Accord d'entreprise "Accord relatif aux conventions de forfait annuel en jours au sein de l'UES Jean Hénaff" chez JEAN HENAFF SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de JEAN HENAFF SAS et le syndicat CFDT le 2021-01-28 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T02921004601
Date de signature : 2021-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : JEAN HENAFF SAS
Etablissement : 40297863900019 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
UN ACCORD RELATIF A LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL (2023-02-07)
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-28
Accord relatif aux conventions de forfait annuel en jours au sein de l’UES Jean Hénaff
Entre les soussignés :
La société JEAN HENAFF SA, Société Anonyme dont le siège est à Ker Hastell POULDREUZIC (29710), inscrite au RCS de QUIMPER sous le numéro 375 580 594,
Représentée par Monsieur …… agissant en qualité de Président du Directoire.
La société JEAN HENAFF SAS, Société par Actions Simplifiée dont le siège est à Ker Hastell POULDREUZIC (29710), inscrite au RCS de QUIMPER sous le numéro 402 978 639,
Représentée par Monsieur …… agissant en qualité de Président du Directoire.
Composant l’Unité Économique et Sociale JEAN HENAFF
D’une part
ET
Le représentant de l’organisation syndicale :
Monsieur …., agissant en qualité de Délégué Syndical CFDT, organisation syndicale représentative ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique de l’UES.
D’autre part
Table des matières
TITRE I – PERIMETRE D’APPLICATION DU FORFAIT EN JOURS 4
Article n°1 : Principe général d’autonomie 4
Article n°2 : Salariés éligibles 4
TITRE II – DUREE DU FORFAIT-JOURS ET ABSENCES 5
Article n°3 : Durée du forfait 5
Article n°4 : Absences, arrivées et départs en cours d’année 5
TITRE III – REGIME JURIDIQUE 6
Article n°5 : Temps de repos 6
Article n°6 : Temps de repos 7
TITRE V – SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET CONCILIATION AVEC LA VIE PERSONNELLE 7
Article n°7 : Evaluation et suivi de la charge de travail 7
Article n°8 : Entretiens périodiques 8
Article n°9 : Exercice du droit à la déconnexion 9
TITRE VI – CARACTERISTIQUES DE LA CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT JOUR 9
Article n°10 : La convention individuelle de forfait 9
TITRE VII – DISPOSITIONS FINALES 10
Article n°11 : Durée et entrée en vigueur 10
Article n°12 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous 10
Article n°14 : Dénonciation 11
Article n°15 : Consultation et dépôt 11
Annexe n°1 : Convention individuelle de forfait en jours 13
Annexe n°2 : Charte sur le bon usage des outils numériques et sur le droit à la déconnexion 17
PREAMBULE
Les dispositions des articles L3121-63 et L3121-64 du code du travail prévoient la possibilité de conclure des conventions individuelles de forfait annuel en heures ou en jours sous certaines conditions, notamment le respect des durées maximales de travail et de repos.
Le présent accord a pour objectif, dans le cadre des dispositions légales relatives à la convention individuelle de forfait annuel en jours, de mettre en place le cadre juridique permettant cette organisation du travail retenue au sein des différents services.
L’intérêt principal du forfait en jours est de rémunérer les salariés concernés sur la base du nombre de jours travaillés annuellement, en dehors de tout décompte horaire du temps de travail. Ce mode d’organisation permet une articulation harmonieuse entre l’activité professionnelle et la vie personnelle du salarié qui dispose ainsi d’une grande liberté pour organiser son emploi du temps.
Cet accord est rendu nécessaire par les besoins d’organisation de l’entreprise liés aux cas des salariés membres du COMEX dont les fonctions ne permettent pas le décompte du temps de travail dans les conditions de droit commun.
Dans le cadre du présent accord les conventions de forfait en jours sont réservées à ces cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, de certaines responsabilités et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’équipe à laquelle ils sont intégrés.
* *
*
TITRE I – PERIMETRE D’APPLICATION DU FORFAIT EN JOURS
Article n°1 : Principe général d’autonomie
Conformément aux dispositions de l’article L3121-58 du code du travail :
Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Ainsi les conventions de forfait en jours concernent les salariés autonomes dont les activités ne peuvent pas être soumises à une durée du temps de travail prédéterminée.
