Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS" chez CAMECA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CAMECA et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2021-02-09 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T09221023701
Date de signature : 2021-02-09
Nature : Accord
Raison sociale : CAMECA
Etablissement : 40309221600031 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-09
Sommaire
Article III. CHAMPS D’APPLICATION 4
Article IV. ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS 4
Article V. PLAFOND D’ALIMENTATION 4
Section 5.01 Plafond annuel d’alimentation du C.E.T. 4
Section 5.02 Plafond global d’alimentation du C.E.T. 4
Section 5.03 Plafond monétaire des éléments inscrits au CET 5
Article VI. PROCEDURE D’ALIMENTATION DU C.E.T. 5
Article VII. GESTION DU COMPTE 5
Section 7.01 Tenue du compte 5
Section 7.02 Valorisation du compte 5
Article VIII. UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS 5
Section 8.01 Solde des congés avant utilisation du C.E.T. 5
Section 8.02 Prise des jours affectés au C.E.T. 5
Section 8.03 Prise d’un congé ou diminution d’activité 6
(b) Une cessation progressive d'activité avant un départ volontaire à la retraite 6
(c) Une reprise progressive d’activité consécutive à la naissance d’un enfant 7
Section 8.04 Indemnisation du salarié 7
Section 8.05 Statut du salarié à son retour 7
Article IX. UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS EN CAS DE BAISSE DE CHARGE 7
Article X. DEBLOCAGE FINANCIER DES DROITS AFFECTES AU COMPTE EPARGNE TEMPS 8
Article XI. DEBLOCAGE POUR DON DE JOURS 8
Article XII. DEBLOCAGE FINANCIER ET RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL 9
Article XIII. DUREE ET REVISION DE L’ACCORD 9
Article XV. PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD 10
ENTRE
La société CAMECA SAS située au 29 quai des Grésillons, 92230 Gennevilliers représentée par en sa qualité de
D'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, à savoir :
La CFE-CGC représentée par
La CFDT représentée par
D'autre part.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail, a pour objet d'instaurer un compte épargne temps (C.E.T.) dans l'entreprise.
Les parties conviennent expressément que le présent accord se substitue intégralement à tout usage, engagement unilatéral ou accord atypique relatif au CET et notamment à la note relative à la durée et à l’organisation du temps de travail des salariés de CAMECA mettant en place le Compte Epargne Temps datée du 29 novembre 2012 et applicable au 1er janvier 2013 et son avenant Compte Epargne temps (C.E.T.) daté du 10 septembre 2015 et applicable au 1er janvier 2016 ainsi que tous les documents et dispositions se rattachant à cette note et à cet avenant.
Les parties affirment leur attachement au compte épargne temps qui a pour objectif d’améliorer l’organisation des temps de repos et de travail, ainsi que de permettre aux salariés d’assurer un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée.
Les parties confirment également le principe selon lequel les jours de repos et/ou de congés doivent être pris de manière régulière.
Ce dispositif n’a donc pas pour vocation de se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de RTT qui demeure la règle.
OBJET
Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris.
Le présent accord a pour objet de définir les conditions d’alimentation, d’utilisation et de liquidation partielle ou totale du compte épargne temps (C.E.T.) des salariés de la société, dans le respect des principes généraux de la loi.
CHAMPS D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée.
ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Un C.E.T. sera automatiquement ouvert dès l’engagement de chaque salarié ainsi qu’aux salariés titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée à la date de conclusion du présent accord. Pour ces derniers les droits inscrits sur l’ancien C.E.T. à la date de conclusion du présent accord seront transférés vers le nouveau C.E.T. L’affectation de jours sur le C.E.T. s’effectue sur la base du volontariat.
Le C.E.T. pourra être alimenté à l’initiative du salarié par :
La cinquième semaine de congés payés acquis ;
Les journées liées à la réduction du temps de travail ou JRTT ;
Les jours de repos acquis au titre du Repos Compensateur Equivalent (RCE) ;
Les jours de récupération ;
Les congés d’ancienneté acquis.
L’affectation des éléments ci-dessus se fera dans les limites prévues à l’article V sections 1, 2 et 3.
L’alimentation du C.E.T s’effectue par journée entière ou demi-journées.
