Accord d'entreprise "Accord sur la durée et l'organisation du temps de travail." chez COBHAM MICROWAVE - HYPER TECHNOLOGIES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COBHAM MICROWAVE - HYPER TECHNOLOGIES et le syndicat CFTC et SOLIDAIRES le 2018-12-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et SOLIDAIRES
Numero : T07818001539
Date de signature : 2018-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : HYPER TECHNOLOGIES
Etablissement : 40271979300018 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-10
Accord d’entreprise
Hyper Technologies
Durée et organisation
du temps de travail
Année 2019
Entre les soussignés :
La Société Hyper Technologies, dont le siège social est situé 28 rue des dames, immatriculée au RCS de Versailles, sous le numéro 402719793, représentée par M. , agissant en qualité de Directeur Général,
D’une part,
Et :
M, , délégué syndical SUD
M, , délégué syndical CFTC
M., délégué syndical CGT
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Cinq réunions se sont tenues les 1er, 15 et 29 octobre 2018, 19 et 26 novembre 2018, afin de négocier avec les délégués syndicaux sur les modalités d'application du temps de travail.
Article 1 – Objet
Le présent accord a pour objet de définir les modalités relatives à l'aménagement du temps de travail au sein de la société Hyper Technologies pendant l’année 2019.
Article 2 – Champ d'application
L'accord d'entreprise s'applique à l'ensemble des collaborateurs titulaires d'un contrat de travail conclu avec Hyper Technologies, à durée déterminée ou indéterminée, quel que soit la fonction exercée ou leur ancienneté dans l'entreprise. Il s'applique également au personnel intérimaire (sauf modulation).
Article 3 – Temps de travail des salariés « en heures »
Il est rappelé que les salariés en heures sont à 35h par semaine en moyenne sur l’année.
Conformément aux dispositions légales, le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps de travail effectif des salariés en heures au sein de la société HT est de 35h en moyenne sur l’année.
L’horaire de travail des salariés en heures est organisé selon les modalités suivantes : Soit horaire collectif fixe affiché, soit selon un horaire individuel fixe communiqué par écrit à chaque salarié concerné, soit un horaire variable dont les modalités sont définies ci-après.
De plus, il est rappelé que certains services peuvent être amenés à pratiquer des horaires spécifiques différents, en raison notamment de contraintes techniques ou commerciales.
Horaires des collaborateurs en « journée »
Les horaires d'ouverture et de fermeture des sites sont définis par le chef d'établissement et affichés sur le site.
Le pointage au départ et au retour de déjeuner est obligatoire. En cas d’oubli de pointage, il sera retiré 1h30 de pause déjeuner.
Entre 12h et 12h30, l’atelier doit rester un lieu de travail et non de pause, les collaborateurs ayant « dépointé » ne doivent pas rester dans l’atelier pendant cette demi-heure.
Les pauses sont les suivantes:
de 9 h 50 à 10 h 00 du lundi au vendredi
de 14 h 50 à 15 h 00 du lundi au jeudi
En période de modulation haute, la pause du vendredi est maintenue
Horaires variables et fixes des collaborateurs « de production »
Plages variables production :
Du lundi au vendredi inclus : de 7h30 à 8h30 et de 15h30 à 17h30
Le midi : de 12h00 à 12h30
Plages fixes production:
Du lundi au vendredi inclus : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 15h30
Horaires variables et fixes des collaborateurs « hors production »
Plages variables hors production :
Du lundi au jeudi inclus : de 7h30 à 9h00 et de 16h30 à 18h00
Le vendredi : de 7h30 à 9h00 et de 15h30 à 18h00
Le midi : de 12h00 à 12h30
Plages fixes hors production:
Du lundi au jeudi inclus : de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
Le vendredi : de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 15h30
Horaires d'équipes
Plages fixes équipe :
Matin : de 6h00 à 13h00
Après-midi : de 12h45 à 19h45
Plages variables équipe :
Matin : de 5h45 à 6h15 et de 12h45 à 13h15 (+ 15/-15 minutes)
Après-midi : de 12h30 à 13h00 et de 19h30 à 20h00 (+ 15/-15 minutes)
Horaires canicule
Si la température atteint 30 degrés dans l’atelier et que les prévisions Météo France sur une semaine annoncent un maintien ou une augmentation de de ces fortes chaleurs, les horaires canicules seront proposés aux collaborateurs qui le souhaitent (pour ceux ne travaillant pas dans des locaux climatisés).
Après déclenchement de l’horaire canicule, si la température atelier redescend à 29 degrés, et que la météo prévoit une stabilité ou une baisse des températures sur une semaine, il ne sera plus possible de travailler selon les horaires canicule.
