Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D'ASTREINTES AU SEIN DE JELD WEN FRANCE" chez JELD-WEN FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de JELD-WEN FRANCE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2018-07-24 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO
Numero : T03218000069
Date de signature : 2018-07-24
Nature : Accord
Raison sociale : JELD-WEN FRANCE
Etablissement : 40307210100039 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Protocole d'accord portant sur la négociation annuelle 2019 (2018-11-15)
Accord NAO 2020 - 2021 (2020-02-05)
Accord mise en place Astreintes (2021-04-26)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-24
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR
LA MISE EN PLACE D’ASTREINTES
AU SEIN DE JELD WEN France
Entre les soussignés :
La société JELD WEN dont le siège social est situé ………………., représentée par M. ……………., agissant en qualité de Directeur Général
De première part,
Et :
L’organisation syndicale FO représentée par ……………… agissant en qualité de Déléguée Syndicale FO EAUZE assistée de :
Monsieur ………………., membre titulaire du Comité Central d’Entreprise (Collège Ouvriers/Employés)
Monsieur …………………, membre titulaire du Comité Central d’Entreprise (Collège Ouvriers/Employés)
Monsieur ………………… agissant en qualité de Délégué Syndical FO ADMIN
L’organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur ………….. agissant en qualité de Délégué Syndical CFDT assisté de :
Madame …………………., membre titulaire du Comité Central d’Entreprise (Collège Ouvriers/Employés)
Monsieur ……………………., membre titulaire du Comité Central d’Entreprise (Collège Ouvriers/Employés)
De seconde part,
CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES 5
Article 1 - Objet de l’accord 5
Article 3 - Champ d’application 5
Article 4 - Date d'effet et durée de l’accord 5
Article 5 - Clauses d'adaptation – Révision 6
Article 7 – Suivi de l’accord 6
CHAPITRE 2 : MISE EN PLACE DE L’ASTREINTE 6
Article 9 - Périodes d’astreinte 7
Article 9.1 - Principes de mise en œuvre de l’astreinte REGULIERE 7
Article 9.2 - Principes de mise en œuvre de L’astreinte exceptionnelle 8
Article 10 – Intervention pendant l’astreinte 9
article 10.1 - Intervention à distance 9
article 10.2 - Intervention avec déplacement sur site 9
Article 12– Modalités d’information des salariés de la programmation des jours d’astreintes 10
Article 13 - Articulation entre astreintes et temps de repos 10
Article 14 – Indemnisation de l’astreinte 11
Article 15 - Fiche déclarative 11
Article 16 - Document récapitulatif 12
CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS FINALES 12
Article 18 - Règlement des litiges 12
Article 19 - Formalités de dépôt et de publicité 12
Préambule
Les parties signataires conviennent ainsi de la nécessité de définir le régime et les conditions de l’astreinte au sein de JELD WEN permettant de faire face à certaines situations imprévisibles et exceptionnelles et pour assurer certaines activités qui se déroulent en dehors des plages d’ouverture de chaque site compte tenu de l’activité de JELD WEN.
Les présentes dispositions remplacent ainsi tout usage, accord conventionnel et/ou collectif portant sur les mêmes objets, les points non traités par l'accord étant visés par les dispositions légales en vigueur.
Les avantages sociaux figurant dans cet accord ne pourront se cumuler avec d'autres avantages ayant le même objet.
CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - Objet de l’accord
Le présent accord s’inscrit en particulier dans le cadre des dispositions aux articles L. 3121-11 et L.3121-33 du Code du Travail relatives à la mise en place d’un dispositif d’astreintes et notamment le mode d'organisation des astreintes, les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation sous forme financière / sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu.
Il complète l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement de la durée du travail en place.
Le présent accord annule et remplace l’ensemble des mesures, décisions unilatérales de l’employeur et usages éventuels, ayant le même objet, en vigueur au sein de JELD WEN.
