Accord d'entreprise "Avenant à l'accord de compte épargne temps" chez THERMO WIRE - THERMOCOMPACT (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de THERMO WIRE - THERMOCOMPACT et le syndicat UNSA et CFE-CGC le 2022-01-03 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC
Numero : T07422005036
Date de signature : 2022-01-03
Nature : Avenant
Raison sociale : THERMOCOMPACT
Etablissement : 40303803700012 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-01-03
AVENANT
à l’ACCORD DE
COMPTE EPARGNE-TEMPS
Entre les soussignés :
La Société THERMOCOMPACT dont le siège social est situé :
181, route des Sarves – ZI des Iles – 74370 METZ TESSY
représentée par,
agissant en qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée « L’Entreprise »
d’une part,
et
l’organisation syndicale CFE-CGC
représentée par, Délégué Syndical,
le syndicat autonome UNSA THERMOCOMPACT
représentée par, Délégué Syndical
Ci-après dénommée « Les organisations syndicales »
d’autre part,
Préambule
Le présent avenant vient compléter les articles 3 et 4 de l’accord sur le Compte Epargne Temps en vigueur dans l’Entreprise depuis le 11 Avril 2014 portant sur l’alimentation du CET.
Il a pour objet d’intégrer la mise en place des forfaits jours au sein de l’Entreprise.
Tous les autres articles de l’accord initial restent inchangés.
Article 3 - Alimentation du CET
Article 3.1 - Alimentation en temps :
Le CET pourra être crédité, au choix et à l’initiative du salarié, des éléments suivants :
heures correspondant au repos compensateur de remplacement;
jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT) dont le salarié a la disposition, à savoir les JRTT dont la date de prise n’est pas imposée par la Direction ;
congés conventionnels d’ancienneté cadres
congés d’ancienneté
jours non travaillés (JNT) dans le cadre des contrats de travail en forfait jours.
Un salarié empêché de prendre ses congés durant la période de prise de ceux-ci (du 1er juin au 31 mai de l’année suivante) à la suite d’une maladie ou d’un accident (professionnels ou non) ayant fait l’objet d’un acte médical justifié peut affecter le solde de la 5ème semaine de congés payés au CET.
Toutefois, le salarié doit effectuer ses versements au CET en respectant d’une part, la durée hebdomadaire maximale de travail (fixée à 48 heures par semaine) et d’autre part, la prise effective de 4 semaines de congés payés par an. S’agissant des congés payés annuels, seuls peuvent alimenter le CET, les jours acquis au titre de la 5e semaine (et suivants), cette disposition étant réservée au personnel n’ayant pu solder ses congés à la date du 31 mai de l’exercice de référence en raison d’un arrêt de travail toujours en cours au 31 mai.
Le CET pourra en outre être crédité, à l’initiative de l’employeur, par les heures effectuées au delà de la durée collective de travail notamment lorsque les caractéristiques particulières de l’activité le justifient. Cette disposition devra faire l’objet au préalable d’une information du Comité d’Entreprise.
Article 4 - Gestion du CET
Article 4.1 - Unité de compte
L’unité de compte du CET est le jour
Article 4.2 - Valorisation de l’épargne temps
pour les personnels rémunérés à l’heure
Les heures correspondant au repos compensateur de remplacement sont converties en jour sur la base de la formule suivante :
1 jour = 7 heures
Les jours épargnés dans le cadre du CET sont convertis sur demande du salarié en indemnité compensatrice ou financière (exprimée en euro) selon la formule suivante :
Taux horaire brut de base x 7 heures
Le taux horaire brut de base retenu étant celui du dernier salaire perçu par le salarié demandeur.
Les jours de repos affectés sur un CET qui font l’objet d’une monétisation doivent être rémunérés au salarié sur la valeur de base de la journée de repos calculée au moment de cette liquidation.
pour les personnels en forfait jour
Les jours épargnés dans le cadre du CET sont convertis sur demande du salarié en indemnité compensatrice ou financière (exprimée en euro) selon la formule suivante :
Salaire mensuel brut de base / 22 jours
Le salaire mensuel brut de base retenu étant celui du dernier salaire perçu par le salarié demandeur.
Durée de l’accord et dénonciation
Le présent accord prendra effet au 1er Janvier 2022.
Il est signé pour une durée de 1 an à compter de la date de signature et renouvelable par la suite d’année en année par tacite reconduction.
Tout comme l’Accord auquel il est attaché, il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve d’un préavis de trois mois avant chaque date d’expiration de la période de validité et sur notification écrite adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.
Dépôt légal et publicité
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives et affiché dans les locaux communs.
Conformément aux articles D. 2231-2 et suivant du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) accompagné des pièces dont la liste figure à l’article D. 2231-7 du code du travail et au Conseil de prud’hommes.
Fait à Metz Tessy, le 3 Janvier 2022
Pour l’Entreprise Pour le syndicat CFE-CGC Pour le syndicat UNSA
Directeur Général Délégué Syndical Délégué Syndical
FORMULAIRE DE DEMANDE DE VERSEMENT
SUR LE CET PAR LE SALARIE
Modes de Versement
Nom ……………………………………………………..….. Prénom :………………………………………………………………...
La première alimentation du CET permet l’ouverture de votre Compte Individuel d’épargne temps.
Je verse sur mon Compte Individuel le(s) élément(s) temporel(s) suivant(s) :
Jours de Réduction du temps de Travail : …... jours
Jours de congés cadres : …… jours
Jours d’ancienneté : ……. Jours
Jours non travaillés dans le cadre des Forfaits Jours : …… Jours
Heures de repos compensateur de remplacement : …… heures (par tranche de 7 heures)
Cas réservé aux salariés n’ayant pu solder leur congé à la date du 31 mai de l’exercice de référence en raison d’un arrêt de travail toujours en cours au 31 mai :
Congés payés : …… jours (5ème semaine uniquement)
Le montant de mes versements au CET respecte les limites légales à savoir la durée hebdomadaire maximale de travail (fixée à 48 heures par semaine) ainsi que la prise effective de 4 semaines de congés payés par an.
Date : Signature du salarié :
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