Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL" chez JEAN HENAFF SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de JEAN HENAFF SAS et les représentants des salariés le 2023-02-07 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02923008109
Date de signature : 2023-02-07
Nature : Accord
Raison sociale : JEAN HENAFF SAS
Etablissement : 40297863900019 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-07
ACCORD PORTANT SUR
LA DUREE ET L’AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL
ENTRE :
La société Hénaff SAS, dont le siège social est à POULDREUZIC, immatriculée au RCS de Quimper sous le n° 402 978 639 00019, représentée par Monsieur Loïc HENAFF, en sa qualité de Président Directeur Général,
Ci-après désigné « l’entreprise »
D’une part,
La société Hénaff SAS, représentée par en sa qualité de Président Directeur Général,
Et :
Monsieur , en sa qualité de délégué syndical CFDT,
D’autre part,
S O M M A I R E
CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION 3
CHAPITRE II : PRINCIPES GENERAUX 4
ARTICLE 1 – Temps de travail effectif 4
ARTICLE 3 – Temps d’habillage et de déshabillage 4
CHAPITRE III – HEURES COMPLEMENTAIRES 5
ARTICLE 4 – Décompte des heures complémentaires 5
ARTICLE 5 – Rémunération des heures complémentaires 5
CHAPITRE IV – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 5
ARTICLE 6 - Principe, salariés concernés et justifications 6
ARTICLE 7 – Période de référence 6
CHAPITRE V – DISPOSITIONS FINALES 9
ARTICLE 10 : Durée et entrée en vigueur 9
ARTICLE 11 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous 9
ARTICLE 14 - Consultation et dépôt 10
ARTICLE 8 - Modalités de la communication des horaires, organisation………………………………………….6
PREAMBULE
Le présent accord a pour objectif, dans le cadre des dispositions légales relatives à la durée du travail de régir plus spécifiquement la situation des salariés à temps partiel dans l’entreprise.
Plus particulièrement il vise également à prévoir pour une certaine catégorie de salariés la possibilité d’une répartition des horaires de travail sur une période supérieure à la semaine.
Par ailleurs, il rappelle certaines dispositions légales relatives au décompte du temps de travail effectif, temps de pause et de repos, temps d’habillage, de déshabillage et de douche et temps de déplacement.
En application des dispositions de l’article 2261-10 du Code du travail, les parties en présence se sont réunies afin de rechercher l’organisation et le cadre juridique adaptés en matière d’aménagement du temps de travail tant aux besoins de l’entreprise qu’aux aspirations du personnel.
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CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel.
Le salarié à temps partiel travaille une durée inférieure à celle d’un salarié à temps plein. La durée minimale de temps de travail est précisée dans le contrat de travail.
Au sein de la société Jean Hénaff SAS la mise en œuvre d’horaires de travail à temps partiel sera possible à l’initiative de l’employeur ou à la demande du salarié et accord préalable de l’employeur.
Les salariés pourront être à l’origine de la demande d’une organisation à temps partiel notamment dans le cadre d’une retraite progressive, d’une recherche d’un équilibre vie personnelle/vie professionnelle, d’une situation familiale complexe, d’un avis médical motivé ou tout autre motif. Cette demande sera soumise à acceptation de l’employeur.
Sont toutefois exclus les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.
CHAPITRE II : PRINCIPES GENERAUX
Article 1 – Temps de travail effectif
Il est rappelé que conformément à l’article L3121-1 du code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Dans le cadre de cette définition, seront donc, notamment, exclus du temps de travail effectif :
Les temps d’habillage et de déshabillage,
Les temps de douche,
Les temps de déplacement pour se rendre sur le lieu de travail,
Les temps de pause, même si certains sont rémunérés.
Ces dispositions légales ne s’opposent pas à l’existence d’usages plus favorables assimilant le temps de pause à du temps de travail effectif.
Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d’heures supplémentaires.
ARTICLE 2 – Temps de pause
Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures de travail effectif, le salarié bénéficie d’un temps de pause.
Par ailleurs, la convention collective des Industries Charcutières comporte des dispositions particulières.
Actuellement l’article 5 de l’Annexe II relative aux ouvriers prévoit : « lorsque, dans une entreprise, il existe du personnel ayant un horaire ininterrompu de 8 heures au moins, ce personnel a droit à un arrêt payé de trente minutes pour le casse-croûte, arrêt qui se situera à l’intérieur de l’horaire ci-dessus, suivant les nécessités du service. Si l’horaire est supérieur à sept heures mais inférieur à huit heures, le personnel a droit à un arrêt payé de vingt minutes ».
Le rappel de ces dispositions conventionnelles n'a pas pour objet de contractualiser celle-ci dans le cadre du présent accord.
ARTICLE 3 – Temps d’habillage et de déshabillage
En application de l’article L. 3121-3 du code du travail, le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par l’entreprise et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, fait l’objet de contreparties.
