Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez CONVERGENCE 2 (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CONVERGENCE 2 et les représentants des salariés le 2020-12-04 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09320005973
Date de signature : 2020-12-04
Nature : Accord
Raison sociale : CONVERGENCE 2
Etablissement : 40297959500020 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-04
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE
Entre les soussignés :
CONVERGENCE 2, Société à Responsabilité Limitée, au capital de 31 900 €, SIREN 402 979 595, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 402 979 595 RCS de Bobigny, dont le siège social est situé au 4 Avenue de Valquiou Bâtiment B1 - ZAC Sud Charles De Gaulle - CS 44028 - 95 912 ROISSY CDG Cedex 2 représentée par Monsieur ***, en sa qualité de Président Directeur Général,
d’une part,
Et l’ensemble du personnel de l’entreprise,
d’autre part,
il a été convenu le présent accord collectif sur le recours à l’activité partielle de longue durée.
PREAMBULE
Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 53 de la loi 2020-734 du 17 Juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n° 2020-926 du 28 Juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, a pour objectif de faire face à une baisse durable de l’activité au sein de la société CONVERGENCE 2, par la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée.
Diagnostic sur la situation économique
La société CONVERGENCE 2 est une en entreprise spécialisée dans la logistique de produits périssables à l’exportation par voie aérienne. Elle est basée sur les principaux aéroports parisiens, à savoir Orly et Roissy. La crise liée à la COVID -19 a paralysé la planète depuis mars 2020, diminuant de façon drastique le volume des exportations par voir aérienne. En effet, la fermeture des frontières lors du premier confinement et l’annulation massive des vols de l’ensemble des compagnies aériennes ont eu pour conséquence une réduction de 80% de notre activité de mars à juin.
D’après l’Association du Transport Aérien International, IATA, le trafic passagers de juin 2020 a confirmé une reprise plus lente que prévu, avec une baisse de 86,5% par rapport à la période de l’année précédente. (Source : https://www.air-journal.fr/2020-07-29-iata-pas-de-retour-a-la-normale-avant-2024-5221773.html)
A la fin du mois d’octobre 2020, la société CONVERGENCE 2 constate une diminution de son Chiffre d’affaires de l’ordre de 15 pour cent soit environ deux cent cinquante mille euros.
Notre entreprise est de ce fait confrontée à une baisse d’activité pouvant se prolonger encore plusieurs mois.
Une reprise plus lente que prévu a conduit l’IATA à repousser d’un an, à l’année 2024, ses prévisions d’un retour du trafic passager aux niveaux d’avant la pandémie de Covid-19.
Article 1 : Période de mise en œuvre du dispositif
Le dispositif est sollicité du 01/01/2021 au 30/06/2021.
Il pourra être renouvelé par période de 6 mois, sans dépasser 24 mois continus ou discontinus, sur une période de 36 mois, jusqu’au 31 Décembre 2023
Article 2 : Champ d’application
Quelque soit leur contrat de travail, tous les salariés de l’entreprises sont concernés.
Article 3 : Réduction de l’horaire de travail
L’horaire de travail des salariés visés par la présente sera réduit au maximum de 40% en deçà de la durée légale du travail.
Cette réduction s’apprécie par salarié sur la durée de mise en œuvre du dispositif.
La réduction d’horaire peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.
Article 4 : Engagements de l’entreprise en matière d’emploi et de formation professionnelle pour le maintien de l’emploi
4.1 : Engagements en matière d’emploi
L’entreprise ne procédera pas à des licenciements économiques pour les salariés placés en APLD pendant toute la période d’APLD.
4.2 : Engagements en matière de formation professionnelle
Avant le placement en APLD le salarié bénéficie d’un entretien avec l’employeur afin de déterminer d’éventuelles formations envisageables durant ce laps de temps.
Article 5 : Indemnisation des salariés et conséquences de l’entrée dans le dispositif
En l’état de la règlementation et sous réserve d’évolution, l’indemnité versée par l’employeur représente 70 % de la rémunération brute servant de base de calcul pour l'indemnité de congés payés, ramenée à un taux horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, si elle est inférieure, la durée conventionnelle de travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour calculer cette indemnité est plafonnée à 4,5 fois le taux horaire du Smic.
La majoration de l'indemnité d'activité partielle à 100 % de la rémunération nette antérieure (C. trav., art. L. 5122-2) prévue en cas d'action de formation professionnelle pendant une période d'activité partielle « en temps normal » ne s'applique pas.
Article 6 : Modalités d’information des salariés
Les salariés sont informés par voie d'affichage.
Les salariés qui se verront appliquer l’APLD reçoivent le présent accord à titre d’information de l’employeur, avec la précision de sa validation par la DIRECCTE.
Le document sera également affiché dans les lieux de travail.
Un bilan portant sur le respect de ces engagements est transmis à la DIRECCTE, au moins tous les 6 mois et avant toute demande de renouvellement de l’activité partielle.
Ce bilan est accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l’entreprise.
Article 7 : Adoption par référendum
Le présent accord collectif a été soumis au vote des salariés pour validation.
La consultation du personnel a été organisée à l'issue d'un délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.
L’accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.
Article 8 : Entrée en vigueur et durée de l’accord collectif
Le présent accord collectif entre en vigueur le lendemain de sa validation par la DIRECCTE.
Il s’applique jusqu’au 31 Décembre 2024.
Article 9 : Révision
L’accord pourra être révisé par les parties dans les mêmes conditions que pour l’adoption par référendum.
Article 10 : Dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud’hommes de Bobigny.
Fait à Roissy CDG le 04 Décembre 2020
CONVERGENCE 2 Ensemble du personnel
**** Annexe 1 – Signatures des salariés
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