Accord d'entreprise "accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez AMBULANCES TAXIS FRET GARNIER T - GARNIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMBULANCES TAXIS FRET GARNIER T - GARNIER et les représentants des salariés le 2018-05-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01018000028
Date de signature : 2018-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : SAS AMBULANCES GARNIER
Etablissement : 40265131900020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-17

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés:

La SAS AMBULANCES GARNIER, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TROYES sous le numéro 40265131900020, dont le siège social est situé 131 Rue Emile Zola – 10100 ROMILLY SUR SEINE,

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

D’une part,

Et :

Monsieur ………………. Membre titulaire de la délégation du personnel au Comité social et économique, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors du premier tour des dernières élections professionnelles intervenues le 12/10/2015,

D’autre part.

PREAMBULE

Le secteur du transport sanitaire est touché par des fluctuations de l’activité selon les besoins de la clientèle.

Afin de gagner en souplesse et en clarté, les parties souhaitent réajuster le système d’aménagement du temps de travail afin de permettre:

  • l’adaptation de l’organisation du temps de travail en vue de développer la compétitivité de la Société qui passe par une réponse améliorée aux besoins de la clientèle.

  • l’amélioration de la qualité de vie professionnelle et privée de l’ensemble des salariés tout en faisant face à la fluctuation des besoins de l’activité et aux impératifs techniques de la profession.

  • l ‘amélioration de la planification des horaires afin de réduire l’absentéisme et de limiter le recours aux emplois précaires

PARTIE I : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

SECTION I : GENERAL

ARTICLE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, sans distinction qu’il soit à temps partiel ou à temps complet.

Le présent accord est également applicable aux travailleurs intérimaires.

ARTICLE 2 : PERIODE DE REFERENCE DE L’AMENAGEMENT :

La durée du travail se calcule de manière biannuelle :

  • La première période d’aménagement du temps de travail commence la semaine incluant le 1er janvier de l’année, jusqu’à la dernière semaine complète du mois de juin.

  • La seconde période débute la semaine suivante pour se terminer la dernière semaine complète de l’année civile, sans dépasser une année complète.

ARTICLE 3: MODALITES DE SUIVI DE LA VARIATION D’ACTIVITE

3.1 Plannings prévisionnels

Chaque salarié sera informé 15 jours ouvrés à l‘avance par plannings prévisionnels de ses horaires de travail.

3.2 Modalités d’enregistrement et de suivi du temps de travail.

La maîtrise du temps de travail par le salarié et par sa hiérarchie suppose une connaissance quasiment instantanée du temps de travail, notamment pour constater qu’au terme de la période de référence, la durée du travail effectuée n’excède pas la durée prévue par le présent accord.

Le décompte des heures de travail est réalisé, suivant le cas par le salarié lui-même qui utilise, pour ce faire, les outils mis à sa disposition par la Société AMBULANCES GARNIER, ou par une personne de l’entreprise :

  • les chauffeurs remplissent les carnets d’heures mises à leur disposition par l’entreprise

  • les heures de travail du personnel administratif sont inscrites sur un cahier de présence tenu par la secrétaire de la Société.

Il est précisé que d’autres modes d’enregistrement du temps de travail peuvent être mise en place dans l’entreprise, venant en ce sens remplacer tout ou en partie ces dispositifs.

3.3 Délai des modifications d'horaires

Les variations d’activité entrainant une modification des plannings prévisionnels sont communiquées aux salariés en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification.

Le délai de prévenance des salariés en cas de modification des horaires pourra être réduit à 1 jour franc du fait notamment de l’impossibilité d’anticiper certaines demandes de transport occasionnelles, ou absences imprévisibles.

Le délai sera de 15 jours ouvrés lorsque la modification concerne une semaine initialement non travaillée.

ARTICLE 4 – MODALITES D’APPLICATION DE LA DUREE DU TRAVAIL.

La durée du travail est organisée sur une base équivalente à 35 heures par semaine.

Chaque salarié bénéficiera de l’attribution de 11 jours de repos supplémentaires par cycle, soit 22 jours annuels.

Pour chaque cycle, le salarié pourra prendre 6 jours acquis de RTT à son initiative, et 5 jours à l’initiative de la Direction.

Les jours de RTT non pris à la fin de chaque cycle pourront être reportés sur le cycle suivant ou rémunéré. Ce choix sera opéré par la partie concernée par les jours de RTT non pris. Le cumul des RTT reportés ne devra pas excéder l’équivalent d’un cycle sans l’accord des 2 parties.

Cependant, les partenaires soussignés ont convenu des principes généraux d’organisation suivants :

L’amplitude de variation est fixée de 0 à 42 heures par semaine.

Les demandes de prises de journée(s) de repos sont soumises à un délai minimal de 48 heures et maximal de 7 jours. Les demandes sont consignées sur un cahier spécial prévu à cet effet.

Il est convenu que l’absence de réponse de la Direction, 24 heures avant la journée posée, vaut acceptation.

