicile) et seront organisées par roulement au sein de l'équipe afin que chaque membre de l'équipe effectue au minimum une opération de vérification par semaine (y inclus un samedi travaillé dans le mois).
Ces interventions seront décomptées conformément aux règles applicables à la gestion de la durée du travail.
A titre d’exemple, pour les salariés soumis à une organisation en forfait jours, tout intervention sera décomptée comme un jour travaillé.
En sus et en contrepartie de ces opérations de vérification qui peuvent avoir lieu du lundi au samedi, les collaborateurs concernés bénéficieront d'une prime mensuelle de 150€ bruts. »
Il est précisé que ce dispositif est temporaire et sera en vigueur jusqu’à la mise en place d’un système d’astreinte selon l’accord en vigueur. Lorsque cette solution sera mise en place, cette contrepartie sera échue. »
Article 2 – Durée ET SUIVI de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Le suivi de l’application du présent avenant sera effectué dans les mêmes conditions que celles prévues par l’article V.1 de l’accord sur le statut collectif du 20 décembre 2018.
Il est convenu que le présent avenant fera l’objet d’un suivi spécifique. Dans ce cadre, la mise en application de ses dispositions et de ses impacts sera présentée, dans le cadre d’une information au CSE :
3 mois après la mise en œuvre de la nouvelle organisation ;
Puis annuellement, dans le cadre des échanges dédiés au temps de travail.
Article 3 - Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au Greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DRIEETS.
Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 4 - Révision
Le présent avenant pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi.
Ainsi, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent avenant :
- Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord et signataires ou adhérentes du présent accord,
- A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord.
Article 5 - Dénonciation
Le présent avenant pourra être dénoncé par les parties signataires dans les conditions fixées par la loi.
Article 6 – Entrée en vigueur, publicité et dépôt
Le présent avenant entrera en vigueur le lendemain du jour où les formalités de dépôts auront été effectuées.
Il sera déposé via la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail dénommée « Téléaccord » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail-emploi-gouv.fr.
Par ailleurs, il sera adressé par la société au greffe du Conseil de prud’hommes de son lieu de conclusion.
Le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel, ainsi que sur l’intranet.
Fait à Issy-les-Moulineaux, en 4 exemplaires, le 17 novembre 2021
Pour la Société NES FRANCE
La CFDT,
La CFE-CGC,
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