Accord d'entreprise "LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022" chez JACOMO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JACOMO et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2022-02-14 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : T01422005620
Date de signature : 2022-02-14
Nature : Accord
Raison sociale : JACOMO
Etablissement : 40258756200016 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-14

ACCORD NAO - NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

En application des articles du Code du Travail portant obligation pour l’employeur d’engager chaque année une négociation sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, la Direction et les Délégués Syndicaux se sont rencontrés les 24/11, 13/12/2021 et 05/01, 07/02, 14/02/2022.

BILAN DE L’ANNEE 2021 ET ENGAGEMENT DES NEGOCIATIONS

Le contexte de cette dernière année a été marqué par la continuité de la crise sanitaire COVID 19 qui a contraint l’entreprise à s’adapter en termes de produits et d’organisation avec une forte reprise sur le 2eme semestre et des difficultés de recrutement pour honorer le portefeuille de commande

Les NAO se sont déroulées dans ce contexte.

La direction a invité les organisations syndicales représentatives à ouvrir la négociation annuelle portant sur les thèmes de la rémunération, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail.

Le 24/11/2021, la direction et les organisations syndicales se sont rencontrées et ont, d’un commun accord, fixé les dates des réunions, ainsi que les modalités nécessaires à cette négociation.

Les négociations ont ensuite donné lieu à des rencontres qui se sont déroulées les 13/12/2021 et 05/01, 07/02, 14/02/2022 afin d’échanger sur les propositions et avis de chacun.

PROPOSITIONS 

1/ DISPOSITIONS SALARIALES : OCTROI DE TITRES RESTAURANTS

Article 1. Bénéficiaires

Le présent accord octroie des titres restaurants à tous les salariés de quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

Article 2. Conditions d’attribution

L’attribution de titres restaurants est facultative. Un salarié souhaitant renoncer au bénéfice des titres restaurants doit en informer le service des ressources humaines par écrit. La mise en application de ce refus sera effective à compter du mois suivant la demande formulée.

Chaque bénéficiaire est libre de demander à bénéficier, à nouveau, de ce dispositif. Il devra alors formuler sa demande par écrit auprès du service des ressources humaines. La mise en œuvre de ce choix sera effective le 1er janvier suivant la réception de la demande.

L’option prise par le bénéficiaire de ne pas bénéficier de titre restaurant ne donne droit à aucune autre contrepartie.

Un salarié, quel que soit son temps de travail, reçoit un titre restaurant par journée de travail effectuée sous réserve que sa journée de travail comporte une pause pour sa restauration. Cette règle s’applique également aux télétravailleurs.

Le nombre de titres restaurant attribués au cours d’un mois est calculé en fonction du nombre de jours réels où le salarié était présent.

Aucun titre restaurant ne peut être attribué pour les jours d’absence quel que soit le motif de cette absence.

Motifs d’absence à titre indicatif :

• Congés payés, RTT, congés pour ancienneté, congés conventionnels, congés exceptionnels, congés sans solde,

• Congés pour évènements familiaux, congés enfant malade, congé parental,

• Absences injustifiées, absences pour maladie, absences à la suite d’un accident du travail, mi-temps thérapeutique, maternité, paternité, etc.

Aucun titre restaurant ne peut être attribué pour les jours lors desquels le repas est remboursé par

Article 3. Valeur et financement des titres restaurant

La valeur des titres restaurant est de 6 euros avec une participation de 3€ de l’employeur (50%) et une participation salariale de 3€ (50%). L’employeur retient sur la rémunération la part salariale pour l’acquisition du titre restaurant.

Les frais de gestion des titres restaurant sont pris en charge intégralement par l’employeur.

Article 4. Stagiaires

Conformément à l’article L124-13 du code de l’éducation, les stagiaires accueillis bénéficient également des titres restaurant selon des modalités identiques à celles des salariés (valeur du titre restaurant de 6€ avec une participation de 3€).

Article 5. Les intérimaires

Les ETT (entreprises de travail temporaire) prendront directement en charge les titres restaurants des salariés intérimaires prestant sur le site de l’entreprise. Aussi, les intérimaires n’ont pas vocation à bénéficier du présent accord, étant précisé que l’ETT à l’obligation d’assurer un traitement salarial identique aux travailleurs temporaires que les salariés de .

2/ DISPOSITIONS SALARIALES : PRIME DE PERFORMANCE USINE

Article 1. Champ d’application

La Prime de Performance Usine s’applique à l’ensemble du personnel (hors Cadres) quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, temps complet, temps partiel, contrat d’apprentissage et de professionnalisation, stagiaire)

Il n’est prévu aucune condition d’ancienneté.