Pour les salariés en forfait annuel en jours, l’affectation de jours ou de demi-journées au C.E.T. ne pourra les conduire à travailler plus de 235 jours par an.
Pour le personnel en décompte horaire, l’affectation des éventuels repos compensateurs est possible dès lors que le nombre d’heures acquises correspond à au moins une demi-journée ou une journée (3,5 heures ou 7 heures).
PLAFOND D’ALIMENTATION
Plafond annuel d’alimentation du C.E.T.
Les droits affectés annuellement au C.E.T. sont plafonnés et ne peuvent pas dépasser 15 jours par année civile et par salarié.
Plafond global d’alimentation du C.E.T.
Les droits affectés au C.E.T sont globalement plafonnés et ne peuvent dépasser 120 jours.
Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son C.E.T.
Plafond monétaire des éléments inscrits au CET
Les droits épargnés dans le C.E.T. éventuellement convertis en unités monétaires sont garantis dans la limite du plus haut montant des droits garantis par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés AGS soit 2 plafonds annuels de la Sécurité Sociale.
Dans ce cadre, l’entreprise n’autorisera pas l’affectation de droits pour une valeur excédant ce plafond. De même, dès lors que ce plafond est atteint, le salarié devra utiliser une partie de ses droits inscrits au C.E.T. afin que leur valorisation soit réduite en dessous de ce plafond de garantie.
PROCEDURE D’ALIMENTATION DU C.E.T.
L’alimentation du C.E.T. sera effectuée une fois par an entre le 1er novembre et le 31 décembre de chaque année pour l’ensemble du personnel. A cette occasion, le salarié précisera la nature et la quantité des éléments affectés au C.E.T.
Cette alimentation est irrévocable, sauf application des dispositions prévues en cas de cessation du compte.
GESTION DU COMPTE
Tenue du compte
Le C.E.T. est géré par l’entreprise.
Valorisation du compte
Les éléments affectés au C.E.T. sont tenus en jours. Les éléments qui y figurent sont exprimés en journées ou en demi-journées.
La valeur des éléments affectés au C.E.T. suit l’évolution du salaire de l’intéressé. La valorisation monétaire des droits affectés au C.E.T. s’effectue sur la base de la rémunération mensuelle brute de base prime d’ancienneté comprise au moment de l’utilisation des droits affectés au C.E.T.
UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Solde des congés avant utilisation du C.E.T.
Les congés affectés sur le C.E.T. ne pourront être utilisés qu’une fois les congés payés (cinquième semaine comprise), les JRTT, les jours de repos acquis au titre du RCE, les jours de récupération et les congés d’ancienneté acquis durant la période de référence et non encore affectés au C.E.T. auront été intégralement posés.
Prise des jours affectés au C.E.T.
Les congés affectés sur le C.E.T. pourront être utilisés par journées ou par demi-journées.
Prise d’un congé ou diminution d’activité
Les droits affectés sur le C.E.T. peuvent être utilisés afin de financer tout ou partie d’un congé ou d’une diminution d’activité notamment et sans que cette liste ne soit limitative dans les cas suivants :
Un congé
Un congé pour convenances personnelles ou un congé sabbatique ;
Un congé de solidarité familiale ;
Un congé de proche aidant ;
Un congé de présence parentale ;
Un congé pour création d'entreprise ;
Un congé de solidarité internationale ;
Une période de formation en dehors du temps de travail (temps de formation supérieur à 1 mois).
Congé parental d'éducation, notamment lorsque celui-ci s'accompagne d'un passage à temps partiel.
Les demandes devront être formulées selon les modalités et délais légaux en vigueur pour chaque congé.
Sous réserve d’un accord formel de la Direction, le salarié pourra être réintégré dans l'entreprise avant l'expiration du congé demandé.
Toutefois, dans les cas suivants, le retour anticipé est de plein droit sur présentation des pièces justificatives : Divorce, invalidité, surendettement, chômage du conjoint.
En cas de retour anticipé, les droits acquis et non encore utilisés seront alors conservés sur le C.E.T.
Une cessation progressive d'activité avant un départ volontaire à la retraite
Pour les salariés qui souhaitent préparer leur futur départ en retraite par la diminution ou la cessation progressive de leur activité, les droits affectés au C.E.T. pourront être utilisés avant leur départ de l’entreprise.