Pendant ces périodes les horaires sont les suivants pour l’ensemble des collaborateurs qui ont choisi de travailler en horaire canicule :
-
Plages fixes canicule :
De 6h30 à 13h40 avec 40 minutes de pause déjeuner de 11h à 11h40
(la pause doit être dépointée)
Plage variable canicule :
De 6h à 6h30 et de 13h40 à 14h10
Lorsqu’un collaborateur choisi de travailler en suivant l’horaire canicule le premier jour, il doit s’y tenir jusqu’à la fin de la période « canicule ». Pour toute exception, il faudra l’autorisation du responsable de service.
Pour tous les types d’horaires, il est rappelé que le temps de travail des salariés en heures arrivant ou quittant l’entreprise en dehors des plages variables n'est pas pris en compte sauf demande expresse du responsable de service transmise au service RH.
Article 4 - Utilisation des crédits d'heure
Le principe des horaires variables n'a pas pour but d'obtenir des jours de congés supplémentaires mais de permettre d'organiser son temps de travail quotidien en choisissant ses heures d'arrivée et de départ à l'intérieur des plages variables.
La présence du personnel sur le site durant la plage fixe est obligatoire.
Les absences en crédits d’heure, comme toute demande d’absence, devront être demandées et validées par le responsable hiérarchique au minimum 5 jours avant l’absence.
Chaque dérogation à cette règle pour des raisons exceptionnelles sera vue individuellement avec le responsable de service.
Il sera autorisé la prise de 2 jours par mois consécutifs ou non ou de 4 demi-journées par mois maximum.
Les compteurs d’heures devront impérativement rester dans un minimum et un maximum de « +6h/-6h » :
La badgeuse écrêtera automatiquement les compteurs à « + 6h » à la fin de chaque mois. Tout ce qui a été cumulé au-dessus de 6h sera perdu.
Les heures négatives au-delà de « - 6h » seront automatiquement retirées sur les fiches de paie du mois suivant.
Les compteurs d’heures seront tous remis à zéro au 31 décembre 2019. Les heures négatives seront retirées sur la fiche de paye du mois suivant et les heures positives seront payées.
Article 5 - modulation annuelle du temps de travail
Les collaborateurs concernés par la modulation annuelle du temps de travail sont tous les salariés en heures de production travaillant en journée.
En raison de la fluctuation de l’activité et des variations de la charge de travail, le temps de travail sera modulé à l’année selon les dispositions légales, pour atteindre 1 589 heures travaillées pour l’année 2019 sur un rythme de 35 heures hebdomadaires en moyenne.
La période de référence est donc l’année civile du 1er janvier au 31 décembre 2019.
Pour les semaines d’activité « basse » il sera demandé 30 heures maximum de travail qui seront organisées sur 4 jours de travail.
Dans un souci d’organisation générale, le responsable définira un planning à l’avance qui permettra que 50% de l’effectif soit présent du Lundi au Jeudi, et 50% du Mardi au Vendredi.
Les plages variables et fixes des journées en modulation « basse » restent inchangées.
Pour les semaines d’activité « haute » il sera demandé 40 heures minimum de travail qui seront organisées sur 5 jours de travail.
Le nombre de semaines consécutives à 40 heures ne pourra pas excéder 3 semaines. Ainsi, si nous étions amenés à planifier 3 semaines hautes à 40 heures d’affilé, la « 4eme semaine » serait forcément « basse » ou « normale ».
De manière exceptionnelle, il sera possible d’effectuer les 40h du lundi au samedi avec l’accord du responsable hiérarchique.
Les heures effectuées au-delà de 40h et obligatoirement demandées par le responsable feront l’objet d’heures supplémentaires payées majorées au taux en vigueur sur le mois suivant.
Pendant ces périodes de modulation haute, les horaires sont les suivants pour l’ensemble des collaborateurs en modulation:
Plage variable modulation haute :
De 7h à 8h30 et de 15h30 à 18 h
Plage fixe modulation haute :
De 8h30 à 12H de 13h30 à 15h30
Les jours d’absence pour crédits d’heures seront autorisés sur ces périodes de modulations hautes à raison d’un jour de crédit d’heure dans le mois.
Si le collaborateur est absent une journée sur une semaine haute, celle-ci sera considérée comme une absence de 7h. Il faudra donc effectuer 33h sur les 4 autres jours de la semaine.
A partir de 2 jours d’absence, le collaborateur sera d’office « hors modulation » et donc en semaine « normale » de 35h.
Les heures demandées dans le cadre de la modulation haute sont obligatoires. Les collaborateurs ne respectant pas la modulation haute s’exposent à des sanctions.
