Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT ET A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES CONGES PAYES ET RTT" chez COLLINSON (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COLLINSON et les représentants des salariés le 2022-02-25 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01322013888
Date de signature : 2022-02-25
Nature : Accord
Raison sociale : COLLINSON
Etablissement : 40309962500044 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
ACCORD RELATIF AUX CONGES PAYES DANS LE CADRE DU COVID 19 (2020-04-20)
ACCORD RELATIF AUX ABSENCES EXCEPTIONNELLES (2020-02-07)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-25
ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, DES CONGES PAYES ET RTT
Entre les soussignés :
La société, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro, dont le siège social est situé
Agissant par l’intermédiaire de son Directeur Général,
Ci-après dénommée la « Société »,
d’une part,
Et les représentants du personnel, les membres du Comité Social et Economique,
, Membre titulaire
, Membre titulaire
d’autre part,
Se sont réunis les 23 novembre, 17 décembre 2021, 28 janvier 2022, 24 février 2022 et sont convenus ensemble de ce qui suit ;
Contenu
TITRE 1. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 4
Article 1 - Champ d’application 4
Article 2 - Modalités de décompte du temps de travail 5
Article 1 - Champ d’application 7
Article 2 - Périodes d’acquisition et de prise des congés payés 7
Article 3 - Modalités de prise des congés payés 7
Article 4 - Cinquième semaine des congés payés 8
TITRE 4. DISPOSITIONS FINALES 9
Article 1 - Durée de l’accord et date d’effet 9
Article 2 - Révision de l’accord 9
Article 3 - Dénonciation de l’accord 9
Article 4 - Publicité et dépôt 10
PREAMBULE
Les dispositions du présent accord ayant pour objet de définir le cadre relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail, des congés payés et RTT au sein de la Société Collinson, lesdites dispositions se substituent de plein droit à la date d’entrée en vigueur du présent accord à la note relative à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail datant du 22 Novembre 2016.
En conséquence, les dispositions visent :
d’une part, à réaménager les règles relatives à la durée du travail, applicables, tant au personnel relevant de la catégorie « employés » qu’au personnel relevant de la catégorie « ingénieurs et cadres », en conformité avec les dispositions de l’accord national de la branche SYNTEC du 22 juin 1999 et de l’avenant du 1er avril 2014, les cadres dirigeants et les personnels travaillant à temps partiel étant expressément exclus de ces dispositions ;
d’autre part, à fixer les règles relatives à la prise des congés payés et des RTT, applicables à compter de cette date à l’ensemble du personnel de l’entreprise.
TITRE 1. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Les dispositions suivantes ont été prises en application de l’accord national de la branche SYNTEC du 22 juin 1999.
Les cadres dirigeants et les personnels travaillant à temps partiel sont expressément exclus de ces dispositions.
Article 1 - Champ d’application
1.1. Ingénieurs et cadres réalisant des missions avec autonomie complète
Les personnels exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant de la plus large autonomie d’initiative et assumant la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission (le bon accomplissement de cette mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l’entreprise) doivent disposer d’une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps.
Les personnels concernés par ces dispositions doivent bénéficier de la position 3 de la convention collective ou avoir une rémunération annuelle supérieure à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou être mandataire social.
Les salariés ainsi concernés sont autorisés, en raison de l’autonomie dont ils disposent, à dépasser ou à réduire l’horaire habituel, dans le cadre du respect de la législation en vigueur.
La comptabilisation du temps de travail de ces collaborateurs se fait en jours.
1.2. Ingénieurs et cadres réalisant des missions
Compte tenu de la nature des tâches accomplies (responsabilités particulières d’expertise technique ou de gestion qui ne peuvent s’arrêter à heure fixe, utilisations d’outils de haute technologie mis en commun, coordination de travaux effectués par des collaborateurs travaillant aux mêmes tâches …), les personnels concernés, qui disposent toutefois d’une autonomie moindre par rapport aux personnels définis au paragraphe 1.1. ci-dessus, ne peuvent suivre strictement un horaire prédéfini.
La comptabilisation du temps de travail de ces collaborateurs se fait en jours et en heures, sur la base d’un forfait horaire hebdomadaire assorti d’un nombre maximal annuel de jours travaillés, avec un contrôle du temps de travail opéré annuellement.