L’autonomie s’apprécie au regard de la mission et des responsabilités générales qui sont confiées aux salariés, qui les conduisent en pratique à ne pas pouvoir avoir d’horaires prédéterminés de travail.
Est ainsi autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l’organisation de son travail et de son emploi du temps. Au regard des missions du salarié, des besoins de l’organisation collective de la vie au travail et dans le cadre d’un dialogue régulier avec le supérieur hiérarchique, ces salariés ont ainsi la faculté d’organiser par eux-mêmes leur temps de travail sous réserve des besoins essentiels de fonctionnement de l’entreprise. Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l'entreprise.
Ainsi, il a par exemple été retenu que les salariés devaient assister aux réunions relevant de leur mission.
Article n°2 : Salariés éligibles
Comme il l’a été vu ci-dessus le mécanisme du forfait en jours sur l'année peut viser les salariés suivants :
Personnel relevant de la catégorie des cadres et membres du Comité Exécutif (COMEX) et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Il s’agit notamment du Directeur des ressources humaines, Directeur qualité, Directeur administratif et financier, Directeur recherche marketing développement innovation, Directeur industriel, Directeur commercial sans que cette liste soit exhaustive.
Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.
La conclusion d’une convention de forfait annuel en jours requiert l’accord du salarié concerné. La rémunération individuelle doit tenir compte des responsabilités qui lui sont confiées dans le cadre de sa fonction, des contraintes liées à son forfait annuel ainsi que des sujétions qui lui sont imposées.
TITRE II – DUREE DU FORFAIT-JOURS ET ABSENCES
Article n°3 : Durée du forfait
La durée du forfait en jours à l’année sera plafonnée à 218 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets.
La période de référence du forfait est l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).
Le plafonnement du nombre de jours travaillé résultant de la convention de forfait induira un nombre de jours non travaillés (ou jours de repos) supplémentaires.
Article n°4 : Absences, arrivées et départs en cours d’année
4.1 - Arrivées et départs en cours d’année
En cas d’embauche ou de départ du salarié, ou d’une mise en place d’une convention individuelle de forfait en cours de période de référence, le nombre de jours à travailler au titre du forfait est calculé au prorata de la période de présence arrondi à la demi-journée la plus proche.
De plus, dans le cas de salariés entrés en cours d’année et n’ayant pas acquis un droit complet à congés le plafond légal du nombre de jours de travail est majoré des jours de congés manquants.
4.2 – Absences en cours d’année
Les absences pour maladie inférieures à 60 jours calendaires, les absences pour maladie professionnelle et accident de travail / trajet dans la limite d’un an, l’activité partielle et les autres absences considérées comme du temps de travail effectif, n’impactent pas le nombre de jours non travaillés (JNT).
Ainsi, une absence ayant un impact sur le nombre de jours non travaillés (JNT) entraîne une diminution proportionnelle :
d’une part, du nombre de jours non travaillés (JNT) ;
et, d’autre part, du nombre de jours travaillés dû par le salarié.
4.3 – Incidence sur les rémunérations
Certaines absences donnent lieu à une diminution proportionnelle de la rémunération.
TITRE III – REGIME JURIDIQUE
Article n°5 : Temps de repos
Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du code du travail, à :
la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L3121-27, ou conventionnelle du temps de travail ;
la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.
Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail autre que ce qui est précisé à l’article 7.1.
TITRE IV – GARANTIES
Article n°6 : Temps de repos
6.1 Repos quotidien
En application des dispositions de l’article L.3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
6.2 Repos hebdomadaire
En application des dispositions de l’article L.3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.
TITRE V – SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET CONCILIATION AVEC LA VIE PERSONNELLE
Article n°7 : Evaluation et suivi de la charge de travail
7.1 Suivi des journées travaillées
Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours travaillés.
A cette fin le salarié devra saisir ses jours non travaillés (JNT) dans le système de gestion des temps.
Seront ainsi identifiés dans le document de contrôle :
La date des journées travaillées ;
La date des journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos…
Le salarié en forfait jours est libre de l’organisation de son temps dans le respect du nombre de jours prévus dans sa convention individuelle de forfait et des temps de repos quotidiens et hebdomadaires prévus par le code du travail. Il déclare régulièrement ses absences (congés payés, jour de repos non travaillées (JNT)…). Le responsable hiérarchique valide ces absences.
Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et s’en qu’il s’y substitue.
7.2 Dispositif de veille
Dans le cadre des points réguliers d’activité, le supérieur hiérarchique s’assurera au mieux de la charge de travail de l’intéressé.
Afin de permettre au supérieur hiérarchique (ou manager) du salarié en forfait jours de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un dispositif de veille.
Ce dernier consiste en une information au terme de chaque mois (ou en « temps réel » le cas échéant en fonction des possibilités techniques) du manager (et le cas échéant du salarié en forfait jours) dès lors que l’enregistrement visé au 7.1. ci-dessus n’aura pas été réalisé en temps et en heure ou fera apparaître que le repos hebdomadaire n’aura pas été pris par le salarié pendant 2 semaines consécutives.
Le supérieur hiérarchique (ou manager) convoquera le salarié en forfait jours concerné à un entretien, sans atteindre l’entretien annuel prévu ci-dessous, afin d’examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
Article n°8 : Entretiens périodiques
En application de l’article L.3121-64, le salarié aura annuellement un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées : l’organisation du travail, la charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sa rémunération.
Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.
Article n°9 : Exercice du droit à la déconnexion
Les parties ont établi une charte sur le sujet, laquelle se trouve en annexe du présent accord (cf annexe) sans en faire partie intégrante.
TITRE VI – CARACTERISTIQUES DE LA CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT JOUR
Article n°10 : La convention individuelle de forfait
La mise en place du forfait en jours implique la signature par le salarié concerné d’une convention individuelle de forfait. Celle-ci constitue soit un avenant au contrat de travail du salarié et est établie par écrit soit une clause spécifique du contrat de travail.
Une convention individuelle de forfait peut être proposée à chaque salarié dont les conditions de travail répondent aux conditions posées au titre I du présent accord. Chaque salarié est libre d’accepter ou non sa convention individuelle de forfait.
Cette convention précisera, notamment :
le nombre de jours ;
qu’en application de l’article L.3121-62 du code du travail, le salarié n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22 ;
que le salarié a droit au respect des temps de repos quotidien et hebdomadaires.
L’avenant se rattache à la nature du poste occupé au jour de la signature de ce dernier. La convention individuelle de forfait est signée en même temps que le document attestant de la prise de poste.
Le fait de ne pas conclure une convention individuelle de forfait :
ne constitue pas un motif de rupture de contrat de travail ;
n’est pas constitutif d’une faute et ne peut fonder une sanction.
En cas de refus, un dialogue s’engage avec le supérieur hiérarchique en vue d’examiner les modalités possibles d’adaptation de l’organisation du travail permettant le maintien sur le poste occupé.
Un modèle de convention individuelle de forfait est annexé au présent accord.
TITRE VII – DISPOSITIONS FINALES
Article n°11 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 01/01/2021.
Article n°12 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, un bilan sera réalisé avec les représentants du personnel. A cette occasion, seront évoquées les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.
Article n°13 : Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes
du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
Article n°14 : Dénonciation
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de QUIMPER.
Article n°15 : Consultation et dépôt
Le présent accord a donné lieu à consultation du CSE lors de la réunion du 2 Février 2021
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de QUIMPER.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
FAIT A POULDREUZIC
Le 28/01/2021
En 2 exemplaires originaux
Pour les organisations syndicales représentatives suivantes : Monsieur ……. Délégué syndical CFDT |
Pour l’UES JEAN HENAFF Monsieur ….. en qualité de Président du Directoire |
ANNEXES
Annexe n°1 : Convention individuelle de forfait en jours
Avenant au contrat de travail
LES SOUSSIGNE(E)S :
La Société JEAN HENAFF SA,
dont le siège est à POULDREUZIC (29710)
Inscrite au RCS de Quimper sous le n° 37558059400014
Représentée par le Président du Directoire
Monsieur …..