Des groupes de compétences sont déterminés et en fonction des compétences nécessaires et de la charge de travail, c’est l’ensemble du groupe ayant les compétences requises qui sera chargé d’effectuer la modulation demandée.
Les responsables de service fourniront aux collaborateurs:
un planning prévisionnel théorique des heures de travail pour les 3 semaines suivant la semaine en cours (l’historique des semaines précédentes sera conservé).
tous les vendredis le planning hebdomadaire pour le lundi en huit (soit plus de 7 jours de prévenance).
Enfin, la gestion des heures se faisant via la pointeuse, les collaborateurs peuvent demander avec leur fiche de paie, le pointage du mois précédent afin d’avoir un suivi régulier.
Un point sur l’état de la modulation sera fait deux fois par an avec le Comité d’Entreprise.
Les heures dépassant le quota annuel de 1589 heures seront payées en heures supplémentaires sur les payes de décembre 2019 et de janvier 2020.
Article 6 - Heures Supplémentaires
Les heures supplémentaires sont celles expressément demandées par le responsable hiérarchique au-delà des heures indiquées par le planning de la modulation.
Les heures supplémentaires demandées doivent être notifiées par écrit (formulaire ou mail) par le responsable au service RH à chaque fin de semaine ou à chaque fin de mois.
Les heures supplémentaires peuvent être rémunérées conformément aux indications de la convention collective de la métallurgie :
les huit premières heures supplémentaires au-delà de l’horaire en vigueur sont majorées de 25%
les heures supplémentaires au-delà de la 8ème sont majorées de 50%
-
Article 7 – Incidence des entrées et sorties en cours d’année
Rémunération en cours de période de décompte
Afin d’assurer aux collaborateurs une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué au cours de la période de paie, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles.
Incidence sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des collaborateurs en cours d’année
Les heures non effectuées au titre d’une absence non indemnisée du salarié en cours de mois seront déduites de la rémunération mensuelle lissée du mois suivant.
Lorsqu’un salarié entre ou sort des effectifs au cours d’un mois, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours mois.
Article 8 – Collaborateurs au forfait jours
Salariés concernés
Le forfait annuel en jours est applicable aux salariés cadres et aux assimilés cadres autonomes.
Il s’agit des cadres ou des assimilés cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de leur service et qui, de ce fait, disposent d’une certaine autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Durée annuelle de référence et jours de repos
Pour les collaborateurs en forfait annuel en jours, l’unité de décompte du temps de travail est la journée ou la demi-journée.
La période de décompte du temps de travail de ces collaborateurs correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Le nombre de jours travaillés par les collaborateurs en forfait annuel en jours est fixé à :
206 jours incluant la journée de solidarité pour les collaborateurs entrés avant le 1er janvier 2019. Ces collaborateurs bénéficient de 22 jours de repos, dénommé ci-après JRTT.
218 jours incluant la journée de solidarité pour les nouveaux collaborateurs entrant à partir du 1er janvier 2019. Ces collaborateurs bénéficient de 10 jours de repos pour l’année 2019, dénommé ci-après JRTT.
A compter du 1er janvier 2019, les collaborateurs au forfait 206 jours qui le souhaitent pourront opter pour le forfait 218 jours, en échange d’une revalorisation de rémunération équivalente à cette augmentation du nombre de jours de travail.
Modalités d’attribution des Jours de repos
Les JRTT sont attribués au 1er janvier de chaque année civile à tous les collaborateurs présents à cette date.
Le nombre annuel de JRTT sera proratisé en cas :
D’entrée ou de sortie des effectifs en cours d’année, en fonction du nombre de jours de présence sur l’année.
D’absence non assimilée par la loi à du temps de travail effectif (autres que congés payés, formation, heures de délégation). Le nombre de JRTT sera recalculé en fonction de la durée des absences. Dans cette hypothèse, dès que le nombre de jours d’absence conduira à la valeur d’un demi-JRTT, le nombre de jours de repos du collaborateur sera proratisé d’autant. En cas d’absence du salarié entraînant une proratisation du nombre de JRTT restant, le nouveau solde figurera sur la carte de badgeage.
Utilisation des JRTT
Les JRTT seront pris par journée entière ou demi-journée.
La prise des JRTT à l’initiative du salarié se fera selon des dates définies en accord entre le salarié et sa hiérarchie.
Les JRTT doivent impérativement être soldés au plus tard le 31 décembre de chaque année civile.
Rémunération
Le salarié en forfait jours percevra une rémunération moyenne lissée indépendante de la charge de travail et du nombre de jours réellement effectués pendant la période de paie.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur tout le mois du fait de son entrée ou départ de l’entreprise sa rémunération sera calculée en fonction du nombre de jours réels de travail.
