Accord d'entreprise "Accord portant révision de l'accord du 20 mars 2000 sur l'Organisation, la réduction et l'aménagement du temps de travail" chez SIGNIFY FRANCE
Cet accord signé entre la direction de SIGNIFY FRANCE et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC le 2018-12-11 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC
Numero : T00119000996
Date de signature : 2018-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : SIGNIFY France
Etablissement : 40280552700304
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-11
Accord portant révision de l’accord du 20 Mars 2000 sur l’Organisation, la Réduction et l’Aménagement du Temps de Travail
Entre :
PHILIPS FRANCE, SAS, au capital de 195.990.000 euros, dont le siège social est sis 33 rue de Verdun, 92256 Suresnes, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 402 805 527, au travers de son établissement sis Rue des Brotteaux, 01708 Miribel
Ci-après dénommée « la Société »
Et :
Les organisations syndicales représentatives de l’établissement :
- C.F.E. – C.G.C.
- F.O.
CGT
(Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales »)
D’autre part,
(Ci-après ensemble dénommées les « Parties »).
Il est préalablement rappelé ce qui suit :
En application de la loi du 20 Janvier 2000, l’Accord de Branche de la Métallurgie du 29 Janvier 2000 et l’Accord Cadre PHILIPS France du 13 Avril 1999 modifié par l’Accord du 15 Février 2000, trois textes ont été conclus, pour l’Etablissement de Miribel pour les salariés dits de « Bureaux » :
Un accord d’établissement sur la durée et l’organisation du temps de travail du 4 octobre 2000 ;
Un Avenant numéro 1 à l’Accord d’Etablissement sur la durée et l’organisation du temps de travail du 28 mars 2002 ;
Un Avenant numéro 2 à l’Accord d’Etablissement sur la durée et l’organisation du temps de travail du 20 septembre 2011.
Ces textes ont fait l’objet de dépôts légaux auprès du Conseil des Prud’Hommes de Bourg-en Bressse et de la Direction Départementale du Travail, d’Emploi et de la Formation Professionnelle.
En ce qui concerne les salariés dits de « Production », l’accord d’établissement sur la durée et l’organisation du temps de travail du 21 décembre 2000, ainsi que son avenant n°1 du 21 novembre 2001 et son avenant n°2 du 28 mars 2002reste en vigueur mais n’est plus applicable au sein de l’établissement de Miribel compte-tenu de la disparition de la production sur le site.
Le présent accord a pour but de modifier les dispositions de l’accord d’établissement sur la durée et l’organisation du temps de travail du 4 octobre 2000 et de ses avenants n°1 du 28 mars 2002 et n°2 du 20 septembre 2011.
Il fait suite aux réunions de négociation engagées par les représentants de la Direction de l’Etablissement et les délégations des organisations syndicales représentatives.
TITRE 1. Mise en place du forfait en jours sur l’année
Article 1 – Champ d’application
L’évolution de l’organisation du travail, lié notamment à l’internationalisation des marchés, au développement des nouvelles technologies de l’information mais également l’élévation progressive du niveau de formation tend à distendre, pour une partie sans cesse croissante des salariés, le lien traditionnel qui existait entre niveau d’activité et temps passé sur le lieu de travail ; or c’est ce lien lui-même qui a servi de base à la réglementation sur la durée du travail.
Les membres du personnel qui relèveront du forfait jours tel que défini aux articles L.3121-43 et suivants du Code du travail, et qui ne saurait excéder 218 jours de travail par an sont :
Les ingénieurs et cadres ;
Les mensuels de niveau 4 ou 5 dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Une liste non-exhaustive des profils de postes sera attachée en annexe (annexe 1). Le passage en forfait jour fera l’objet de la signature d’un avenant au contrat de travail.
La période de référence du forfait en jours sera l’année civile.
Article 2 : Durée du travail des salariés en forfait jours
Conformément à l’article L. 3121-62 du Code du travail, les salariés au forfait jours ne sont pas soumis :
à la durée quotidienne maximale du travail effectif qui ne peut excéder 10 heures. Néanmoins, la Direction de l’Etablissement recommande que le temps de travail effectif, hors déplacement, des personnes au forfait en jours, ne dépasse pas 10 heures, sauf cas exceptionnels qui devront être reportés par les intéressés sur les documents individuels de suivi.
aux durées hebdomadaires maximales de travail de 48 heures sur une semaine et 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives,
à la durée légale hebdomadaire du travail qui est fixée à 35 heures
Par ailleurs, Le total des jours effectivement travaillés ne pourra excéder 215 jours dans l’année.
En contrepartie, les salariés en forfait jour bénéficieront de 13 jours ouvrés de réduction du temps de travail.
En complément, une plage de présence obligatoire est définie selon les modalités ci-dessous :
entre 9h15 et 15h30 du lundi au jeudi
9h15 et 15h le vendredi
Une sortie est autorisée durant la pause déjeunée.