1.3. Employés et/ou ingénieurs et cadres relevant des modalités standard
Le temps de travail effectif est de 35 heures par semaine, soit 151 heures 67 par mois. L’horaire hebdomadaire travaillé étant de 37 heures, le personnel concerné disposera de jours de repos supplémentaires, tels que définis au paragraphe 2.3 ci-après.
L’horaire hebdomadaire travaillé est le suivant :
Du lundi au jeudi 9 h 00 – 12 h 00 puis 13 h 00 – 17 h 30 Vendredi 9 h 00 – 12 h 00 puis 13 h 00 – 17 h 00
Article 2 - Modalités de décompte du temps de travail
La période de décompte du temps de travail est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
2.1. Ingénieurs et cadres réalisant des missions avec autonomie complète
Les ingénieurs et cadres réalisant des missions avec autonomie complète se verront appliquer un forfait annuel de 218 jours travaillés, journée de solidarité incluse, tel que défini à l’article 4 du chapitre II de l’accord national de la branche SYNTEC.
Ils bénéficieront en conséquence de jours de repos supplémentaires RTT.
Ce nombre de jours de RTT, ainsi que leur répartition trimestrielle est communiqué au plus tard le 30 septembre N, pour l’année N+1.
2.2. Ingénieurs et cadres réalisant des missions
Les ingénieurs et cadres réalisant des missions se verront appliquer un forfait hebdomadaire de 38 heures 30 assorti d’un nombre maximal annuel de 218 jours travaillés, journée de solidarité incluse tel que défini à l’article 3 du chapitre II de l’accord national SYNTEC.
Ils bénéficieront également d’un nombre de RTT, ce nombre de jours, ainsi que leur répartition trimestrielle est communiqué au plus tard le 30 septembre N, pour l’année N+1.
Les 218 jours de travail seront planifiés par le cadre en fonction des exigences liées à sa fonction et sous réserve de l’accord de la direction générale ou de sa hiérarchie.
Toutefois, les dépassements significatifs du temps de travail, commandés expressément par l’employeur au-delà de la base hebdomadaire définie ci-dessus, seront enregistrés en heures supplémentaires.
2.3. Employés et/ou ingénieurs et cadres relevant des modalités standard
L’aménagement du temps de travail est organisé sur le principe du maintien d’une durée effective de temps de travail hebdomadaire de 37 heures avec en contrepartie l’attribution d’un nombre de jours de repos supplémentaires sur la période de décompte.
Ce nombre de jours de RTT, ainsi que leur répartition trimestrielle est communiqué au plus tard le 30 septembre N, pour l’année N+1.
TITRE 2. JOURS DE RTT
Les jours de RTT seront pris en journées ou en demi-journées. Les jours de RTT sont attribués au premier jour de chaque trimestre civil. Les jours de RTT qui n’auront pas été pris au cours du trimestre correspondant ne pourront pas être reportés et seront définitivement perdus.
Exemple : pour le trimestre courant du 1er janvier au 31 mars :
x jours de RTT sont successivement acquis du 1er janvier jusqu’au 1er mars, ces x jours de RTT devant être pris le 31 mars au plus tard.
Un délai de cinq (5) jours ouvrés devra être respecté pour les demandes de jour(s) de RTT. Les demandes de jours de RTT par les salariés devront être enregistrées sur le SIRH1 de la société.
Les réponses à ces demandes de jours de RTT devront être faites par le supérieur hiérarchique, le cas échéant après consultation de l’intéressé(e) et en fonction des nécessités du service, dans un délai de trois (3) jours ouvrés minimum, sauf circonstances exceptionnelles.
TITRE 3. CONGES PAYES
Article 1 - Champ d’application
Les dispositions qui suivent s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société Collinson.
Définitions :
Congés Acquis : il s'agit du nombre de jours de congés acquis sur une période de référence
Congés Reportés : congés acquis sur la période de référence précédente et pouvant par l’application de la convention collective être pris jusqu’au 30 juin N+1
Congé principal : celui-ci représentant 10 jours minimum à 20 jours maximum (en dehors de jours d’ancienneté)
Cinquième semaine des congés payés : concerne le solde des congés au-delà du congé principal, elle est mobilisée en tout ou partie à l’occasion de la fermeture des bureaux – Titre 3 Article 4 du présent accord
Article 2 - Périodes d’acquisition et de prise des congés payés
Les droits à congé s’acquièrent du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
Au cas où le salarié n’aurait pas une année de présence à la fin de la période ouvrant droit aux congés, il aura droit à un congé calculé au prorata temporis sur la base de 25 jours ouvrés par an.