Modalités d’encadrement du forfait annuel en jours
Le contrôle du nombre de jours ou de demi-journées travaillés est effectué par le salarié qui déclare sa présence par deux pointages journaliers (un en arrivant, un autre en repartant), ou son absence par la pose d’un JRTT ou d’un demi-JRTT ou de toute autre absence.
Pour permettre le contrôle du nombre de jours travaillés, le Service RH tient à disposition des collaborateurs concernés une feuille récapitulative de présence mensuelle extraite du logiciel de gestion des temps. Cette « carte de badgeage » est annexée sur demande à la fiche de paye du mois suivant.
Chaque année, le personnel en forfait jours bénéficiera d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sont notamment évoqués l’organisation et la charge de travail et l’amplitude de ses journées d’activité qui doivent rester raisonnables.
Durant leurs plages de repos quotidien et hebdomadaire, les collaborateurs bénéficient d’un droit à la déconnexion. Ils n’ont ainsi pas d’obligation de traiter un e-mail (envoi ou réponse) durant celles-ci.
Article 9 - Ponts et Fermetures
Il a été décidé de fermer l’établissement aux périodes suivantes :
Le vendredi 31 mai 2019 (ascension)
Au mois de mai 2019, il sera autorisé la prise de 7 jours d’absence maximum (toutes absences confondues), soit 6 jours en plus du jour de fermeture du 31 mai 2019.
Journée de solidarité
La journée solidarité est le lundi de pentecôte, le 10 juin 2019.
La semaine 52
L’entreprise sera fermée en semaine 52 du 24 décembre à 12h30 au 31 décembre 2019 inclus. Réouverture de l’entreprise le 2 janvier 2020.
L’après-midi du 24 décembre sera offerte pour les collaborateurs présents les 23 et 24 décembre 2019 (2h).
Sur cette période, un service minimum pourra être organisé selon les impératifs de certains services (maintenances, travaux, clôtures financières). Un planning sera établi par les Responsables de Services et communiqué aux collaborateurs concernés.
Pour les fermetures ci-dessus, il est demandé :
Pour les « forfaitaires » : il est demandé de poser un JRTT ou un jour de congé
Pour les « salariés en heures » : il est demandé de poser un jour en crédits d’heures ou un jour de congé. Pour ceux qui n’auraient rien posé pour ce jour de fermeture, l’absence sera prise en crédits d’heures par défaut ; il ne sera donc pas obligatoire de faire une feuille pour ce motif.
La règle de 2 jours ou de 4 demi-journées de crédit d’heures maximum par mois continue à s’appliquer.
Fermeture estivale
L'entreprise sera fermée du lundi 5 août 2019 au lundi 19 août 2019 inclus. Chacun devra donc poser 10 jours de Congés Payés uniquement.
Une 3ème semaine de Congés Payés (soit 5 jours de congés payés uniquement) devra obligatoirement être prise entre le 1er juin 2019 et le 30 septembre 2019 inclus.
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Article 10 - Congés payés annuels principaux
Compte tenu de la fermeture sur la période estivale de la plupart de nos partenaires, l’entreprise sera fermée comme indiqué dans l’article 9 du présent accord.
Pour des raisons incombant à la gestion de l’entreprise, une astreinte pourra être réalisée par plusieurs services pendant ces semaines de fermetures.
Les demandes d'autorisation d'absence pour les congés d’été devront être faites avant le 8 mars 2019. Les Responsables devront avoir donné leur réponse avant le 22 mars 2019.
Il est rappelé que la société préconise la prise des 20 jours ouvrés de congés payés pendant l’été et durant la période allant du 1er mai au 31 Octobre.
Le fait de poser moins de 20 jours au cours de la période précitée emportera renonciation au bénéfice des jours supplémentaires pour fractionnement.
Ce point est rappelé sur chaque formulaire de demande d’absence.
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Article 11 – Validité
Le présent accord est conclu pour une durée de 1 an. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2019 et cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2019.
En cas de modification législative ou conventionnelle, les parties conviennent de se rencontrer dans les meilleurs délais afin d’adapter en tant que de besoin les dispositions du présent accord qui seraient concernées par ladite modification.
Article 12 – Formalités de dépôt
Conformément à la législation en vigueur, le présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’Emploi et du Conseil de Prud’hommes de Versailles.
Fait aux Clayes-sous-Bois, le 10 décembre 2018
Pour Hyper Technologies Pour les organisations syndicales
M. Pour SUD
Directeur Général M.
Pour la CFTC
M.
Pour la CGT
M.
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