Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04423017081
Date de signature : 2023-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : A.D. CONSEIL
Etablissement : 40310692500015

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-28

ACCORD RELATIF

A LA MISE EN PLACE DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La Société AD CONSEIL

dont le siège social est situé : 7 rue Mathurin Brissonneau 44100 NANTES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le numéro 403 106 925.

Représentée par sa présidente la société ADC Groupe elle-même représentée par son gérant Monsieur XX,

D’UNE PART

ET

  • Les salariés de la SAS AD CONSEIL consultés par referendum,

D’AUTRE PART

PREAMBULE

La Direction de la Société AD CONSEIL souhaite mettre en place l’annualisation du temps de travail compte tenu de l’activité saisonnière du Cabinet.

L'activité des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes se caractérise par des périodes de plus ou moins grande intensité au cours de l'année. Ces périodes résultent souvent de contraintes extérieures, qui ne peuvent être gérées par simple anticipation des travaux.

Ces impératifs, inhérents à la profession, se traduisent périodiquement par une augmentation sensible du temps de travail qui, seule, permet de faire face aux surcroîts d'activité.

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du Travail.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise (contrat à durée indéterminée et déterminée, contrat à temps plein et à temps partiel).

Afin de garantir un cadre cohérent et clair, les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur :

  • Aux éventuelles dispositions conventionnelles existantes dans l’entreprise relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail ;

  • A tout usage ou engagement unilatéral traitant du même objet dans l’entreprise.

  1. DEFINITION DE LA PERIODE DE REFERENCE DANS LE CADRE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

La loi du 20 août 2008 définit des périodes de référence pour l’aménagement du temps de travail, qui n’obligent pas à la répétition des horaires.

La période de décompte du temps de travail annualisé dite « période de référence » est fixée du début de la semaine civile N° 1 à la fin de la semaine civile N°52 de l'année suivante.

Exceptionnellement, en 2023, année de la mise en place de la modulation, et compte tenu de la date de l’accord, la période de référence sera fixée du 1er mars au 31 décembre 2023.

Pour les salariés embauchés en cours d’année civile, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.

Pour les salariés quittant la société en cours d’année civile, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail effectif.

  1. DUREE EFFECTIVE DE TRAVAIL

Les présentes dispositions s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue à l’article L. 3121-1 du Code du Travail.

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires / complémentaires ou repos compensateurs.

  1. CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS DU VOLUME DE L’HORAIRE DE TRAVAIL ET SA REPARTITION

Article 4.1 – Définition

  • Salarié à Temps plein :

Sont considérés comme temps plein, les salariés dont l’horaire de travail contractuellement défini est égal à la durée légale de travail (35 heures) et ceux dont l’horaire de travail contractuellement défini est supérieur à la durée légale de travail.

  • Salariés à Temps partiel :

Sont considérés comme temps partiel, les salariés dont l’horaire de travail contractuellement défini est inférieur à la durée légale de travail (35 heures).

Article 4.2 - Modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur l’année, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord seront amenés à varier.

  • Pour un temps plein :

Dans le cadre de ces variations, l’horaire hebdomadaire pourra, le cas échéant, dépasser l’horaire contractuel sans excéder les durées maximales de travail. Durant la période de haute activité, la durée hebdomadaire de travail ne pourra excéder 48 heures.

Durant la période de basse activité, la durée de travail hebdomadaire pourra être de 0 heures.

Le nombre des semaines pendant lesquelles la durée effective est, du fait de ce mode de répartition, au plus égale à 48 heures, ne peut excéder six et celui des autres semaines pendant lesquelles il peut être au plus de 44 heures est de dix.

Le temps de repos hebdomadaire est nécessairement de 35 heures consécutives dans la semaine.

  • Pour un temps partiel :

Pour les collaborateurs employés dans le cadre d’un contrat à temps partiel, la durée du travail peut varier à la hausse dans la limite du tiers de la durée du travail défini au contrat. En limite basse la limite inférieure de la modulation est fixée à 0 heure par semaine.

La variation des horaires de travail s’effectuera sur les périodes de travail définies annuellement et prendra en compte les variations d’activité.

Le planning de travail précisera la répartition des heures de travail à l’intérieur de chacune des périodes d’activité.

  • Amplitude journalière de travail :

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier pourra augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire habituel dans le respect des durées maximales légales de 10 heures.

Article 4.3 - Programmation des horaires

Le principe de la programmation se matérialise au sein du cabinet par un calendrier annuel prévisionnel d'activité de chacune des cinquante-deux semaines couvertes par la période de modulation.

Ce calendrier est établi par la Direction en considération des contraintes liées à la saisonnalité de l'activité du Cabinet ; il doit prendre en compte les aspirations des salariés. À cet effet, il est soumis pour avis à l'ensemble du personnel. Les conditions dans lesquelles les horaires prévus dans le calendrier annuel d'activité peuvent varier et sont déterminées à l'article 4.4.

Afin de mettre en place une organisation du temps de travail permettant de prendre en compte au mieux les spécificités de l’activité de chaque service, les collaborateurs sont répartis en deux services :

  • Service comptabilité, juridique et administratif

  • Service social et paie

La planification indicative de la répartition des horaires de travail sur l’année est communiquée par écrit à chaque salarié en début d’exercice ou lors de l’embauche en cas d’arrivée en cours d’année.

Ce calendrier est indicatif et peut faire l'objet de modifications. Celles-ci seront alors notifiées 7 jours ouvrés au moins avant leur date d’effet ou un délai plus court imposé par les circonstances ou l’urgence.

A titre indicatif pour l’année 2023, la programmation est annexée à la présente convention.