La période de prise de ces congés, est de treize (13) mois maximum. Soit du 1er juin N au 30 juin N+1. Indépendamment des possibilités d’apport de jours de congés payés au PERCO, les jours de congés non pris ne peuvent être reportés d’une année sur l’autre, sauf demande écrite émanant de l’employeur.
Article 3 - Modalités de prise des congés payés
Chaque salarié doit avoir pris l’intégralité des Congés Acquis au plus tard le 30 juin N+1.
Sous réserve d’avoir un compteur de congés acquis d’un minimum de 25 jours ouvrés pour un salarié équivalent temps plein, il doit être pris un minimum dix (10) jours ouvrés consécutifs de Congés Acquis, entre le 1er mai et le 30 novembre.
Non comptés les jours de congés supplémentaires pour ancienneté, ne peuvent être posés plus de vingt (20) jours consécutifs de Congés Acquis entre le 1er mai et le 30 novembre, sauf cas exceptionnels.
Le salarié qui sollicite la prise de congés en dehors du 1er mai au 30 novembre renonce à l’obtention des jours de congés supplémentaires pour fractionnement, en application de l’article L 3141-23 du code du Travail.
Un délai devra être respecté pour les demandes de jour(s) de congés, ainsi que pour les réponses du supérieur hiérarchique, sauf cas exceptionnels comme suit :
Congés payés demandés | Jours de prévenance | Délais réponse manager |
---|---|---|
1 à 5 jours | 5 jours ouvrés minimum | 3 jours ouvrés maximum |
6 à 10 jours | 10 jours ouvrés minimum | 3 jours ouvrés maximum |
11 à 15 jours | 20 jours ouvrés minimum | 5 jours ouvrés maximum |
16 à 20 jours | 40 jours ouvrés minimum | 5 jours ouvrés maximum |
Les demandes de jours de congés par les salariés devront être établies sur le SIRH de la société.
Article 4 - Cinquième semaine des congés payés
La cinquième semaine des congés payés est imposée par l’employeur. Elle correspondra à la dernière semaine de décembre soit la 52ème ou 53ème, tel que présenté ci-dessous à titre d’exemple jusqu’en 2030.
Exceptionnellement, le salarié pourra combiner des Congés Payés de la 5ème semaine et des RTT au moment de cette fermeture.
De plus, les salariés dont la date d’entrée dans la société est à compter du 1er juillet N, pourront exceptionnellement la première année, reporter les RTT du troisième trimestre (juillet à septembre) pour les prendre à ce moment-là.
Article 5 - Autres congés
Les salariés bénéficient des congés spécifiques définis par les accords d’entreprise relatifs aux absences exceptionnelles.
Par ailleurs les salariés bénéficient des congés supplémentaires :
après une période de 5 années d’ancienneté : 1 jour ouvré supplémentaire ;
après une période de 10 années d’ancienneté : 2 jours ouvrés supplémentaires ;
après une période de 15 années d’ancienneté : 3 jours ouvrés supplémentaires ;
après une période de 20 années d’ancienneté : 4 jours ouvrés supplémentaires,
TITRE 4. DISPOSITIONS FINALES
Article 1 - Durée de l’accord et date d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il rentre en vigueur le 1er Mars 2022.
Article 2 - Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
La demande de révision, qui pourra intervenir à tout moment, devra être remise en main propre contre décharge aux autres signataires. La demande devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
L’ensemble des membres du Comité Social et Economique dans le champ de l’accord ainsi que la Direction se réuniront alors dans un délai de 15 jour calendaire à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Article 3 - Dénonciation de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail, l’accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l’issue du préavis prévu par la loi.
Article 4 - Publicité et dépôt
Une copie du présent accord sera remise à chaque partie signataire.
Il sera déposé par l’Entreprise à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et au secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.
Fait à Aix-en-Provence, Le 25 février 2022
Pour la Direction :
, Directeur Général,
Pour les représentants du personnel :
, Membre titulaire
, Membre titulaire
SIRH = Système d'information de gestion des ressources humaines. Au moment de la rédaction de l’accord, l’outil utilisé est CASCADE.↩
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