Article 2. Définition

La Prime de Performance Usine s’appuie sur 2 critères : la performance Conditionnement et la quantité réalisée (tableau en annexe).

Cette prime est la résultante de la contribution de l’ensemble des Services et des salariés de à l’atteinte des objectifs fixés.

La performance Conditionnement prend en compte le résultat des lignes de conditionnement en comparant le nombre d’heures réelles travaillées (main d’œuvre directe) au nombre d’heures théoriques (gamme de conditionnement).

La prime de 30 € liée à la quantité produite mensuellement est versée lorsque l’on atteint 1.5 Millions d’unités (1.4 Millions en aout et en décembre) sous condition que la performance Conditionnement atteinte soit supérieure ou égal à 75 %.

Article 3. Condition d’attribution

La prime sera calculée mensuellement et payée le mois suivant.

Les absences pour congés payés et repos compensateur n’amènent pas à déduction de la prime.

Toute autre absence ou retard (comptabilisé 1 jour) aura un impact sur le montant de la prime versée comme suit :

Absences 1 à 2 jours 3 jours ou plus
% attribution de la prime 50% Pas de prime

Tout salarie ayant eu pendant la période concernée une faute ayant entrainée une sanction ne touchera pas de prime

Article 4. Intérimaires

Les intérimaires bénéficieront des mêmes conditions d’attribution de la prime de performance usine sans condition d’ancienneté.

L’octroi de la prime sera conditionné à la même règle de présence que pour les salaries

Les agences ETT (Entreprises de Travail temporaire) auront la charge du versement de cette prime. indiquera le montant de la prime au 15 de chaque mois et les ETT feront valider par la liste des bénéficiaires.

Article 5   Durée

Le présent dispositif est applicable du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

Il fera l’objet d’une discussion en NAO annuellement pour sa reconduite ou non.

3/ DISPOSITIONS SALARIALES : AUGMENTATION DES SALAIRES EFFECTIFS

Le présent accord instaure une augmentation générale mensuelle brute de 35€ pour les Avenants 1 et 2 base temps plein et sous condition de présence dans les effectifs au 1er juillet 2021.

Avec un effet rétroactif au 1er janvier 2022.

4/ ANCIENNETE ET REPOS COMPLEMENTAIRE

Article 1. Salariés concernés

La société souhaite reconnaître l’ancienneté de ses salaries sur le travail posté.

Les salaries concernés sont les salaries postés qui présentent, au 1er janvier de chaque année, une ancienneté sur travail posté de 25 années chez

Article 2. Dispositif

Les salaries concernés se verront attribuer au 1er janvier de chaque année 5 jours de repos complémentaires annuels.

Ces jours de repos seront pris dans les même conditions que les Congés Payés.

Ils sont attribués en plus des dispositifs de la Convention Collective.

DUREE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions applicables et relatives à la NAO de cette année 2022.

Il entrera en vigueur au 1er mars 2022 pour l’octroi des titres restaurants et au 1er janvier 2022 pour la prime de performance usine et l’augmentation générale.

Une fois qu’il sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, cet accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la communication, du travail et de l’emploi.

Les salariés seront informés de ces mesures simultanément à la signature de cet accord par les moyens de communication habituels.

Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception accompagnée du projet de nouvelle rédaction adressé aux autres parties.

Les négociations sur ce projet de révision devront s’engager dans un délai de deux mois suivant la présentation du courrier de révision.

Les partenaires sociaux disposeront d’un délai de trois mois à compter du début des négociations pour substituer le texte révisé au texte existant, texte révisé qui ne pourra être que le fruit d’un accord et qui fera l’objet d’un avenant qui sera déposé dans les mêmes conditions de forme que l’accord initial.

En cas de modifications légales ou conventionnelles relatives aux thèmes abordés dans le présent accord, les parties signataires et adhérentes se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Dépôt de l’accord et publicité

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés des , selon les modalités définies par ce dernier.

Les dispositions qu’il contient ne peuvent se cumuler avec des mesures d’ordre légales ou conventionnelles plus favorables entrant ultérieurement en application pour le même objet.

Dans ce cas, les parties conviennent de se rencontrer afin de décider de la nécessité d’aménager les clauses mises en cause par une mesure postérieure.

Conformément aux dispositions des articles L2231-6 et D2231-2 à D2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction au greffe du conseil de prud’hommes compétent. Il sera également déposé auprès de la DIRECCTE compétente sur la plateforme de télé procédure prévue à cet effet : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Fait à Deauville, le 07/02/2022

Fait en 7 exemplaires

Le représentant de l’employeur

Le syndicat C.F.E-C.G.C Le syndicat C.F.T.C

Le syndicat C.G.T

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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