Article 2 - Cadre juridique
Le présent accord s’inscrit dans le cadre du dispositif légal et notamment :
A la définition de l’astreinte conformément à l’article L.3121-9 du Code du travail ;
A la prise en compte de la période d’astreinte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien conformément à l’article L.3121-10 ;
Aux dispositions relatives à la durée maximale quotidienne et hebdomadaire conformément aux articles L.3121-18, L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail.
Article 3 - Champ d’application
Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés concernés des établissements constituant le périmètre de JELD WEN.
Article 4 - Date d'effet et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er jour du mois suivant sa signature. Il prendra effet au le 1er août 2018 prochain.
Compte tenu de sa durée indéterminée, le présent accord fera néanmoins l’objet d’un suivi au maximum tous les 5 ans, l’objectif étant d’adapter sans cesse le contenu de cet accord aux nouvelles modalités prévues par le Législateur.
Article 5 - Clauses d'adaptation – Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le dispositif légal.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressés par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé à la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 6 - Interprétation
Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.
Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Direction de la société convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée des Délégués Syndicaux et autant de membres désignés par la société.
L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent dispositif, dispositif auquel elle sera annexée.
Article 7 – Suivi de l’accord
Afin de réaliser un suivi en application du présent accord, un bilan de l'application de l'accord sera établi à la fin de chaque année.
A cette occasion seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement.
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CHAPITRE 2 : MISE EN PLACE DE L’ASTREINTE
Article 8 - Définition
Dans un souci d’assurer la permanence de fonctionnement des installations, sans préjudicier aux intérêts des salariés, de garantir l’optimisation des actifs industriels et d’assurer la bonne marche de l’entreprise, il est nécessaire de mettre en place un régime d’astreintes permettant d’intervenir en dehors de l’horaire collectif de travail.
Conformément à l’article L.3121-9 du code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention (temps de déplacement inclus) est considérée comme un temps de travail effectif.
La période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Le régime d’astreinte est institué pour la catégorie suivante de salariés :
Département maintenance (par site):
Responsable maintenance ;
Technicien de maintenance ;
Tout personnel du service maintenance
Département informatique :
Technicien informaticien ;
Personnel du service informatique
Article 9 - Périodes d’astreinte
Les salariés concernés sont tenus de rester disponibles en dehors de leur horaire habituel de travail, à leur domicile ou à proximité, en vue d’une intervention possible à tout moment sur le matériel de l’entreprise pendant les périodes suivantes : la soirée, la nuit, les premières heures du matin, pendant les jours ouvrés, le samedi, le dimanche, les jours fériés et les périodes de fermeture des établissements.
Article 9.1 - Principes de mise en œuvre de l’astreinte REGULIERE
Article 9.1.1 - Entrée et sortie dans le régime d'astreinte
Les parties s'engagent à ce que la mise en place de l'astreinte se fasse sur la base du volontariat.
Les salariés susceptibles d'être concernés par le régime de l'astreinte se verront proposer un avenant à leur contrat de travail conclu pour une durée indéterminée. Il précisera les modalités d'application de l'astreinte, ainsi que les compensations prévues. Chacune des parties pourra se libérer de son obligation sous réserve d'un préavis de 3 mois.
Pour des raisons personnelles justifiées et en accord avec sa hiérarchie, le salarié pourra demander à sortir du dispositif en respectant un délai de 15 jours minimum qui peut être réduit en cas de situation exceptionnelle.
Article 9.1.2 - Programmation individuelle et informations des salariés
La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié au minimum quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles (notamment remplacement pour cause de maladie du salarié en astreinte planifiée) au quel cas le salarié doit être prévenu au moins un jour franc à l'avance.
Cette programmation doit couvrir une période minimum d'un mois. Cette planification sera réalisée en concertation avec les salariés concernés.
Ils seront informés par écrit de la planification retenue.
Article 9.1.3 - Fréquence des astreintes
Le régime général du nombre de semaines maximum d'astreintes régulières sur une année auquel un salarié concerné peut être appelé à participer est fixé à 26 annuelles, dont 2 consécutives maximum.
