Accord d'entreprise "Protocole D'accord salarial - NAO 2022" chez KEOLIS AUTOCARS PLANCHE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KEOLIS AUTOCARS PLANCHE et le syndicat UNSA et CFTC et CFDT et CFE-CGC et CGT le 2022-04-26 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFTC et CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T06922020705
Date de signature : 2022-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS AUTOCARS PLANCHE
Etablissement : 40307015400022 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Protocole d'accord salarial NAO 2020 (2020-06-25) PROTOCOLE D'ACCORD SALARIAL - NAO 2023 (2023-02-02) Avenant au protocole d'accord salarial - NAO 2023 (2023-03-16)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-26

PROTOCOLE D’ACCORD SALARIAL - NAO 2022

Entre

La Société Keolis Autocars Planche

dont le siège social est situé 69, rue du Champ du Garet – BP 80157 ZIN Arnas- 69655 Villefranche sur Saône Cedex,

Immatriculée au RCS de Villefranche sur Saône sous le N°399 734 466

Représentée par M. XXXX, agissant en qualité de Directeur

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

L’organisation syndicale CGT; représentée par M. XXXX, en sa qualité de délégué syndical 

L’organisation syndicale CFDT, représentée par Mme XXXX, en sa qualité de déléguée syndicale ;

L’organisation syndicale CFTC, représentée par M. XXXX, en sa qualité de délégué syndical ; 

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par M. XXXX, en sa qualité de délégué syndical ;

L’organisation syndicale UNSA, représentée par M. XXXX, en sa qualité de délégué syndical ;

D’autre part,

Préambule

Conformément à l’article L. 2241-1 du code du travail, une négociation s’est engagée le 28 janvier 2022 entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise.

Lors des réunions qui se sont tenues les 11 février, 11 et 30 mars, ainsi que le 14 avril 2022, dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire 2020, les thématiques suivantes ont été abordées :

- les salaires effectifs,

- la durée effective du travail,

- l’organisation du temps de travail,

- l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés,

- le suivi des mesures visant à réduire les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes,

  • le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales,

- la protection sociale et l’épargne salariale.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Mesures applicables au personnel de conduite

Article 1.1 : Revalorisation des taux horaires

Les taux horaires de base des conducteurs seront revalorisés de 1,6% avec un effet rétroactif au 1er janvier 2022.

Ils se verront appliquer les nouveaux minima conventionnels prévus à l’avenant n°97 du 23 mars 2022 de l’annexe 2 de la convention collective. Ainsi les conducteurs 140V percevront un salaire horaire brut de 11,1471€ au 1er avril 2022 et 11,37€ au 1er octobre 2022, auquel s’ajoutera la majoration d’ancienneté.

Article 1.2 : Mise en place d’une prime Personnes à Mobilité Réduite

Les conducteurs d’autocars (les conducteurs de bus sont exclus) percevront une prime pour chaque utilisation de la plateforme utilisée pour le transport des personnes en fauteuil roulant.

Cette mention devra être renseignée sur les ordres de travail pour entraîner son paiement.

Cette prime s’élèvera à 25,60 € comme la prime Carpass et sera mise en place à compteur du 1er mai 2022.

Article 1.3 : Indemnisation des forfaits téléphoniques des conducteurs

Dans le cadre du processus de digitalisation de la relation entre l’entreprise et du personnel de conduite, une indemnité téléphonique sera mise en place au bénéfice du personnel de conduite pour prendre en charge une partie de leur abonnement téléphonique selon les modalités suivantes :

  • Le montant de l’indemnité téléphonique sera fixé à 50% maximum du coût total de l’abonnement téléphonique et dans la limite de 5 euros nets par mois. Elle sera proratisée en cas d’absence du salarié (congés payés compris) et ne pourra se cumuler avec le bénéfice d’un téléphone d’entreprise.

  • Le salarié est en droit de refuser d’utiliser son téléphone portable personnel. A ce titre, il ne pourra pas prétendre au versement de l’indemnité forfait téléphonique.

Modalités de versement

Cette indemnité sera versée mensuellement et le montant s’appréciera en fonction de la présence du salarié sur la période de paie M-1.

Justificatifs à produire

Le versement de ladite indemnité est conditionné par la transmission des justificatifs suivants par le salarié :

  • La photocopie de la facture téléphonique du salarié (fournie annuellement et sans délai en cas de changement du montant de l’abonnement).

  • Une attestation sur l’honneur comprenant les informations suivantes :

Être joignable à tout moment pendant le travail (rappeler immédiatement en situation de sécurité)

Informer immédiatement l’entreprise en cas de modification du numéro de portable

Les conducteurs devront utiliser les applications Keolis en lien avec l’activité de conducteur.

