Accord d'entreprise "Accord "Droit à la déconnexion"" chez BUTAGAZ (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BUTAGAZ et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2021-01-19 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : T09221023482
Date de signature : 2021-01-19
Nature : Accord
Raison sociale : BUTAGAZ
Etablissement : 40296039700048 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-19

ACCORD COLLECTIF

Droit à la déconnexion

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société BUTAGAZ,

Représentée par XXXXXXX, Directeur des Ressources Humaines,

D'une part,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur Délégué Syndical, à savoir :

▪ La Fédération Nationale des Industries Chimiques – C.G.T.,

Représentée par XXXXXXX,

▪ La Fédération Énermine – C.F.E.-C.G.C.,

Représentée par XXXXXXX,

▪ La Fédération Chimie Énergie – C.F.D.T.,

Représentée par XXXXXXX,

D'autre part,

IL A ÉTÉ CONCLU L’ACCORD COLLECTIF SUIVANT :

Article 1 – Affirmation du droit à la déconnexion

Le développement des outils professionnels de communication (NTIC = Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication) apporte une flexibilité dans l’organisation du travail qui peut contribuer à la fois à la qualité de vie des salariés et à la performance de l’entreprise, notamment mais pas exclusivement via l’essor du télétravail.

Néanmoins, l’usage des outils professionnels de communication peut également contribuer à la disparition des frontières entre le travail et la vie privée, ce qui représente un risque pour l’entreprise et ses salariés. Les technologies de l’information et tout particulièrement la messagerie électronique et les outils collaboratifs, utilisés via un ordinateur portable ou un smartphone, alimentent en outre les flux d’information en continu, qui peuvent conduire à une surcharge informationnelle : celle-ci nuit à l’efficacité du travail et alimente les risques psycho-sociaux, que ce soit pour les expéditeurs comme pour les destinataires des messages.

Pour préserver la performance pendant les temps de travail et permettre la conciliation des temps de vie, les Parties souhaitent donc, via le présent Accord, réaffirmer l'importance du bon usage des outils professionnels de communication et la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés, ainsi que l'équilibre entre vie privée et familiale, d’une part, et vie professionnelle, d’autre part, des salariés de Butagaz.

Il est précisé que chaque collaborateur est un acteur important dans l’application de ce droit pour lui-même comme pour les autres. Le manager est l’interlocuteur privilégié sur le sujet ; l’équipe RH et les membres de la CSSCT peuvent également être sollicités en cas de besoin.

Article 2 - Définition du droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en-dehors de son temps de travail habituel.

Les outils numériques visés sont notamment la messagerie électronique Outlook, les outils de messagerie « chat » comme Teams, Jabber, Starleaf, etc. ainsi que le téléphone portable.

Le temps de travail habituel correspond aux horaires de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l'entreprise. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres jours de repos, les temps de jours fériés, les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc.).

Les outils de communication personnels et notamment le téléphone privé du collaborateur n’ont pas vocation à permettre une relance en cas de défaut de réponse sur les outils numériques professionnels.

Article 3 – Mesures visant à lutter contre l'utilisation des outils professionnels de communication hors temps de travail

Aucun salarié n'est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature.

Il est rappelé à chaque salarié, qu’il soit ou non manager, de :

  • s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

  • tenir compte de la charge de travail induite pour fixer le délai de réponse attendu ;

  • pour toutes les absences, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence.

Pour garantir l'effectivité de ce droit à la déconnexion, le traitement et l'envoi de courriels et messages professionnels ainsi que les appels téléphoniques professionnels sont effectués aux moments suivants :

  • Pendant les horaires habituels de travail tels que déterminés par le Règlement Intérieur de chaque établissement, et en tout état de cause dans le respect de l’obligation minimale de repos quotidien fixée à 11 heures consécutives ;

  • Du lundi au vendredi, ou de manière exceptionnelle le samedi ou dimanche s’il est travaillé, et en tout état de cause dans le respect de l’obligation minimale de repos hebdomadaire fixée à 35 heures consécutives.

Seule une urgence peut être de nature à permettre une dérogation sur ce point, la survenance de celle-ci devant par définition demeurer exceptionnelle.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas en période d’astreinte, de permanence sécurité, de cellule de crise ou de toute mission ou activité spécifique dont le cadre a pu être défini dans le respect du Code du travail.

Article 4 – Mesures visant à favoriser la communication

Chaque salarié, qu’il soit ou non manager, doit s'interroger sur la pertinence de l'utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles.

Lors de l'utilisation de la messagerie électronique ou des outils de « chat », il doit veiller :

  • à l’opportunité de solliciter une personne lorsque son statut est défini comme « En réunion », « Occupé » ou « Ne pas déranger » ;

  • au respect de la disponibilité des personnes pour organiser des réunions dans l’agenda ;

  • à la pertinence des destinataires du courriel et à l'utilisation modérée des fonctions « Répondre à tous » et « Copie à » ;

  • à la précision de l'objet du courrier, cet objet devant permettre au destinataire d'identifier immédiatement le contenu du courriel ;

  • à la clarté, la neutralité et la concision de son courriel ;

  • au respect des règles élémentaires de politesse lors de l'envoi du courriel ;

  • à la pertinence et au volume des fichiers joints au courriel.