Article 9.2 - Principes de mise en œuvre de L’astreinte exceptionnelle
Article 9.2.1 - Entrée et sortie dans le régime d'astreinte exceptionnelle
Les parties s'engagent à ce que la mise en place de l'astreinte exceptionnelle se fasse prioritairement avec des volontaires.
Dans le cas où il n'y aurait pas de volontaires, le responsable hiérarchique pourra désigner en fonction des compétences nécessaires, mais également des contraintes familiales, le salarié qui sera d'astreinte.
Article 9.2.2 - Programmation individuelle et information des salariés
Dans la mesure du possible, la programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié au minimum 7 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles (notamment remplacement pour cause de maladie du salarié en astreinte planifiée), auquel cas le salarié doit être prévenu au moins un jour franc à l'avance.
La planification sera réalisée en concertation avec les salariés concernés. Ils seront informés par écrit de celle-ci.
Le Comité d’Etablissement, voire le Comité Social et Economique d’Etablissement, sera également informé et consulté lors de la mise en place de l'astreinte exceptionnelle.
Article 10 – Intervention pendant l’astreinte
article 10.1 - Intervention à distance
Dans le cadre de l'astreinte, certaines situations peuvent conduire à assurer l'assistance à partir du domicile et d'éviter ainsi un déplacement.
Dans ce cas, et sous réserve que le cumul de la durée effective d'intervention ait une durée supérieure à trente minutes, et inférieure à 4 heures, l'intervention sera rémunérée sur les mêmes bases qu'une intervention sur site à l'exclusion des indemnités liées au déplacement sur site (temps de déplacement nul).
article 10.2 - Intervention avec déplacement sur site
Article 10.2.1 - Intervention du personnel et comptabilisation
Le temps d'intervention sur site (temps de déplacement inclus) est comptabilisé dans le temps de travail effectif et est pris en compte au regard de l'application de l'ensemble de la réglementation légale ou conventionnelle du temps de travail.
Dans l'hypothèse où la durée du travail liée à l'intervention est inférieure à une heure, celle-ci sera néanmoins appréciée pour une heure pleine.
La rémunération de la période d'intervention se cumule avec l'indemnisation de la période d'astreinte.
Le temps de déplacement considéré comme du temps de travail effectif est le temps de trajet normal aller retour entre le domicile et le lieu de l’intervention. Le temps de déplacement supplémentaire du salarié d’astreinte n’est pas du temps de travail effectif (exemple du salarié d’astreinte appelé pour une intervention alors qu’il n’est pas à son domicile mais dans un rayon raisonnable).
Article 10.2.2 - Intervention répondant à des travaux urgents
L'intervention du salarié qui a lieu pour effectuer des travaux urgents dont l'exécution est nécessaire notamment pour :
Réparer des accidents survenus aux matériels, aux installations (chaudières, …) ou aux bâtiments,
Ou prévenir des accidents imminents
entraîne la suspension de plein droit du repos quotidien et hebdomadaire, en application des dispositions légales en vigueur.
Un repos équivalent au temps de repos supprimé devra être restitué.
Si le salarié ne bénéficie pas dans le mois suivant, de l'octroi d'un temps de repos équivalent au repos supprimé, les parties conviennent qu'il bénéficiera d'une contrepartie financière égale à celui-ci et calculée en fonction de son salaire de base hors primes d'ancienneté.
Article 11 – Sécurité
Le salarié d’astreinte amené à intervenir sur site doit impérativement être en possession de son dispositif d’alarme de travailleur isolé.
Dans l’hypothèse où le DATI soit en panne, aucune intervention ne doit avoir lieu seul. Dans ce cadre, il pourrait être envisagé d’avoir deux salariés en astreinte afin de pouvoir intervenir en duo, et ainsi en sécurité.
Article 12 – Modalités d’information des salariés de la programmation des jours d’astreintes
La programmation individuelle des périodes d’astreinte (jours et heures d’astreintes) sera portée à la connaissance de chaque salarié au moins 15 jours calendaires à l’avance.