Dans le respect des conditions exposées ci-dessus, ladite indemnité bénéficiera du régime d’exonération sociale.

La date de mise en place est fixée au 1er juin 2022. Le premier versement sera ainsi effectué sur la paie de juillet sur la base des absences du salarié sur la période de paie de juin 2022.

Article 2 : Mesures applicables des salariés sédentaires

Article 2.1 : Revalorisation des taux horaires

Les taux horaires de base du personnel sédentaire seront revalorisés de 2% individualisés, sur proposition de la hiérarchie, avec un plancher de 1%.

Cette augmentation interviendra sur la paie du mois de mai 2022, avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.

Article 2.2 : Revalorisation des titres restaurant

Les titres restaurant prévus par l’accord d’adaptation d’octobre 2018 sont revalorisées d’un euro pour atteindre une valeur faciale de 7 € à compter du 1er juin 2022, dans les mêmes conditions de participation (50% employeur et 50% salarié).

Article 3 : Mesures applicables à l’ensemble du personnel

Article 3.1 : Hausse du barème kilométrique

A compter du 1er mai 2022, les frais kilométriques du personnel de l’entreprise qui surviennent dans le cadre d’un déplacement professionnel seront indemnisées sur la base d’un montant forfaitaire de 0,60 € / km. Les conditions pour bénéficier de cette indemnisation restent inchangées.

Article 3.2 : Hausse du contingent annuel d’heures supplémentaires

A compter de la signature du présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article 1.1.2.5 de l’accord d’adaptation du 11 octobre 2018 pourra être porté de 175 heures à 220 heures, sur la base du volontariat.

A défaut, le contingent de 175 heures continuera de s’appliquer

Article 3.3 : Gratification ancienneté

La gratification ancienneté est attribuée au personnel atteignant au cours de l’année considérée les tranches d’ancienneté suivantes : 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans et 30 ans. Cette prime, versée au mois de décembre chaque année atteint 100 euros bruts pour les tranches d’ancienneté 10 et 15 ans.

Le montant atteindra 150 euros bruts pour les tranches d’ancienneté au-delà (20, 25 et 30 ans) dès l’année 2022.

Article 3.4 : Base de calcul des maintiens de salaire employeur

Les parties conviennent de renforcer à compter du 1er juillet 2022, l’indemnisation complémentaire de l’employeur en cas d’arrêt de travail pour cause de maladie ou d’accident du travail.

3.4.1 – Assiette de calcul

Il est décidé que la base de calcul prise en compte pour les compléments de rémunération versées par l’employeur (selon les taux et durées fixées par la convention collective applicable) évolue.

A compter du 1er juillet 2022, pour tous les nouveaux arrêts ou arrêts en cours, la base de calcul prendra en compte les éléments suivants :

  • Salaire de base et prime d’ancienneté comme c’est le cas actuellement, mais également :

  • les primes liées à l’activité : coupures, amplitudes, prime jour férié, primes de dérangement, prime de remplacement…

Les éléments suivants seront exclus de l’assiette de calcul :

  • les primes à caractère annuelle (notamment prime d’objectif, 13ème mois) ;

  • les primes versées ponctuellement (notamment la prime de cooptation, prime exceptionnelle),

  • les primes liées à la présence effective (notamment la prime d’assiduité),

  • les frais professionnels (notamment indemnités repas, indemnité spéciale, indemnité entretien des tenues), ainsi que l’avantage lié à la carte de libre circulation,

  • les heures supplémentaires, complémentaires, normales (sauf heures structurelles).

La liste des éléments exclus n’est pas limitative.

3.4.2 – Période de référence

L’assiette de calcul se basera sur le salaire moyen tenant compte des éléments prévus à l’article 3.4.12 ci-dessus, perçu au cours des 3 mois précédents le début de l’arrêt de travail.

Les absences survenues au cours de la période de référence seront neutralisées.

Les retenues et indemnisations liées aux absences (maladie, AT, CP, congés sans solde, absences injustifiées, activité partielle…) ne seront pas prises en compte dans l’assiette de calcul.

Article 3.5 : Mise en place d’une indemnité de transport

En application des dispositions du Code du travail, l’employeur a la possibilité de prendre en charge une partie des frais de carburants et des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogènes engagés par les salariés pour venir travailler.

Cette prise en charge susceptible de bénéficier sous conditions d’un régime fiscal et social spécifique, est dénommée ci-après « indemnité de transport ».

