Accord d'entreprise "Un accord portant sur la prise des congés payés et des RTT imposés" chez MEE - MANGIN EGLY ENTREPRISES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MEE - MANGIN EGLY ENTREPRISES et les représentants des salariés le 2020-03-26 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05120002152
Date de signature : 2020-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : MANGIN EGLY ENTREPRISES
Etablissement : 40267144000012 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-26
ACCORD D’ENTREPRISE CONCLU
EN APPLICATION DE L’ORDONNANCE N° 2020-323 PORTANT MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES ET DE JOURS DE REPOS
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société MANGIN EGLY Entreprises, société par actions simplifiée, au capital de 3 000 000 €, dont le siège social est à VITRY LE FRANCOIS (51300) Rue de la Fontaine Ludot, immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de CHALONS en CHAMPAGNE sous le numéro B 402 671 440,
Représentée par son Directeur, Monsieur Hung NGUYEN, dûment habilité, à la signature du présent accord,
D’une part,
ET,
Les membres titulaires du Comité Social et Economique de la Société MANGIN EGLY Entreprises
D’autre part,
Préambule :
Dans le cadre de la loi d’urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie du Covid-19, le gouvernement a pris une série d’ordonnances visant à protéger les entreprises et les salariés.
L’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 permet ainsi aux employeurs, par voie d’accord d’entreprise, de déroger à certaines dispositions du code du travail notamment en matière de congés payés et de jours repos.
Après concertation et discussion avec les Membres du Comité Social et Economique, il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 :
En application de l’article 1er de l’ordonnance citée ci-dessus l’employeur pourra imposer la prise de congés payés ou modifier les dates d’un congé déjà posé, dans la limite de 6 jours ouvrables, en respectant un délai de prévenance d’un jour franc.
Cette mesure, avec la limite de 6 jours ouvrables au total, s’applique aux congés payés acquis au titre des exercices :
2018/2019 (à solder au 30/04/2020)
2019/2020 (à solder au 30/04/2021)
Article 2 :
En application de l’article 3 de l’ordonnance citée ci-dessus l’employeur pourra imposer ou modifier les journées ou demi-journées de repos (RTT) acquises par le salarié titulaire d’une convention de forfait en jours sur l’année en respectant un délai de prévenance d’un jour franc.
(RTT pour des salaries sans forfait jours : MANGIN EGLY Entreprises non concerné)
Article 3 :
Sur la base du volontariat et afin de limiter la durée de leur activité partielle et ses conséquences sur leur rémunération, les salariés qui le souhaiteront pourront, sur demande écrite, poser des congés ou déplacer des dates de congés payés déjà posés au lieu d’être placés en activité partielle.
Article 4 :
Afin d’atténuer l’impact de la perte de rémunération générée par l’activité partielle, une avance de trésorerie sera consentie sur demande écrite.
Cette avance de trésorerie, variable en fonction de la perte des revenus de chacun due à l’activité partielle, d’un plafond de 1 000 € sera à rembourser en une ou plusieurs fois avant le 30 novembre 2020. A défaut elle sera retenue sur la paie de décembre 2020.
Article 5 :
Le présent accord est conclu pour une durée qui ne peut pas être déterminée précisément et prendra fin avec la caducité de l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 et au plus tard le 31/12/2020
Il entre en application dès sa signature.
Il sera déposé à l’administration via la plateforme « TéléAccords » ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Châlons en Champagne.
Fait à Vitry le François, le 26 mars 2020
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