Accord d'entreprise "l’Accord relatif à la mise en place, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du comité social et économique au sein de l’UES Europ Assistance (accord CSE)" chez EUROP ASSISTANCE FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EUROP ASSISTANCE FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2019-08-08 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T09219012984
Date de signature : 2019-08-08
Nature : Accord
Raison sociale : EUROP ASSISTANCE FRANCE
Etablissement : 40314790300013 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord du 4 mai 2018 sur le recours au télétravail au sein de l'UES Europ Assistance portant révision de l'Accord du 24 décembre 2013 (2018-05-04)
Protocole d'accord concernant les mesures d'urgence à prendre au sein de Europ Assistance France pour faire face aux conséquences économiques de l'épidémie de COVID-19 (2020-04-07)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-08
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE, AUX MOYENS, AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT ET AUX ATTRIBUTIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE L’UES EUROP ASSISTANCE
ENTRE :
Les sociétés composant l’UES Europ Assistance, représentées par ___________, Directrice des ressources humaines et de la communication interne, agissant sur mandat exprès,
Ci-après dénommées « la direction »
D’une part,
ET
LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES CI-APRES SIGNATAIRES
Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble « les Parties »
SOMMAIRE
CHAPITRE 1. LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) 5
ARTICLE 1. mise en place du CSE 5
ARTICLE 1.1. PERIMETRE DE MISE EN PLACE 5
ARTICLE 1.2. RECOURS AU VOTE ELECTRONIQUE 5
ARTICLE 2. ORGANISATION SOCIALE DE L’UES EUROP ASSISTANCE 5
ARTICLE 2.2. DUREE DES MANDATS 5
ARTICLE 3. COMPOSITION DU CSE 6
ARTICLE 3.1. PRESIDENCE DU CSE 6
ARTICLE 3.2. DELEGATION DU PERSONNEL AU CSE 6
ARTICLE 3.3. REPRESENTANTS SYNDICAUX AU CSE 6
ARTICLE 4. ATTRIBUTIONS du CSE 7
ARTICLE 4.1 ATTRIBUTIONS GENERALES DU CSE 7
Article 4.2. TRAITEMENT DES RECLAMATIONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES 7
ARTICLE 4.3. ATTRIBUTIONS DELEGUEES A LA CSSCT 7
ARTICLE 4.4. CONSULTATIONS DU CSE 9
Article 4.4.1. Informations et consultations récurrentes 9
Article 4.4.2 Délais de consultation du CSE 9
ARTICLE 5. FONCTIONNEMENT du CSE 10
ARTICLE 5.1. REUNIONS DU CSE 10
Article 5.1.1. Nombre et fréquence des réunions du CSE 10
Article 5.1.2. Fixation et communication de l’ordre du jour du CSE 10
Article 5.1.3. Déroulement des réunions du CSE 10
ARTICLE 5.2 PROCES-VERBAUX du CSE 11
ARTICLE 6.1 HEURES DE DELEGATION du CSE 11
Article 6.1.1. Crédit d’heures des membres titulaires du CSE 11
Article 6.1.2. Crédits d’heures des membres suppléants du CSE 12
Article 6.1.3. Crédits d’heures des membres du bureau du CSE 12
Article 6.1.4. Crédits d’heures des représentants syndicaux du CSE 12
Article 6.1.5. Rémunération du temps passé aux réunions du CSE 12
ARTICLE 6.2 FORMATION du CSE 13
ARTICLE 6.3 RESSOURCES du CSE 13
Article 6.3.1 Subvention de fonctionnement du CSE 13
Article 6.3.2. Contribution aux activités sociales et culturelles du CSE 13
Article 6.3.4. Dévolution des biens du Comité d’entreprise au CSE 14
ARTICLE 7. COMMISSIONS du CSE 14
ARTICLE 7.1 COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL 14
Article 7.1.1. Composition de la CSSCT 14
Article 7.1.2. Attributions de la CSSCT 15
Article 7.1.3. Modalités de fonctionnement de la CSSCT 15
Article 7.1.4. Moyens alloués à la CSSCT 16
Article 7.1.5. Modalités de formation de la CSSCT 16
ARTICLE 7.2. AUTRES COMMISSIONS DU CSE 17
ARTICLE 8. base de données economiqueS et socialeS 17
CHAPITRE 2. DISPOSITIONS FINALES 18
ARTICLE 9 – CHAMP D’APPLICATION 18
ARTICLE 11 - DUREE DE L'ACCORD 18
ARTICLE 12 - SUIVI DE L’ACCORD 18
ARTICLE 13 – COMMISSION d’INTERPRETATION 18
ARTICLE 17 – DEPOT ET PUBLICITE 19
PREAMBULE
Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont profondément modifié le cadre législatif des instances représentatives du personnel élues dans les entreprises en fusionnant les instances préexistantes (comité d’entreprise, comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, délégués du personnel) au sein d’une instance unique, le comité social et économique (CSE).
