Accord d'entreprise "ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-09-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00423060019
Date de signature : 2023-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : SA GP 05
Etablissement : 40280965100035
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-28
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
SAGP 05, Numéro SIRET : 40280965100035
dont l’établissement principal est situé 4, allée des pommiers, 04200 SISTERON
Représentée par ,
agissant en qualité de Président.
dénommée ci-dessous « L'entreprise »,
d'une part,
Et,
Le personnel de l’entreprise,
statuant à la majorité des 2/3, conformément à la feuille d’émargement ci-jointe,
Consulté sur le projet d’accord,
ci-après dénommé « les salariés »
PRÉAMBULE
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
L’entreprise emploie au jour de la conclusion du présent accord 3 salariés.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée, exécutant des tâches liées à la saisonnalité de l’activité et dont la durée du travail est décomptée en heures. L’application du présent accord fera l’objet d’une mention dans les contrats de travail des salariés concernés, ou d’un avenant pour les salariés présents au jour de la signature.
Article 2. Objet
Le présent accord a pour objet de faciliter l’aménagement du temps de travail dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients, et de respecter les délais.
Article 3. Période de référence
Compte tenu de notre saisonnalité, la période de référence est fixée du 1er septembre au 31 aout.
Article 4 : Répartition du temps de travail
La répartition du temps de travail est fixée selon les saisons. Elle ne peut être prédéterminée d’une année sur l’autre.
Chaque année, dès le 1er juin, le planning sera donc éventuellement modifié.
Un planning prévisionnel est annexé au présent document, pour chaque poste de travail.
Les modifications seront négociées et validées par les parties avant le 1er aout N.
En cas de modification en cours d’année du planning prévisionnel, l’entreprise devra informer le salarié 7 jours avant la modification et prévoir la compensation des heures effectuées.
Les salariés pourront être amenés à effectuer 48 heures par semaine au maximum, et en moyenne 46 heures sur 12 semaines consécutives.
Un système de comptabilisation du travail de travail est mis en place et fait l’objet d’un rapport hebdomadaire signé par le salarié et le responsable hiérarchique.
La rémunération sera lissée sur l’année.
Salariés à temps plein
Au terme de la période de référence, les heures effectuées au-delà de 1607 heures (jours de solidarité compris), seront rémunérées en heures supplémentaires avec les majorations afférentes. Les heures supplémentaires ainsi rémunérées devront être exceptionnelles et autorisées par la Direction en amont.
En cas d’absence, le plafond de 1607 heures sera réduits en proportion de l’absence et le calcul annuel sera effectué selon le nouveau volume horaire. Une régularisation pourra être opérée en cas de trop perçu par le salarié.
Salariés à temps partiel
Au terme de la période de référence, les heures effectuées au-delà du forfait annuel déterminé dans le contrat de travail (jours de solidarité compris), seront rémunérées en heures complémentaires avec les majorations afférentes. Les heures complémentaires ainsi rémunérées devront être exceptionnelles et autorisées par la Direction en amont.
En cas d’absence, le plafond d’heures déterminé sera réduit en proportion de l’absence et le calcul annuel sera effectué selon le nouveau volume horaire. Une régularisation pourra être opérée en cas de trop perçu par le salarié.
Article 5. Suivi de la charge de travail
Entretien individuel annuel
Les salariés bénéficieront chaque trimestre d’un entretien individuel avec son responsable hiérarchique.
Cet entretien portera sur la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.
Lors de cet entretien, les salarié et son responsable hiérarchique définiront également le volume d’activité, les objectifs, les missions confiées, et notamment le volume d’heure restant à travailler ou à récupérer sur la période.
Ils évoqueront toutes les difficultés liées à l’amplitude des journées de travail et à la charge prévisible de travail pour le trimestre à venir. Le responsable hiérarchique définira en conséquence les adaptations nécessaires en termes d’organisation du travail à mettre en œuvre.
Cet entretien donnera lieu à la rédaction d’un compte rendu soumis à la signature du salarié et de son responsable hiérarchique, rappelant les mesures à mettre en œuvre et le suivi de celles-ci.
Relevé mensuel du temps de travail
Les salariés s’engagent à établir mensuellement un relevé indiquant pour chaque jour, le nombre d’heure travaillées.
Ces relevés sont conservés par l'employeur pendant une durée de 3 ans.
Dispositif d’alerte – entretiens périodiques
Le salarié dispose d’un droit d’alerte consistant à obtenir sans délai un entretien avec son responsable hiérarchique afin d’évoquer les risques liés à une surcharge de travail imprévue.
Le responsable hiérarchique s’engage en pareille circonstance à définir toute solution permettant d’assurer une meilleure répartition de la charge de travail.
Article 6. Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 7. Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
Article 8. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
- version intégrale du texte, signée par les parties,
- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
- bordereau de dépôt,
- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative et s’appliquera dès le 1er septembre 2023 pour respecter la saisonnalité.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Digne les Bains
Fait à Sisteron
Le 28 septembre 2023
Pour l’employeur Pour les salariés
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