Dûment habilité à l’effet des présentes
Exprimé en tant que « l’employeur »
D'UNE PART,
ET
Monsieur ou Madame X
ADRESSE
CP VILLE
N° SS …
De nationalité française
Exprimé en tant que « le salarié »
D'AUTRE PART
Préambule
M « X » a été engagé par la société Jean Hénaff SA à compter du « DATE » en qualité de « POSTE ».
Compte tenu de la conclusion d’un accord d’entreprise relatif à la possibilité de conclure des conventions de forfait en jours à l’année et au regard des fonctions occupées par le salarié il lui a été proposé de bénéficier de cette modalité d’organisation du temps de travail.
Après explication du régime et de ses incidences, le salarié a décidé de l’accepter.
En conséquence de quoi il a été conclu le présent avenant.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Forfait annuel en jours
A compter du « DATE », le travail du salarié sera organisé dans le cadre d’une convention de forfait en jours à l’année.
1. Compte tenu de l’autonomie du salarié, inhérente à sa fonction et au niveau de ses responsabilités, il ne peut être soumis à l’horaire collectif de travail en vigueur dans l’entreprise.
En outre, le salarié, relève d’une des catégories visées par l’accord collectif d’entreprise en date du « DATE », pour lesquelles il est prévu la possibilité de recourir au mécanisme du forfait jours.
Dès lors et conformément à l’article n°2 (salariés éligibles) de l’accord d’entreprise précité, le salarié sera soumis au forfait annuel en jours dans les conditions et modalités prévues par cet accord et dont certaines sont rappelées ci-après.
2. En conséquence, la durée annuelle de travail du salarié sera égale à 218 jours travaillés par année civile, ce qu’il accepte expressément.
Ce forfait correspond à une année complète de travail et est calculé sur la base d’un droit intégral à congés payés.
3. Le salarié disposera d’une liberté dans l’organisation de son temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel sous réserve de respecter les règles légales relatives au repos quotidien de 11 heures consécutives et au repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24 heures de repos hebdomadaire et les 11 heures de repos quotidien).
4. Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-62 du code du travail, le salarié :
n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;
n’est pas soumis à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ;
n’est pas soumis aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 ;
a droit aux respects des temps de repos quotidien et hebdomadaires.
5. Le salarié se conformera aux modalités de décompte du nombre de jours non travaillés prévues par l’accord d’entreprise.
Il déclarera régulièrement ses absences (congés payés, jour de repos non travaillées (JNT)…) pour les soumettre à la validation de son supérieur hiérarchique.
6. A titre informatif, il est rappelé que :
Le supérieur hiérarchique du salarié assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail. Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur, et sans attendre l’entretien annuel prévu ci-après, toute difficulté qu’il rencontrerait quant à ladite charge de travail.
Le salarié bénéficie, chaque année, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l’organisation, la charge de travail, l’amplitude des journées d’activité et l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.
Il est précisé que cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Article 2 : Rémunération
En contrepartie de ses fonctions, le salarié percevra une rémunération brute annuelle théorique forfaitaire de (x) € incluant la prime annuelle de 13e mois. Ce forfait correspond à une année complète de travail et intègre l’indemnité de congés payés.
Cette rémunération forfaitaire sera versée au salarié, à raison d’un treizième par mois, soit (x) € à chaque échéance mensuelle et deux treizièmes en décembre indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Il est précisé que le décompte des absences et leurs conséquences sur le nombre de jours travaillés dus au titre du forfait, sur le nombre de jours non travaillés (JNT) auquel le salarié a droit et en matière de rémunération, se feront selon les modalités prévues par l’accord collectif d’entreprise en vigueur au jour desdites absences.
A titre informatif, il est précisé que le bulletin de paie portera pour seule mention « forfait annuel 218 jours ».
Article 3 : Effets
Le présent avenant annule et remplace les stipulations du contrat de travail du salarié relatives à la durée du travail et à la rémunération.
Les autres stipulations demeurent en vigueur.
Fait à Pouldreuzic
En deux exemplaires originaux
Le « DATE »
Monsieur ou Madame X Monsieur ……
« Lu et approuvé – bon pour accord » Président du Directoire
Annexe n°2 : Charte sur le bon usage des outils numériques et sur le droit à la déconnexion
Voir la charte du Groupe JEAN HENAFF sur le bon usage des outils numériques et sur le droit à la déconnexion.
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