Cette diminution d’activité par la pose de jours figurant au C.E.T. peut notamment prendre la forme :
D’une diminution d’activité jusqu’au départ en retraite ;
D’une diminution d’activité suivie d’une cessation totale d’activité jusqu’au départ en retraite ;
D’un temps plein entrecoupé de périodes de cessation totale ou partielle d’activité.
La prise de congés affectés au C.E.T. utilisés dans ce cadre est toutefois limitée à 90 jours.
Cette diminution d’activité est programmée et arrêtée avec la hiérarchie selon des modalités définies par elle et dans des périodes qui ne perturbent pas l’organisation du service.
A cet égard, le point de départ de cette diminution progressive d’activité peut être différé d’un mois par rapport à la date à laquelle le salarié souhaite en bénéficier.
Pour bénéficier de cette diminution d’activité, le salarié doit en faire la demande par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge au service Ressources Humaines au moins 12 mois avant la date prévue pour son départ en retraite. Dans ce cadre, la diminution d’activité est de droit et l’employeur ne pourra s’y opposer.
Les droits inscrits au C.E.T. du salarié et non utilisés dans le cadre ci-dessus défini seront payés au choix :
Lors de son départ à la retraite avec son solde de tout compte ;
De manière échelonnée pendant la durée de mise en place de la diminution d’activité afin d’atténuer l’éventuel impact fiscal et social d’un paiement en une seule fois avec le solde de tout compte. Dans ce cas, le salarié devra en formuler la demande écrite.
La demande devra indiquer le souhait du salarié de bénéficier de ses droits à la retraite ainsi que la date à laquelle il compte les faire valoir, date qui constituera alors le terme de son contrat de travail. Toutefois, en cas de changement législatif ou d’erreur manifeste des organismes sociaux (CNAV notamment), et seulement dans ces deux cas, ayant une influence sur la date à laquelle le salarié pourra effectivement faire valoir ses droits à la retraite, la date de départ en retraite initialement indiquée par le salarié lors de sa demande pourra être réexaminée avec l’employeur sur présentation de tous les documents écrits justifiant le changement législatif intervenu ou l’erreur desdits organismes sociaux.
Une reprise progressive d’activité consécutive à la naissance d’un enfant
Hors congé parental d’éducation, congé de paternité ou congé de maternité, l’arrivée au foyer d’un enfant peut nécessiter une reprise progressive d’activité que le ou les parents souhaitent anticiper. Les droits affectés au C.E.T. pourront également être utilisés à ce titre.
Pour bénéficier de cette reprise progressive d’activité, le salarié doit en faire la demande par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge au service Ressources Humaines au moins 2 mois avant sa date de reprise d’activité. Dans ce cas, la diminution d’activité est de droit.
La demande devra indiquer la date de début et la date de fin de cette reprise progressive.
Toutefois, une fois la demande formulée, les modalités de mise en place de cette reprise progressive est programmée et arrêtée avec la hiérarchie selon des modalités définies par elle afin de ne pas perturber l’organisation du service.
Indemnisation du salarié
Les journées d’absence posées dans le cadre du présent article seront indemnisées conformément aux dispositions de l’article VII section 2 du présent accord et dans la limite des droits acquis affectés au C.E.T.
Statut du salarié à son retour
Sauf lorsque la prise de jours affectés au C.E.T. précède une cessation volontaire d’activité, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS EN CAS DE BAISSE DE CHARGE
L’entreprise peut décider dans la ou les services concernés par une baisse de charge constatée ou prévisionnelle de bloquer temporairement l’alimentation en temps du C.E.T. tout en favorisant de manière incitative la prise de temps de repos durant ces périodes.
La baisse de charge pourra notamment résulter, sans que cette liste soit limitative, d’une diminution de prise de commandes ou de difficultés d’approvisionnement.
Il est convenu que cette démarche est basée sur le volontariat du salarié concerné. En cas d’accord du salarié formalisé par écrit, les jours affectés au C.E.T. utilisés dans ce cadre feront l’objet d’un abondement en temps de la part de l’entreprise à hauteur de 25 %.
Cette baisse de charge et l’utilisation du C.E.T. sur la base du volontariat feront l’objet d’une procédure d’information consultation du Comité Social et Economique.