En cas de circonstance exceptionnelle, la date et l’heure prévue pour un ou plusieurs jours d’astreintes pourront être modifiées en respectant un délai de prévenance d’un jour franc.
Cette modification interviendra par écrit ou oralement par appel téléphonique.
Article 13 - Articulation entre astreintes et temps de repos
Il est rappelé que, conformément à l’article L. 3121-6 du Code du Travail, exception faite de la durée d’intervention et du temps de déplacement le cas échéant, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L. 3131-1 du Code du Travail et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2 du Code du Travail.
Si le salarié n’est pas amené à intervenir pendant sa période d’astreinte, le temps d’astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien (11 heures consécutives) et du repos hebdomadaire (35 heures consécutives).
Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être donné intégralement à compter de la fin de l’intervention (et le cas échéant, des temps de déplacement), sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de celle-ci, de la durée minimale de repos continu (11 heures consécutives pour le repos quotidien, 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire).
Le temps de repos minimal peut conduire le salarié à reprendre son activité en cours de journée et, de ce fait, à ne pas respecter son horaire normal de travail. Le cas échéant, la journée de travail incomplète sera alors valorisée suivant l’horaire théorique de cette journée.
Article 14 – Indemnisation de l’astreinte
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise (temps d’attente) n’est pas décompté comme temps de travail effectif.
Toutefois, le salarié bénéficiera, en contrepartie de cette obligation de disponibilité, de la compensation suivante :
une indemnité hebdomadaire d’astreinte (lundi à vendredi) de 40 €uros bruts, soit 8 €uros bruts par jour,
une indemnité pour le week-end ou en cas d’astreinte un jour férié de 90 €uros bruts.
Le temps d’intervention et le temps de déplacement pour se rendre sur les lieux d’intervention constitutif de temps de travail effectif seront :
soit rémunérés comme tels et pris en compte au regard de l’application de l’ensemble de la réglementation du temps de travail.
soit feront l’objet d’une contrepartie en repos, dont la durée est équivalente au temps d’intervention (déplacement inclus).
Article 15 - Fiche déclarative
Un document intitulé « Fiche déclarative » est mis à la disposition des salariés réalisant des astreintes.
Le salarié remet, à l’issue de chaque période d’astreinte, sa fiche déclarative dûment complétée à son manager qui transmet une fois validée au service des ressources humaines.
Un modèle de fiche déclarative est joint au présent accord en annexe 1 ;
Article 16 - Document récapitulatif
L’employeur remet obligatoirement mensuellement aux salariés ayant réalisé une période d’astreinte un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte et, le cas échéant, les interventions accomplies au cours du mois ainsi que la contrepartie correspondante.
Article 17 - Information-consultation du CHSCT et information du Comité Central d’Entreprise – Information du personnel
Le texte du présent avenant à accord a été transmis préalablement à sa signature à l’information et à la consultation des membres du CHSCT et à l’information du Comité Central d’Entreprise de JELD WEN.
Ultérieurement le texte du présent avenant à accord sera diffusé dans l’entreprise en vue d’être porté à la connaissance de l’ensemble du personnel.
CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS FINALES
Article 18 - Règlement des litiges
Les Parties conviennent d'appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d'ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.
Dans cet esprit, en cas d'apparition d'un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les Parties s'engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.
Article 19 - Formalités de dépôt et de publicité
Conformément aux dispositions légales, le présent accord :
sera déposé conformément aux modalités de télétransmission auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) d’AUCH,
sera déposé 1 exemplaire au Secrétariat- Greffe du Conseil de Prud’hommes d’AUCH.
En outre le texte sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de JELD WEN.
Fait à ……………,
en 6 exemplaires originaux
Le …………………..
Pour l’organisation syndicale FO EAUZE: Pour JELD WEN:
…………………… 1 Le Directeur Général
………………… 2
assistée :
…………………
……………………….
Pour l’organisation syndicale FO ADMIN:
………………………… 1
Pour l’organisation syndicale CFDT :
Monsieur …………………. 1
assisté :
……………………
………………………..
Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé – Bon pour accord »↩
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