3.5.1- Salariés bénéficiaires

L’indemnité de transport est allouée à tout salarié de l’entreprise, sans condition d’ancienneté, qui utilise son véhicule personnel pour se rendre sur son lieu de travail et :

- Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail n’est pas inclus dans le périmètre du plan de mobilité obligatoire en application des articles L.1214-3 et L.1214-4 du Code des transports ;

- Ou dont la résidence habituelle ou le lieu de travail sont situés dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l’employeur ;

- Ou pour lesquels l’utilisation d’un véhicule personnel est rendue indispensable en raison d’horaires particuliers de travail.

Sont exclus du bénéfice de l’indemnité, les salariés suivants :

- Les salariés logés dans des conditions telles qu’ils ne supportent aucun frais de transport pour se rendre au travail,

- Les salariés dont le transport est assuré par l’employeur,

- Les salariés bénéficiant d’un véhicule mis à disposition permanente de l’employeur avec prise en charge par ce dernier, des dépenses de carburant ou d’alimentation électrique ou à hydrogène du véhicule.

- Les salariés bénéficiant de la prise en charge obligatoire par l’employeur de l’abonnement aux transports publics.

3.5.2-Justificatifs à produire par le salarié

Le versement de l’indemnité de transport est conditionné par la transmission des justificatifs suivants, par le salarié :

• la photocopie, recto/verso, du certificat d’immatriculation (carte grise) de son véhicule personnel,

• Une attestation sur l’honneur comprenant les informations suivantes :

  • L’adresse de sa résidence habituelle

  • La distance séparant sa résidence habituelle de son lieu de travail

  • La mention selon laquelle l’utilisation de son véhicule personnel pour se rendre sur son lieu de travail, lui est indispensable

  • La mention selon laquelle le salarié ne bénéficie pas du covoiturage pour venir travailler

En outre, le salarié devra informer sans délai son employeur de tout changement concernant tout ou partie des informations ci-dessus énumérées (notamment changement de domicile ou de mode de transport utilisé pour venir au travail).

3.5.3- Montant de l’indemnité

Le montant annuel de la prime de transport est plafonné à 200€ net par salarié et par an maximum

Le montant versé s’apprécie en fonction de la distance entre la résidence habituelle du salarié son lieu de travail.

Le montant annuel varie donc en fonction du nombre de kilomètres réalisés par le salarié sur la période annuelle de référence définie à l’article 3.5.4 du présent accord :

- Le salarié qui réalise entre 100 kms à 1750 kms, perçoit une indemnité annuelle de 50€ nets

- Le salarié qui réalise entre 1751 kms et 3500 kms inclus, perçoit une indemnité annuelle de 100€ nets

- Le salarié qui réalise plus de 3501 kms et jusqu’à 5250 kms inclus, perçoit une indemnité annuelle de 150€ nets

- Le salarié qui réalise plus de 5251 kms, perçoit une indemnité annuelle de 200€ nets.

3.5.4- Modalités de versement de l’indemnité de transport

Le montant de la prise en charge s’apprécie sur la période de référence suivante : du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N. Elle sera versée annuellement sur le mois de janvier N+1.

L’indemnité est mise en place à effet rétroactif au 1er janvier 2022.

Ainsi au titre de l’année 2022, l’indemnité sera donc versée avec la paie du mois de janvier 2023

3.5.5 : Régime social et fiscal de la prise en charge

La prise en charge par l’employeur des frais de transport personnel des salariés, dans les conditions mentionnées ci-dessus ouvre droit à des avantages fiscaux et sociaux.

Ainsi :

• l’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques est exonéré d’impôt sur le revenu dans la limite de la somme de 200 € par an et par salarié.

• dans cette même limite, les sommes ainsi versées par l’employeur sont exonérées de toute cotisation d’origine légale ou d’origine conventionnelle rendue obligatoire par la loi.

Article 4 : Modalité et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues à l’article 5.

Article 5 : Révision et dénonciation

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, conformément à l’article L. 2261-7 et suivants du code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois, conformément à l’article L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Article 6 : Notification et publicité de l’accord

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

L’accord sera déposé sur le site de saisie en ligne Téléaccords du ministère du travail et un exemplaire sera déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Lyon conformément aux dispositions légales.

Un exemplaire sera remis à chaque partie présente et affiché au sein de l’entreprise.

Fait à Arnas en 7 exemplaires originaux le 26 avril 2022.

Pour la société Keolis Autocars Planche Pour la CFE-CGC

M. XXXX M. XXXX

Pour la CGT Pour la CFDT

M. XXXX M. XXXX

Pour la CFTC Pour l’UNSA

M. XXXX M. XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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