Article 5 – Mesures visant à réduire les phénomènes de surcharge cognitive

Il est recommandé aux salariés de ne pas activer les alertes sonores ou visuelles d'arrivée d'un nouveau courriel. L’entreprise fournira aux collaborateurs l’information nécessaire afin de pouvoir bloquer la synchronisation des courriels professionnels sur leur smartphone personnel, ou la bloquer en-dehors des heures normales de travail sur tous équipements.

Article 6 – Actions menées par l'entreprise

Pour s'assurer du respect du droit à la déconnexion et des mesures et recommandations prévues par le présent Accord, l'entreprise organisera des actions de formation et de sensibilisation à destination des managers et de l'ensemble des salariés.

Plus particulièrement, l'entreprise s'engage à :

  • communiquer régulièrement sur les bonnes pratiques et l’usage raisonné et équilibré des outils professionnels de communication, que ce soit à travers les news, sur l’intranet, ou lors de points d’information spécifiques ;

  • proposer des supports d’auto-formation à chaque salarié qui souhaite mieux maîtriser les outils numériques mis à sa disposition dans le cadre de son travail ;

  • former les managers à la qualité de vie au travail et au droit à la déconnexion ;

  • s’assurer que chaque responsable de service permette la continuité d’activité de son équipe en cas d’absence ou d’indisponibilité prolongée d’un collaborateur, par exemple en désignant un (ou plusieurs) remplaçant (back-up) à même d’être sollicité en cas d’urgence ;

  • valoriser dans le GPA des managers des actions ayant trait à la qualité de vie au travail et à la déconnexion (notamment dans les chapitres « Ethics and compliance » et « HSE ») ;

  • rappeler dans le processus de GPA que l’engagement et la performance ne se mesurent pas en heures travaillées en-dehors des heures habituelles ;

  • montrer l’exemple par l’application de ces principes à tous les niveaux de l’entreprise ; et

  • diffuser les bonnes pratiques de prévention des RPS, pour soi comme pour ses collègues.

Article 7 – Suivi du droit à la déconnexion

Les Parties signataires du présent Accord conviennent de se réunir régulièrement afin de procéder à un examen de la mise en œuvre du présent Accord, et le cas échéant l’amender en fonction de l’évolution des technologies et des usages : notamment dans le cadre de la NAO ainsi que lors des réunions de la CSSCT.

Une attention particulière sera apportée aux indicateurs suivants :

  • Suivi de la mise en place effective des actions déterminées à l’article 6 du présent Accord ;

  • Suivi du nombre de remontées faites par les collaborateurs auprès des points de contacts sur le sujet, en alternative au manager qui doit rester l’interlocuteur privilégié : à savoir l’équipe RH et les membres de la CSSCT ;

  • Suivi du nombre global de courriels envoyés de manière générale, ainsi que spécifiquement en-dehors des horaires habituels de travail.

Ce dernier indicateur ne pourra être considéré que de manière globale à l’entreprise et non pas de façon individuelle ou à l’échelle des différents services. L’objectif poursuivi est une diminution de cet indicateur mais pas nécessairement sa suppression, dans la mesure où les Parties considèrent qu’il demeurera une part structurelle incompressible de communications en-dehors des horaires habituels de travail, notamment : courriels automatiques, permanence sécurité, astreinte, situations d’urgence, etc.

Article 8 – Durée de l’Accord

Le présent Accord est signé pour une durée indéterminée.

Article 9 – Révision de l’Accord

Chacune des Parties signataires pourra demander la révision du présent Accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de celui-ci.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des Parties signataires.

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Article 10 – Dénonciation de l'Accord

Le présent Accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une quelconque des Parties signataires, sous réserve d'en aviser chacune par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un préavis de trois mois.

Au cours de ce préavis, une négociation devra être engagée à l'initiative de la Partie la plus diligente, pour déterminer les éventuelles nouvelles dispositions applicables.

La dénonciation doit donner lieu à dépôt dans les mêmes formes que l'Accord lui-même.

Article 11 – Dépôt et entrée en vigueur

Conformément aux dispositions de la loi du 8 août 2016 et aux modalités de dépôt dont dispose l’article D. 2231-4 du Code du Travail, le présent Accord sera déposé de façon dématérialisée sur la plateforme « télé-Accord » :

  • La version intégrale du texte (version signée des Parties) ;

  • L’ensemble des autres pièces constitutives du dossier de dépôt (copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature) ;

  • Pour les textes soumis à l'obligation de publicité : la version publiable du texte (dite anonymisée) obligatoirement en « .docx » dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et, le cas échant, sans mention des données occultées ; et

  • Le cas échéant l'acte signé motivant cette occultation.

Un exemplaire sera également déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

Fait à Levallois-Perret, le 19 janvier 2021.

La Société BUTAGAZ

Représenté par XXXXXXX,

Et les Délégations Syndicales suivantes :

La Fédération Nationale des Industries Chimiques - C.G.T.,

Représentée par XXXXXXX

La Fédération Enermine - C.F.E.-C.G.C.,

Représentée par XXXXXXX

La Fédération Chimie Energie - C.F.D.T.,

Représentée par XXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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