Lorsque plusieurs salariés souhaitent prendre une (ou des) journée (s) de repos en même temps, et que cette éventualité se révèle incompatible avec le fonctionnement du service de l’entreprise, le salarié qui a fait le plus grand nombre d’heures la semaine précédente est prioritaire concernant la prise des jours de repos.

ARTICLE 5 : HEURES SUPPLEMENTAIRES ET ABSENCES

Compte tenu de l’activité des salariés, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures par an pouvant être porté à 250 heures avec l’accord écrit du salarié.

Les signataires expriment leur volonté commune de produire tous leurs efforts pour que le recours aux heures supplémentaires et complémentaires soit rigoureusement réservé aux cas exceptionnels, et en tout état de cause limité au plus strict nécessaire.

On entend par heure complémentaire toute heure de travail effectif excédant la durée conventionnelle de travail résultant du présent accord, et toute heure supplémentaire, toute heure de travail effectif excédant la durée légale du travail en vigueur.

Dans le cas de la réalisation d’heures complémentaires et/ou supplémentaires, celles-ci seront rémunérées au terme de chaque cycle avec une majoration de 25%

Pour le décompte des absences, il sera retenu une valeur forfaitaire de 7 heures par jour ouvrable d’absence.

ARTICLE 6 : EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT EN COURS DE PERIODE

Pour le personnel entrant au cours de cycle, en contrat à durée indéterminée, un prorata temporis de la durée annuelle sera appliqué. Pour ce même personnel, les congés payés seront calculés à partir du jour d'entrée dans l'entreprise, selon les modalités conventionnelles.

En ce qui concerne les CDD, ils seront soumis aux mêmes dispositions que le personnel sous CDI avec régularisation en fin de contrat si nécessaire.

Pour le personnel ayant quitté l'entreprise en cours de cycle, la règle suivante est appliquée :

  • Dans le cas d'heures supplémentaires non compensées par la modulation, les dépassements seront récupérés dans le cadre du préavis en appliquant le principe du repos compensateur ou, en cas de dispense du préavis, seront rémunérés en fonction de l'horaire moyen de référence.

  • Dans le cas d'un débit d'heures du fait de la variation, les heures dues seront rattrapées durant la période de préavis pour l'ensemble du personnel. La détermination du solde de jours de congés à prendre devra se faire pour moitié par le salarié et moitié par l’employeur, sous réserve des droits du salarié aux absences rémunérées pour recherche d’emploi.

ARTICLE 7 : CHOMAGE PARTIEL

7.1 Chômage partiel en cours de période de décompte

Lorsqu’en cours de période de décompte, il apparait que les baisses d’activité ne pourront être suffisamment compensées par des hausses d’activité avant la fin de l’année, l’employeur pourra après consultation du comité sociale et économique, interrompre le décompte annuel du temps de travail.

Dès lors que la réduction ou la suspension d’activité répond aux dispositions spéciales du code du travail, l’employeur pourra demander l’application du régime d’allocations spécifiques du chômage partiel pour les heures non travaillées par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de la période de décompte.

7.2 Chômage partiel à la fin de la période de décompte

Dans le cas où, à l’issue de la période de décompte, il apparait que toutes les heures de l’horaire annuel effectif de travail n’ont pas pu être effectuées, l’employeur pourra dans les conditions fixées par les dispositions spéciales du code du travail, demander l’application du régime d’allocations spécifiques de chômage partiel pour les heures non travaillées.

Dans les deux cas, la rémunération du salarié sera régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre du chômage partiel.

ARTICLE 8 : REMUNERATION

Les rémunérations mensuelles ne sont pas affectées par les périodes de modulation. Le salaire est lissé sur l’année et versé mensuellement.

ARTICLE 9 : DUREE DE L’ACCORD, REVISION, DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, applicable à compter du 1er JUIN 2018. Il forme un tout indivisible. Il ne pourra donc pas faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Le présent accord annule et remplace dans l’ensemble de ses dispositions, l’Accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail en date du 1ER septembre 1999.

La dénonciation ou la demande de révision de l’ensemble de l’accord pourra intervenir à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation ou la demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à tous les signataires. La dénonciation devra être déposée en trois exemplaires auprès de la DIRECCTE de l’aube et en un exemplaire auprès du Conseil de Prud’homme de Troyes.

Enfin le présent accord deviendrait automatiquement caduc en cas d’abrogation et/ou de remise en cause des dispositions réglementaires et/ou légales ayant conduit à son élaboration, et de ce fait ouvrirait droit à de nouvelles négociations.

ARTICLE 10 : PUBLICITE

Le présent accord sera déposé à l’initiative de la direction de l’entreprise en un exemplaire original et une version informatisée auprès de la DIRECCTE de l’Aube par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Troyes.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Fait à ROMILLY SUR SEINE,

Le 17/05/2018

En 3 exemplaires originaux dont un exemplaire remis à chacune des parties qui le reconnaissent.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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