Accord d'entreprise "Accord d'entreprise multimodal" chez ALIOS INGENIERIE SARL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ALIOS INGENIERIE SARL et les représentants des salariés le 2019-09-02 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03319003480
Date de signature : 2019-09-02
Nature : Accord
Raison sociale : ALIOS INGENIERIE
Etablissement : 40285912800025 Siège
Vie professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-02
Accord d’entreprise multimodal
Entre les soussignés :
La Société ALIOS INGENIERIE
Dont le siège social est situé 26 Avenue Ferdinand de Lesseps – 33610 CANEJAN
Siret n° 402 859 128 000 25
Représentée par Monsieur Pascal CHASSAGNE
Agissant en qualité de Président,
Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
d'une part,
ET les Membres du Comité Social et Economique
Inscrits à l’effectif, à la majorité des deux tiers, conformément au procès-verbal annexé aux présentes,
d’autre part.
il a été conclu le présent accord d'entreprise
en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail :
Sommaire
Préambule
Titre I - Dispositions générales
Article 1er Champ d’application…………………………………………………………………..
Article 2 Objet de l'accord………………………………………………………………………….
Article 3 Date d’application et durée de l’accord….........................................................
Article 4 Modalités de révision et de dénonciation…………………………………………….
Article 5 Adhésion……………………………………………………………………………………..
Article 6 Interprétation de l'accord………………………………………………………...………
Article 7 Formalités…………………………………………………………………………………….
Titre II - Le cadre général de l’organisation du temps de travail :
Article 8 Définition du temps de travail de nuit exceptionnel…………….
Article 9 Contreparties……..…………………….
Titre III – Le cadre général de la mobilité du salarié en vue d’honorer une mission
Article 10 Définition de la mobilité………..………………….………………….
Article 11 Délai de prévenance ………………………………..…………………….
Article 11.1 Circonstances non exceptionnelles……………………………………
Article 11.2 Circonstances exceptionnelles………………………………….
Préambule
Considérant certaines demandes du personnel quant aux :
Contreparties accordées en cas de travail de nuit exceptionnel,
Délais de prévenance encadrant les obligations de mobilité pour la réalisation de missions
La Direction et les membres du CSE ont décidé de négocier un accord en vue d’améliorer l’efficacité, la performance et l’organisation de l’entreprise.
Il convient de rappeler que la Direction entame cette démarche en l’unique faveur des salariés. Le droit commun comme le droit conventionnel ne soumettant nullement la direction à quelques obligations qu’il soit à ces sujets.
Les échanges entre la Direction et les salariés ont conduit à la conclusion de cet accord qui comprend la mise en place de régimes de contreparties sous forme financières ou de repos en cas de travail de nuit exceptionnel et les délais de prévenance à appliquer en cas d’obligations de mobilité en vue d’honorer une mission.
Ces mesures visent à :
Uniformiser les règles des contreparties accordées en cas de travail de nuit exceptionnel
Favoriser la combinaison des salariés entre la vie privée et la vie professionnelle
Le présent accord se substitue aux dispositions existantes résultant des conventions, accords ou usages, voire notes de service en vigueur jusqu’alors.
Titre I
Dispositions générales
Article 1er Champ d’application
Le présent accord est conclu dans le cadre de :
L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel cadre et non cadre de l’entreprise ALIOS INGENIERIE.
Le personnel intérimaire qui pourrait être mis à disposition de La Société est également inclus dans le champ d'application du présent accord.
Article 2 Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet :
De fixer le nouveau cadre contractuel applicable en matière de : contreparties accordées en cas de travail de nuit exceptionnel
De fixer les délais de prévenance encadrant l’obligation de mobilité pour honorer une mission
De donner une meilleure visibilité aux salariés dans leur combinaison VIE PRIVEE / VIE PROFESSIONNELLE
A garantir pour le salarié le respect du cadre défini dans le présent accord et une stricte application des règles légales et conventionnelles.
Article 3 Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 15/09/2019 après que les formalités suivantes auront été effectuées : information des organisations syndicales et formalités de dépôt auprès du Conseil de Prud’hommes et de la DIRECCTE.