Dans ce contexte, la direction et les organisations syndicales ont engagé une négociation le 29 avril 2019 et se sont réunies au cours de sept réunions entre les mois d’avril et juillet 2019.
La direction et les organisations syndicales signataires ont souhaité se saisir de cette réforme pour continuer à favoriser un dialogue social de qualité et façonner un paysage social adapté aux spécificités et aux enjeux de l’UES Europ Assistance.
Dans cette perspective, les parties au présent accord ont partagé un diagnostic sur le fonctionnement actuel de la représentation du personnel qui leur a notamment permis de dessiner les nouveaux contours de celle-ci.
Elles ont ainsi souhaité mettre en place une organisation sociale qui permette de donner aux élus une vision transverse des enjeux stratégiques de l’UES Europ Assistance et de renforcer encore la qualité du dialogue social à travers la mise en place d’un interlocuteur unique.
Dans ce cadre, les dispositions du présent accord visent à définir l’organisation sociale de cette nouvelle instance, les moyens dont elle sera dotée, ses attributions et ses modalités de fonctionnement.
Les parties profitent du présent accord pour réaffirmer leur attachement au dialogue social et à la représentation du personnel, lesquels jouent un rôle essentiel dans la poursuite du développement économique et social de l’UES Europ Assistance. Elles rappellent le principe de non-discrimination à l’encontre des salariés investis d’un mandat de représentation électif et/ ou syndical et celui de l’égalité de traitement.
Conformément aux dispositions légales, les stipulations des accords d’entreprise, des accords de branche, des accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large ou toutes autres stipulations relatives aux anciennes instances représentatives du personnel (CE, CHSCT, DP) cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique. Il en est ainsi notamment des stipulations visées ci-dessus de la convention collective des sociétés d’assistance du 13 avril 1994 modifiée, de l’accord d’entreprise du 12 février 1996 modifié et de l’accord d’entreprise du 4 février 2009 sur les garanties sociales liées à l’ouverture du site d’Angers.
CHAPITRE 1. LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)
ARTICLE 1. mise en place du CSE
ARTICLE 1.1. PERIMETRE DE MISE EN PLACE
Le Comité social et économique (CSE) est mis en place au sein de l’UES Europ Assistance.
ARTICLE 1.2. RECOURS AU VOTE ELECTRONIQUE
Les parties au présent accord conviennent de recourir au vote électronique pour les élections des membres du CSE.
Il est procédé à une expertise indépendante du système de vote électronique en amont de chaque élection professionnelle au sein de l’UES Europ Assistance.
En application des dispositions du Code du travail, le protocole d’accord pré-électoral élaboré en vue de l’organisation matérielle des élections fera référence au présent accord. Il comportera, en annexe, la description détaillée du fonctionnement du système de vote et du déroulement des opérations électorales ainsi que le nom du prestataire choisi.
ARTICLE 2. ORGANISATION SOCIALE DE L’UES EUROP ASSISTANCE
ARTICLE 2.1. PRINCIPES
Au sein du CSE de l’UES Europ Assistance, les commissions suivantes sont mises en place :
La commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) ;
La commission formation ;
La commission information et aide au logement ;
La commission égalité femmes/hommes.
ARTICLE 2.2. DUREE DES MANDATS
Les membres de la délégation du personnel au CSE sont élus, dans les conditions définies par accord pré-électoral pour une durée de 4 ans. Les membres de la CSSCT sont désignés pour une durée de 4 ans dans les conditions définies à l’article 7.1.1 du présent accord.
ARTICLE 3. COMPOSITION DU CSE
ARTICLE 3.1. PRESIDENCE DU CSE
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté des collaborateurs qu’il juge nécessaire à la présentation des sujets, dans le respect des dispositions du Code du travail.
ARTICLE 3.2. DELEGATION DU PERSONNEL AU CSE
Nombre de membres
Le nombre de représentants élus au CSE est déterminé par le protocole d’accord pré-électoral en considération de l’effectif de l’UES Europ Assistance, en application des dispositions du Code du travail.
Les modalités des élections sont définies par le protocole d’accord pré-électoral.
Bureau du CSE
Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection un secrétaire et un trésorier parmi les membres titulaires du CSE ainsi qu’un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE, dans le respect des dispositions légales.