Ainsi, les salariés dont le port de vêtements de travail et d’équipement de protection individuelle est obligatoire se verront octroyer une contrepartie dès lors qu’ils ont l’obligation de se vêtir et d’enlever leurs vêtements de travail sur le lieu de travail.
Contrepartie financière
En contrepartie du temps d’habillage et de déshabillage, il est alloué une prime journalière d’un montant de 1.30€ brut (hors primes et indemnités de toute nature) multiplié par le nombre de jours réellement travaillées au cours du mois considéré. Cette prime sera soumise à cotisations sociales et fiscales.
CHAPITRE III – HEURES COMPLEMENTAIRES
ARTICLE 4 – Décompte des heures complémentaires
Il est convenu que des heures complémentaires peuvent être accomplies dans la limite du tiers de la durée du travail hebdomadaire, mensuelle prévue dans le contrat ou sur l’année telle que résultant du présent accord.
Il est rappelé que les heures complémentaires sont accomplies à la demande de l’entreprise et en fonction des besoins du service.
Par voie de conséquence, tout dépassement de la durée du travail convenue devra avoir été préalablement validé par le responsable de service.
ARTICLE 5 – Rémunération des heures complémentaires
La rémunération du salarié à temps partiel est calculée en proportion de sa duré du travail. Elle est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l’entreprise.
La rémunération est lissée dans le temps afin de permettre d’assurer au salarié, dont l’horaire varie au cours de l’année, de percevoir une rémunération fixe et régulière.
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée contractuelle donnent lieu à une majoration de salaire de 10% pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.
CHAPITRE IV – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE
Outre les modalités traditionnelles d’organisation du travail des salariés à temps partiels sur la semaine ou sur le mois, l’aménagement du temps de travail des personnels employés au sein de l’entreprise pourra être réalisé sur une période annuelle conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail.
Il est rappelé que pour les salariés à temps partiel relevant d’un régime d’annualisation du temps de travail, cette modalité d’organisation doit être rappelée dans leur contrat de travail ou dans un avenant formalisant ainsi leur accord exprès.
ARTICLE 6 : Principe, salariés concernés et justifications
Principe
Conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail, la durée du travail des salariés à temps partiel pourra être répartie sur l’année, sur la base de la durée contractuelle du travail en moyenne sur l’année. Ainsi, chaque heure effectuée dans le cadre hebdomadaire au-delà ou en-deçà de la durée contractuelle moyenne du travail se compensera automatiquement et ce dans le cadre de la période d’annualisation retenue.
Justification / Salariés concernés
Les dispositions de ce régime d’aménagement du temps travail s’appliquent au personnel de production, techniciens et ouvriers qui pointent leur temps de travail par un enregistrement sur le logiciel de gestion des temps, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel.
Compte tenu du secteur sur lequel intervient l’entreprise celle-ci connaît des variations d’activité liées aux commandes, aux saisons... Ces variations sont susceptibles d’avoir un impact sur les différents secteurs de l’entreprise ainsi tous les autres postes pourront être concernés par cette organisation du travail en fonction des besoins d’organisation.
Sont en revanche exclus de ces dispositions, les salariés saisonniers.
ARTICLE 7 : Période de référence
La période annuelle de référence correspond à l’année civile
Pour la première année d’application, elle débutera le 1er janvier 2022 pour se terminer le 31 décembre 2022.
ARTICLE 8 - Modalités de la communication des horaires, organisation
Article 8.1 : communication des horaires
Les horaires de travail ou modifications de ceux-ci sont communiqués aux salariés par des plannings affichés dans l’entreprise sur les panneaux réservés à cet effet.
Le délai dans lequel la modification de la répartition de la durée du travail est notifiée au salarié est de sept jours. Ce délai pourra être réduit à trois jours en fonction des besoins de l’entreprise.
ARTICLE 8.2 – Répartition des horaires
L’entreprise s’efforcera à ce que la répartition quotidienne des horaires de travail ne comporte pas plus d’une interruption d’activité ni une interruption supérieure à une heure.
ARTICLE 8.3 : Amplitude de la variation de la durée du travail
Les parties ont décidé de fixer des limites à cette variation.
La durée hebdomadaire de travail ne pourra pas atteindre 35 heures et ne pourra être inférieure à 14 heures. En fonction du plan de charge, certaines semaines pourront ne pas être travaillées sur proposition de l’employeur mais uniquement avec l’accord du salarié. La durée hebdomadaire plafond a été fixée à 34.50 heures.
ARTICLE 8.4 : Décompte des heures complémentaires
Les heures complémentaires seront calculées au terme de la période d’annualisation (31 décembre de l’année considérée) et de manière identique au mode de calcul appliqué aux salariés à temps plein mais avec des valeurs adaptées.
Seules les heures complémentaires effectuées dans le cadre annuel au-delà de la durée contractuelle annualisée ouvriront droit aux majorations légales pour heures complémentaires.
Elles seront rémunérées en fin de période annuelle.