Article 3 : Acquisition et utilisation des jours de RTT
Les 13 jours sont acquis par treizième tous les mois. En cas d’embauche en cours d’année, ils seront arrondis au nombre entier supérieur. En cas de départ en cours d’année, ils ne seront pas arrondis.
Les jours de réduction du temps de travail ne peuvent êtres reportés d’une année sur l’autre, sauf à être mis sur le compte épargne temps dans les limites définies au point Epargne Temps.
Toutefois, une dérogation d’utilisation des jours de RTT est néanmoins possible avant la fin du mois de février de l’année n+1.
Les 13 jours de RTT attribués dans ce cadre seront pris selon les modalités suivantes :
8 jours sur ces 13 sont à l’initiative du salarié.
5 jours sur ces 13 sont à l’initiative de l’employeur.
A titre transitoire et pour l’année 2019, Il a été convenu que 6 jours de RTT seront à l’initiative de la direction.
Les salariés à temps partiels se verront proposer une réduction du temps de travail proportionnelle arrondie à la demi-journée supérieure.
Les jours à l’initiative du salarié pourront être pris par demi-journée ou journée entière et après accord de leur responsable hiérarchique avec la possibilité d’accoler jusqu’à 5 jours.
Les jours de RTT doivent être pris du 1er janvier au 31 décembre. Passée cette date, les jours restants pourront être pris avant fin Février de l’année suivante ou placés dans le compte Epargne Temps selon les modalités définies dans le titre 3 du présent accord.
Le positionnement des 5 jours à l’initiative de l’employeur sera déterminée durant l’année n-1 après avis du comité d’établissement ou tout autre instance venant à se substituer au comité d’établissement.
Article 4 – Le recours au travail dominical ponctuel
Les établissements dont le fonctionnement ou l’ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l’activité ou les besoins du public, peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.
La participation de la Société PHILIPS à des foires et salons régulièrement déclarés, à des congrès, à des colloques et séminaires ou encore aux activités industrielles métallurgiques lui permet de bénéficier de la dérogation permanente de droit prévue à l’article L.3132-12 du Code du Travail, pour les seuls salariés directement affectés à ces activités.
Ainsi, pour ces salariés, la dérogation au repos dominical est de droit, de sorte que la Société PHILIPS n’a pas à solliciter une autorisation préalable.
Les salariés ayant travaillé un dimanche pourront :
bénéficier du repos hebdomadaire par roulement ;
bénéficier du respect des durées maximales de travail journalières et hebdomadaires ;
percevoir un paiement majoré des heures effectuées en cas de réalisation d’heures supplémentaires.
Article 5 : Suivi du temps de travail et de la charge de travail
Les salariés en forfait jours devront remplir le document individuel de contrôle des journées et demi-journées travaillées en vigueur dans l’entreprise et le remettre à l’employeur à chaque fin de mois.
Un décompte récapitulatif annuel sera opéré en décembre de chaque année par la Direction de l’entreprise et un exemplaire sera adressé au salarié.
Des entretiens d’évaluation et de suivi de la charge de travail seront effectués à minima deux fois par an dont un durant l’entretien de mi-année et l’autre durant l’entretien annuel. Le collaborateur pouvant solliciter si nécessaire un entretien supplémentaire à ces 2 périodes avec son manager au cours de l’année.
Au cours de cet entretien seront évalués :
La charge de travail du collaborateur et sa bonne répartition au sens de l’article L.3121-60 du Code du travail, ainsi que sa compatibilité avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
L’organisation du travail ;
Les conditions de travail du salarié ;
L’équilibre entre vie familiale et vie professionnelle ;
Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion du salarié.
Cet entretien donnera lieu à un document écrit établi par l’employeur dans l’outil Ad hoc et devra être contresigné par le salarié afin de démontrer la tenue de l’entretien.
En cas de désaccord entre le salarié et le manager, une médiation sera réalisée par la Direction des Ressources Humaines de PHILIPS C’est-à-dire entre les personnes concernées qui, le cas échéant, sera éventuellement suivie de la mise en place d’un plan de suivi du collaborateur de manière objective sur les 5 thèmes précités.
L’entretien annuel sur le forfait sera conservé dans le dossier personnel du collaborateur pendant une durée minimale de 3 ans et sera mis à la disposition de l’inspection du travail pendant toute cette période, conformément à la législation en vigueur.
Article 6 : Le droit à la déconnexion
L’accord collectif d’entreprise relatif au droit à la déconnexion PHILIPS du 5 Octobre 2017, consacre son article 6.2 aux salariés soumis au forfait annuel en jours. Ainsi, conformément à l’article L.3131-1 du Code du travail, ils bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives. Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour, mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
Il est recommandé au salarié en forfait jours de communiquer au maximum sur son emploi du temps à ses collègues et sa hiérarchie, afin qu’ils puissent avoir connaissance des plages de disponibilité et des temps de repos du salarié en forfait annuel en jours.