ARTICLE 3.3. REPRESENTANTS SYNDICAUX AU CSE
Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut nommer un représentant syndical au CSE, choisi parmi les salariés de l’entreprise, qui dispose d’une voix consultative.
ARTICLE 4. ATTRIBUTIONS du CSE
ARTICLE 4.1 ATTRIBUTIONS GENERALES DU CSE
Les attributions du CSE sont définies par la loi.
Le CSE dispose seul de la compétence consultative et de la compétence de recourir à un expert dans les conditions définies par le code du travail.
Certaines attributions du CSE sont déléguées à la CSSCT dans les conditions définies à l’article 4.3 du présent accord. Les sujets qui ne sont pas délégués à la CSSCT, y compris comportant des incidences sur la santé, la sécurité et les conditions de travail sont de la compétence exclusive du CSE, sans pouvoir être délégués à la CSSCT. Il en est ainsi, par exemple, dans le cas d’un projet de réorganisation structurant : ce projet est exclusivement abordé devant le CSE.
Article 4.2. TRAITEMENT DES RECLAMATIONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES
Le CSE est en charge du traitement des réclamations individuelles et collectives des salariés. Il porte auprès du secrétaire du CSE lesdites réclamations relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise. Ces réclamations peuvent faire l’objet d’une inscription à l’ordre du jour du CSE qui est établi conjointement entre le secrétaire et le président. Les réclamations ayant pour objet un sujet déjà envisagé à l’ordre du jour de la réunion du CSE sont abordées dans le cadre du point dédié à ce sujet.
ARTICLE 4.3. ATTRIBUTIONS DELEGUEES A LA CSSCT
La CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, les attributions du CSE relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail suivantes :
Prévention des risques professionnels et amélioration des conditions de travail
La CSSCT se voit confier, par délégation, les missions suivantes :
- La mise à jour du document unique d’évaluation des risques (DUER) ;
- L’étude du rapport annuel faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail et le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail ;
- Le suivi et la prévention des accidents de trajet, de travail et des maladies professionnelles ;
La prévention des situations de harcèlement, l’amélioration des conditions de travail et de la qualité de vie au travail, en dehors de tout projet présenté devant le CSE pouvant avoir une incidence sur ces volets : dans ce dernier cas, le sujet est abordé exclusivement devant le CSE.
Dans le cadre de cette mission, la CSSCT peut formuler et communiquer à l’employeur toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail des salariés.
Afin de ne pas aborder les mêmes sujets successivement dans le cadre de plusieurs instances, les sujets délégués à la CSSCT dans le cadre de sa mission de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail sont instruits au sein de la CSSCT. Ils ne font pas l’objet d’une nouvelle instruction en séance plénière du CSE. Ainsi :
Lorsque le CSE, seul compétent pour rendre un avis, est consulté sur l’un des sujets délégués à la CSSCT, l’avis du CSE est recueilli sur la base des éléments instruits par la CSSCT et de ses recommandations.
Les sujets délégués à la CSSCT qui ne nécessitent pas de recueillir l’avis du CSE sont abordés exclusivement au sein de cette commission sans qu’ils puissent faire l’objet d’une nouvelle étude devant le CSE.
Projet important de réaménagement, de déménagement des locaux ou projet significatif de mise en place de nouveaux outils ayant un impact sur les conditions de travail
Le CSE, consulté sur un projet important de réaménagement, de déménagement des locaux de travail ou sur un projet significatif de mise en place de nouveaux outils ayant un impact sur les conditions de travail, délègue à la CSSCT le soin d’instruire ce projet.
Cette instruction n’est pas réalisée à nouveau en séance plénière du CSE. L’avis du CSE dans ce cas est recueilli sur la base des éléments instruits par les membres de la CSSCT et de ses recommandations.
Droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits et aux personnes et en cas de danger grave et imminent.
Ce droit d’alerte est exercé dans les conditions prévues par le code du travail, la CSSCT étant compétente par délégation du CSE.
La liste des missions confiées à la CSSCT figurant aux points 1, 2 et 3 est exhaustive.
ARTICLE 4.4. CONSULTATIONS DU CSE
Article 4.4.1. Informations et consultations récurrentes
Informations récurrentes du CSE
Un point d’information trimestrielle est réalisé devant le CSE sur l’Emploi.
Un point d’information sur l’activité de l’Entreprise est réalisé au minimum trois fois par an.