Article 4 Modalités de révision et de dénonciation
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d'application par accord entre les parties. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues à l'article L- 2261-9 du Code du travail.
Article 5 Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 6 Interprétation de l'accord
Les parties signataires ou leurs représentants conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.
Article 7 Formalités
Le texte du présent accord sera déposé auprès de la plateforme du ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Portail/Teleprocedures/, et du conseil de prud'hommes de BORDEAUX
Titre II
Le cadre général du travail de nuit exceptionnel
Aucun des salariés de la société ne répond à la définition légale du travailleur de nuit ouvrant droit à une contrepartie obligatoire légale.
En revanche, l’activité de la société conduit certains salariés à accomplir dans le cadre de leur mission certaines heures correspondant à la définition conventionnelle du temps de travail exceptionnel de nuit.
Les dispositions de la convention collective (bureau d’études techniques IDC 1486) applicable n’ouvrant droit à aucune contrepartie la direction a décidé de mettre en place par voie d’accord d’entreprise négocié avec les membres du CSE une contrepartie contractuelle.
Article 8 Définition du travail de nuit exceptionnel
Le travail de nuit exceptionnel englobe l’ensemble des heures réalisées ponctuellement entre 22 h et 6 h.
Article 9 Contreparties au travail de nuit exceptionnel
Il est expressément convenu entre les parties qu’à la suite de circonstances exceptionnelles et à la demande expresse de l'employeur, les travaux effectués par un salarié appelé à travailler de nuit entre 22 heures et 6 heures sont :
Soit rémunérés avec une majoration de 50 % de sa rémunération horaire contractuelle
Soit compensé en temps de repos compensateur majoré de 50% (1h de travail de nuit = 1h30 minutes de repos)
Dès qu'un salarié a acquis sept heures de repos compensateur au titre du travail de nuit exceptionnel, ce repos doit obligatoirement être pris par journée entière ou demi-journée dans un délai de deux mois suivant l'ouverture du droit.
Le salarié adresse une demande écrite au moins une semaine à l'avance, précisant la date et la durée du repos.
La Direction a sept jours pour faire connaître sa réponse sachant qu’elle ne peut refuser la prise de repos, mais seulement la reporter pour des raisons impératives liées au fonctionnement de l'entreprise et ce après consultation des délégués du personnel.
Si à la suite des variations dans le volume et les conditions d'exécution du travail, qui sont inhérentes à la mission prévue initialement, un salarié est amené à travailler à une heure quelconque comprise entre 6 heures et 22 heures, il n'en résulte aucune modification de la rémunération
Article 10 Information du salarié
Les salariés doivent être informés, par le biais des bulletins de paie ou d'une annexe, du nombre d'heures acquises au titre des heures de travail de nuit exceptionnel.
Titre III
Le cadre général de la mobilité du salarié dans le cadre d’une mission
Article 11 Définition de la Mobilité
La mobilité est caractérisée par l’impossibilité pour un salarié en mission, de regagner chaque jour sa résidence du fait de ses conditions de travail.
La mobilité est présumée lorsque deux conditions sont simultanément réunies :
la distance lieu de résidence / lieu de travail est supérieure ou égale à 50 km (trajet aller),
les transports en véhicule de société/fonction ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1h30 (trajet aller).
Article 12 Délai de prévenance
Circonstances non exceptionnelles
En cas de mission répondant aux conditions de la mobilité précitée, la Direction doit informer les salariés concernés en respectant un délai de prévenance dont les détails figurent ci-dessous :
chantier court (≤1 semaine) : au plus tard la semaine précédente.
chantier long (> 1 semaine) : au plus tard 5 jours ouvrés avant.
Circonstances exceptionnelles
Le délai de prévenance est ramené à 48 heures en cas de circonstances exceptionnelles telles que :
Absence du salarié concerné initialement par la mission
Modification de la mission par le client (urgence, ….)
Cas particuliers : circonstances météorologiques, incidents matériels
Fait à URRUGNE en trois exemplaires originaux
L'an deux mille dix neuf
Et le 27 août
Pour la Société ALIOS INGENIERIE Les membre du CSE
PASCAL CHASSAGNE Cf. PV annexé
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