Si un salarié en forfait jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, et compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, il doit avertir sans délai son employeur afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
TITRE 3. LE COMPTE EPARGNE TEMPS
Article 1 : Objectif et Champs d’application
En application de l’accord cadre Philips sur le compte épargne-temps du 28 octobre 2005, le compte épargne-temps est ouvert à tous les salariés de l’Etablissement sous contrat à durée indéterminée ayant au moins six mois d’ancienneté, et qui en feront la demande écrite.
Article 3 : Alimentation
Le CET pourra être alimenté une fois par an, sur demande des salariés, en première quinzaine de mars. Seuls les éléments suivants pourront être affectés au CET, dans la limite de 12 jours maximum par an et par salarié :
les jours de RTT de l’année N non utilisés à la fin du mois de février de l’année N+1,
les jours de congés d'ancienneté,
le cas échéant, les repos remplaçant le paiement d'heures supplémentaires ainsi que les repos compensateurs.
Le contingent total cumulé sur le CET ne peut excéder 40 jours quelle que soit la durée de vie dudit compte (la durée maximale de cinq ans a été supprimée par l’accord du 28 octobre 2005).
Par exception, à partir de 55 ans, le nombre de jours cumulés pourra être porté à 60 jours au maximum. La demande d’affectation au CET devra être effectuée début mars. Des instructions complémentaires seront données en temps voulu.
Article 4 : Frais de Gestion
L’entreprise prendra à sa charge la totalité des frais de gestion et de mise en œuvre du système de compte épargne-temps.
Article 6 : Modalités d’utilisation du compte
Le CET permet aux salariés qui le désirent de conserver le bénéfice des jours de réduction du temps de travail non pris au cours de la période de référence ainsi que les jours d’ancienneté. Ces droits peuvent être utilisés à l’occasion :
de la prise d’un congé sans solde ou d’un congé habituellement non rémunéré : congé pour création d’entreprise, congé sabbatique, etc.
de la prolongation ou de la compensation d’un congé habituellement non rémunéré en totalité : congé de maternité, paternité ou d’adoption (au-delà du montant ou de la période faisant l’objet d’une prise en charge par la sécurité sociale), congé parental d’éducation, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale, congé pour enfant malade, tout congé visé par l’accord Philips du 22 juin 2005 sur l’égalité professionnelle,
du passage à temps partiel dans le cadre d’un congé parental d’éducation ou de présence parental (enfant malade ou handicapé.)
d’une formation suivie en dehors du temps de travail, notamment dans le cadre du CPF,
de l’anticipation d’une fin de carrière,
du financement de prestations de retraite.
Une sortie en argent en équivalent-jour peut être demandée à tout moment : le/la salarié(e) est en mesure de demander le paiement total ou partiel de son CET en envoyant un mail à HR Services, précisant le nombre de jours à payer.
Une fois le paiement effectué sur le bulletin de paie, il est possible d’utiliser les sommes correspondantes pour alimenter le plan d’épargne entreprise (PEE) aux périodes de versement habituelles (mars, juin et décembre) et selon les conditions prévues dans le règlement dudit plan ; à titre de précision, dans ce cas, les jours de CET sont soumis à l’intégralités des cotisations et contributions sociales patronales et salariales ; ils peuvent ensuite être transférés par le salarié sur son P.E.E. en utilisant les bulletins de versement spécifiques.
Article 7 : Cession et transmission du compte
En cas de mutation, les droits accumulés seront transférés d’un établissement à l’autre. En cas de rupture du contrat de travail, le salarié percevra une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la valorisation du nombre de jours épargnés dans le cadre du CET à la date de rupture.
TITRE 4. Dispositions finales
Article 1 : Conditions d’application, Forme et Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé, dans les conditions prévues à l’articles L.2222-6 du Code du Travail moyennant un préavis de trois mois.
Il annule et remplace toute disposition antérieure issue d’un accord ou d’un usage, en particulier de l’accord du 4 octobre 2000 et des avenants n°1 et 2.
Article 2 : Entrée en vigueur et dépôt
Le présent accord, qui se substitue à l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 4 octobre 2000, entrera en vigueur le 1er Janvier 2019.
Il sera déposé, conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, sous forme dématérialisée, sur la plateforme « TéléAccords » (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), au greffe du conseil de Prud’Hommes de Bourg-en-Bresse (un exemplaire), conformément à l’article D. 2231-3 du Code du travail ainsi qu’à la DIRECCTE en version papier et en version électronique conformément à l’article D. 2231-2 du Code du Travail.
Fait à Miribel en 8 exemplaires originaux, le 11 décembre 2018.
Pour les Organisations Syndicales : Pour la Direction :
Pour la CFE-CGC
Pour FO
Pour la CGT
ANNEXE 1
Marketing assistant grade 40 |
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Development Engineer grade 45 |
Admin and Payroll Specialist grade 45 |
Design Assistant grade 45 |
Technical assistant grade 40 |
Technical assistant grade 45 |
Quality lab grade 40 |
Maintenance technician 40 |
Material handling group leader grade 45 |
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