DEBLOCAGE FINANCIER DES DROITS AFFECTES AU COMPTE EPARGNE TEMPS
Afin de bénéficier d’un supplément ponctuel de rémunération, le salarié pourra demander le déblocage de tout ou partie des droits affectés sur son C.E.T.
Il est toutefois rappelé que seuls les jours de congés excédant les 25 jours ouvrés annuels de congés payés légaux peuvent être monétarisés. Les jours correspondant à la cinquième semaine de congé légal ne peuvent donc pas être débloqués du CET pour obtenir un complément de salaire.
Les droits ainsi débloqués seront convertis en une indemnité calculée conformément aux dispositions de l’article VII section 2 du présent accord et payée avec la rémunération du mois suivant celui au cours duquel la demande de déblocage aura été formulée.
Les demandes de déblocage financier pourront être effectuées 4 fois par an en fin de trimestre c’est-à-dire en mars, juin, septembre et décembre.
Les salariés souhaitant débloquer leur C.E.T devront adresser leur demande par le biais de la procédure en vigueur dans l’entreprise.
Cette indemnité est soumise au même régime fiscal et social que le salaire lors de sa perception par le salarié.
DEBLOCAGE POUR DON DE JOURS
Les jours affectés au C.E.T pourront faire l’objet d’un déblocage exceptionnel au profit des salariés bénéficiant notamment des congés suivants :
Un congé de solidarité familiale ;
Un congé de présence parentale ;
Un congé de proche aidant.
Dans ce cas, le salarié désirant faire don d’une partie des jours affectés sur son CET devra en informer le service des Ressources Humaines afin qu’il crédite le C.E.T. du salarié bénéficiaire du don de jours.
Le don de jours se fait par journées complètes et implique le renoncement définitif et irrévocable à ces jours qui ne pourraient être réattribués par la suite au donateur.
Dès réception d’une demande de congé par le service ressources Humaines et après accord du salarié concerné, le service ressources Humaines initie la campagne d’appel aux dons en demandant aux salariés de formuler une promesse de don par mail. Ce don demeurera anonyme pour son bénéficiaire. Afin de répondre à la demande du salarié bénéficiaire dans les plus brefs délais, la période de recueil des dons est fixée à 10 jours calendaires maximum par campagne.
Les jours cédés devront être pris par journée entière et pourront être pris en continu ou de manière fractionnée.
A titre de solidarité, l’entreprise fera don d’un jour par tranche de cinq jours cédés au profit du salarié bénéficiaire.
En cas de départ de l’entreprise, le salarié bénéficiaire ne pourra réclamer le paiement des jours non pris qui lui auront été cédés.
DEBLOCAGE FINANCIER ET RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
En cas de rupture du contrat de travail et avant que les droits affectés à un C.E.T. aient pu être utilisés par son titulaire, ce dernier percevra avec son solde de tout compte une indemnité compensatrice correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble de droits acquis au moment de son départ. Cette indemnité est calculée conformément aux dispositions de l’article VII section 2 du présent accord et soumise au même régime fiscal et social que le salaire lors de sa perception par le salarié.
DUREE ET REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er mars 2021.
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant sa période d’application, par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre adressée aux parties signataires.
Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du code du Travail.
MISE EN PLACE D’UNE COMMISSION DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS ET INFORMATION DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL
Une commission composée de représentants de la Direction et de deux représentants, maximum, de chaque organisation syndicale représentative signataire ou adhérente du présent accord assurera le suivi du présent accord.
Cette commission se réunira une fois tous les deux ans à la demande de l’une des organisations syndicales signataires du présent accord afin de vérifier la correcte application de ses dispositions.
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, à l’initiative de la partie la plus diligence.
Chaque année, le comité économique et social sera informé des droits affectés au C.E.T. et du volume en jours qu’ils représentent.
PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Outre sa mise en ligne sur l’intranet de l’entreprise, Le présent accord sera déposé sur la plateforme officielle « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Un exemplaire original sera remis à chacun des signataires.
Fait à Gennevilliers le mardi 9 février 2021 en 5 exemplaires,
Pour la CFE-CGC | Pour Ia Direction |
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Pour la CFDT |
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