Article 4.4 - Variation des horaires

L'horaire prévu pour une semaine donnée par le calendrier prévisionnel peut toutefois être exceptionnellement modifié en raison des exigences du travail nées de la nécessité du service aux clients, dès lors que la Direction respecte un délai de prévenance de deux semaines calendaires précédant la semaine considérée.

Ce délai peut être réduit à une semaine calendaire lorsque des circonstances exceptionnelles (par exemple mission avec une date ultime) imposent de modifier immédiatement l'horaire collectif, dans l'intérêt des clients.

V - MODALITES DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Afin de comptabiliser les horaires réalisés par les salariés du Cabinet et permettre un suivi régulier des heures effectuées, les salariés devront saisir leurs temps de travail dans le logiciel de saisi des temps ISAGI en respectant les recommandations et règles afférentes au temps de travail effectif.

Les temps de travail effectifs seront saisis tous les jours et au plus tard à la fin de la semaine de travail. Ces temps seront soumis à la validation des supérieurs.

Tout système de décompte du temps de travail qui viendrait se substituer au système décrit ci-dessus s’appliquera de manière automatique à l’ensemble du personnel du Cabinet après information de ceux-ci.

VI - CONDITIONS DE REMUNERATION

Article 6.1 - Rémunération en cours de période de référence

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire mensuel moyen prévu au contrat de travail.

  • Pour un temps plein :

Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire contractuel dans les limites maximales de travail fixées par l’article 4 du présent accord n’ont pas la nature d’heures supplémentaires.

Les heures non effectuées en dessous de l’horaire hebdomadaire légal ou contractuel, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation au titre du chômage partiel.

  • Pour un temps partiel :

Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire contractuel dans les limites maximales de travail fixées par l’article 4 du présent accord ne sont pas des heures complémentaires.

Les heures non effectuées en dessous de l’horaire hebdomadaire contractuel, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation au titre du chômage partiel.

Article 6.2 - Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de référence

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié au cours de la période de référence seront déduites, au moment où celle-ci se produira, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas de maintien de salaire, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée, que l’absence ait correspondu à une période de forte ou de faible activité.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise au cours de celle-ci, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l’horaire contractuel.

En cas d’absence du salarié au cours de la période de référence et lorsque le salarié n’est pas présent sur toute la période de référence, il sera opéré une régularisation sur les bases suivantes : :

  • soit le salarié a travaillé plus qu’il n’a été payé, l’entreprise régularisera le paiement des heures travaillées en application de la législation en vigueur ;

  • soit le salarié a travaillé moins qu’il n’a été payé, il doit alors rembourser le trop-perçu à l’entreprise. La période de préavis et le solde de tout compte permettront de régulariser au maximum la situation. Si c’est insuffisant, et pour ne pas mettre le salarié dans une situation financière délicate, le remboursement du trop-perçu pourra être échelonné. En cas de licenciement pour motif économique, le trop-perçu ne sera pas remboursé.

Article 6.3 - Rémunération en fin de période de référence

Pour tous les salariés, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel, le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.

  • Pour les salariés à temps plein :

Les heures qui excèdent l’horaire moyen contractuel apprécié sur la période de référence retenue à l’article 1er du présent accord sont des heures supplémentaires devant être rémunérées avec les majorations légales et conventionnelles en vigueur. Seules les heures préalablement autorisées par la direction pourront être accomplies.

Le paiement des heures supplémentaires pourra être remplacé par l’attribution d’un repos compensateur de remplacement.

Ce repos pourra être pris par journée ou par demi-journée à la convenance du salarié après autorisation de l’employeur. Le salarié demandera son repos au moins une semaine à l’avance auprès de l’employeur.

Le salarié sera informé de son droit à repos et notamment du nombre de jours de repos effectivement pris par un document mensuel annexé au bulletin de paie.

  • Pour les salariés à temps partiel :

Pour les collaborateurs à temps partiel, la durée effective de la durée du travail sur la période de référence est par définition, inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.

Les salariés à temps partiel sont amenés à effectuer des heures complémentaires dans le cadre de la variation d’activité et dans la limite d’un tiers de la durée du travail moyenne hebdomadaire prévue pour la période de référence.

Ces heures sont comptabilisées dans le compteur d’heures de la modulation.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, déduction faite des heures complémentaires déjà payées en cours de période de référence, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

L’employeur sera libre de décider de payer ou de compenser en repos les heures complémentaires effectuées par les salariés de la Société. Cette décision s’imposera au salarié concerné sans qu’il ne puisse s’y opposer.

Les heures qui excèdent l’horaire moyen contractuel apprécié sur la période de décompte retenue à l’article 1er du présent accord sont des heures complémentaires devant être rémunérées avec les majorations légales et conventionnelles en vigueur.

Il est rappelé que le paiement des heures complémentaires effectuées par les salariés à temps partiel ne peut pas donner lieu un repos compensateur de remplacement.

VII - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

VIII - REVISION

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

IX - DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires.

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société AD CONSEIL dans les conditions fixées par le Code du Travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société AD CONSEIL dans les conditions fixées par le Code du Travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société AD CONSEIL collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Dans tous les cas, la dénonciation doit respecter les modalités suivantes :

Envoi d’une lettre recommandé avec AR

Lorsque la dénonciation émane de la Société AD CONSEIL ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

X - DEPOT LEGAL

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

XI - DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD

Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société AD CONSEIL sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Fait à Nantes

Le 28/02/2023

Pour la Société AD CONSEIL

La Société ADC GROUPE, présidente,

Représentée par son gérant, Monsieur XX.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com