Il est rappelé qu’actuellement la durée annuelle du temps de travail de référence est de 1587 heures pour un temps plein (accord 35 heures de l’UES Hénaff) et mis en place exclusivement pour le personnel de production qui pointent.
Cette valeur a été augmentée de 7 heures en 2004 lors de la mise en place de la journée de solidarité : la durée annuelle du temps de travail de référence est depuis cette date de 1594 heures.
Pour un temps partiel, la durée annuelle du temps de travail de référence annuelle sera calculée au prorata de son taux d’emploi : ainsi par exemple, un salarié dont le contrat de travail est à 80% aura une durée annuelle du temps de travail de référence de 1275.20 heures (1594 x 0,80) seuil de déclenchement des heures complémentaires.
Les salariés à temps partiel auront accès, au même niveau d’information que les salariés à temps plein, concernant l’état de leurs compteurs d’annualisation : information hebdomadaire, mensuelle et annuelle par affichage dans les ateliers et par remise des feuilles d’heures avec les bulletins de paie.
Article 8.5 : Programmation indicative
Les horaires collectifs, ainsi que la répartition de la durée du travail (périodes basses et hautes), sont affichés et communiqués pour le contrôle de la durée du travail, dans les conditions fixées aux articles L.3171-1 et D.3171-1 et suivants du code du travail.
L’affichage en cas de changement d’horaire collectif de travail s’effectuera sous réserve d’un délai de prévenance de sept jours calendaires.
Article 8.6 : Lissage de la rémunération et conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.
Lissage de la rémunération
Les parties conviennent que la rémunération mensuelle versée au salarié affecté à une organisation du temps de travail supérieure à la semaine et inférieure à l’année sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées.
Elle sera donc établie sur la base de l’horaire contractuel moyen mensuel.
A la date de conclusion du présent accord, les éléments retenus pour le calcul de la rémunération lissée sont les suivants : salaire de de base et la prime d’ancienneté à l’exception des primes ou indemnités mensuelles liées à la présence effective ou rémunérant des sujétions spéciales (dimanche, fériés, travail de nuit, astreintes…), ainsi que des primes à périodicité supérieure au mois (prime fin d’année…).
Absences
Les absences de toute nature sont retenues sur la rémunération lissée déterminée ci-dessus, proportionnellement au nombre réel d’heures d’absences constatées au cours du mois considéré par rapport au nombre réel d’heures du même mois.
Par ailleurs, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération.
En application de l’article L. 3121-50 du Code du travail, « seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d’une interruption collective du travail résultant :
1° De causes accidentelles, d’intempéries ou en cas de force majeure ;
2° du Chômage d’un jour ou deux ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels ».
Le salarié à temps partiel bénéficie d’une garantie d’égalité de traitement avec le salarié à temps plein : il bénéficie de la même durée de congés que le salarié à temps plein et ses congés sont pris sur les mêmes périodes qu’un salarié à temps plein.
Embauche / Départ au cours de la période annuelle de référence
En cas d’embauche ou de départ d’un salarié au cours de la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou du départ sera calculée prorata temporis.
Lorsqu’un salarié, du fait de son arrivée ou de son départ en cours de période, n’aura pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de sa rémunération sera réalisée soit à son départ, soit à la fin de la période de référence, dans les conditions ci-après :
Lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle réglée définie ci-dessus, une régularisation sera opérée entre cet excédent et les sommes dues par l’employeur, soit avec la dernière paie, en cas de départ, soit sur le dernier mois de l’année en cas d’embauche en cours d’année.
Lorsqu’un salarié aura accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera alloué au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée dans le cadre du salaire lissé.
ARTICLE 9 – Garanties
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet, notamment du droit à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. Si un salarié a une interrogation sur l’accès à ces droits il pourra interroger les membres du CSE qui la répercuteront à la Direction afin qu’elle soit examinée ainsi que la réponse à y apporter.
En cas de journée ou de demi-journée travaillée la période minimale de travail continue sera de trois heures.
Le présent accord prévoit à l’article 8.2. la limitation du nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée.
CHAPITRE V – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 10 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 01/01/2022.
ARTICLE 11 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, il est apparu nécessaire aux parties de s’assurer que les modalités de mise en œuvre de l’accord et particulièrement des modalités d’annualisation fassent l’objet d’un examen régulier pour s’assurer que ces modalités sont bien adaptées à l’organisation de l’activité et ne génèrent pas trop de difficultés pour les salariés.
Lors des entretiens annuels, les managers devront faire un bilan avec le salarié de l’organisation de son temps partiel.
Une réunion annuelle avec les représentants du personnel sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.
ARTICLE 12 : Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
ARTICLE 13 : Dénonciation
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de … mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Quimper
L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
ARTICLE 14 - Consultation et dépôt
Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 7 février 2023.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société Jean HENAFF.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de QUIMPER.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à POULDREUZIC
Le 7/02/2023
En 3 exemplaires originaux
Pour le Délégué Syndical M… |
Pour l’entreprise M. ….. |
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