Consultations récurrentes du CSE
Les parties conviennent, en application des dispositions du Code du travail, de l’organisation des consultations récurrentes selon les principes suivants :
La consultation sur les orientations stratégiques prévue par les dispositions du code du travail intervient tous les 3 ans devant le CSE, sauf en cas de nouvelles orientations stratégiques ou d’évolution majeure de celles-ci et de leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Un point d’information est effectué chaque année sur les conséquences de ces orientations ;
Les consultations annuelles sur la politique sociale et sur la politique économique et financière de l’entreprise, prévues par les dispositions du Code du travail sont présentées ensemble devant le CSE et donnent lieu à un avis unique et, en cas de recours à un expert, à une expertise unique.
Article 4.4.2 Délais de consultation du CSE
Les délais de consultation du CSE sont ceux résultant de l’application des dispositions du code du travail, rappelées ci-dessous :
Le CSE rend un avis lors de la réunion d’information-consultation sur le sujet traité. Toutefois, il peut, lorsqu’il est consulté, rendre un avis lors de la première réunion d’information en vue de la consultation sans attendre la réunion suivante prévue dans le calendrier prévisionnel de consultation.
En tout état de cause, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la communication par l’employeur des informations en vue de la consultation ou de leur mise à disposition dans la Base de données économique et sociale de l’Entreprise (BDES). Ce délai est porté à deux mois en cas d’intervention d’un expert.
La saisine d’une commission par le CSE ne peut avoir pour effet d’allonger les délais de consultation précités.
ARTICLE 5. FONCTIONNEMENT du CSE
ARTICLE 5.1. REUNIONS DU CSE
Article 5.1.1. Nombre et fréquence des réunions du CSE
Le CSE est réuni ordinairement, à l’initiative de son président, 11 fois par an, selon la fréquence d’une réunion par mois, à l’exception d’un mois d’été (juillet-août).
Parmi ces 11 réunions annuelles, au moins quatre réunions du CSE portent chaque année en tout ou partie sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail, à raison d’une par trimestre, sauf si aucun sujet sur cette période ne le justifie.
La CSSCT est réunie en amont de chaque réunion trimestrielle portant en tout ou partie sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail.
Un calendrier annuel des dates de réunion du CSE est adressé en fin d’année N-1 pour l’année N par le président à l’ensemble des membres du CSE ainsi qu’aux personnes conviées aux réunions du CSE portant sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail.
Article 5.1.2. Fixation et communication de l’ordre du jour du CSE
L’ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi conjointement par le président et le secrétaire, sans préjudice du droit pour le président d’y inscrire unilatéralement les points sur lesquels l’information ou la consultation du CSE est requise.
La convocation à chaque réunion, accompagnée de l’ordre du jour, est transmise par mail par le président du CSE au moins 6 jours calendaires avant la réunion prévue à l’ensemble de la délégation du personnel (titulaires et suppléants) et aux représentants syndicaux du CSE.
Article 5.1.3. Déroulement des réunions du CSE
La séance porte sur les points inscrits à l’ordre du jour de l’instance.
Assistent aux réunions du CSE les personnes suivantes :
Les membres titulaires et les représentants syndicaux du CSE, conformément aux dispositions du Code du travail ;
Les membres suppléants, en remplacement d’un titulaire absent ;
Un membre suppléant du CSE par organisation syndicale représentative, choisi par cette dernière.
Les parties signataires conviennent que les membres du CSE peuvent décider, par accord entre le secrétaire et le président, de recourir à la visioconférence lors des réunions du CSE, afin d’éviter des déplacements aux intervenants de la direction comme aux représentants du personnel concernés. Tout ou partie de la réunion ou tout ou partie des personnes appelées à participer pourront le faire en visioconférence à partir d’un site équipé des moyens techniques permettant, le cas échéant, le vote à bulletin secret et adapté aux échanges de cette nature (notamment en termes de confidentialité).
ARTICLE 5.2 PROCES-VERBAUX du CSE
Le secrétaire, ou, en son absence, le secrétaire adjoint du CSE est responsable de l’établissement du procès-verbal des réunions du CSE.
Le CSE prend en charge, sur son budget de fonctionnement, les frais de rédaction des procès-verbaux des réunions ordinaires. L’employeur, quant à lui, prend en charge les frais de rédaction des réunions extraordinaires du CSE.
Le procès-verbal de la réunion du CSE est approuvé lors de la réunion ou des réunions suivantes.
ARTICLE 6. MOYENS du CSE
ARTICLE 6.1 HEURES DE DELEGATION du CSE
Article 6.1.1. Crédit d’heures des membres titulaires du CSE
Les membres titulaires du CSE bénéficient du crédit d’heures de délégation individuel mensuel prévu par les dispositions légales et réglementaires en vigueur et qui sera mentionné lors de chaque protocole d’accord préélectoral.
Conformément à la loi, les membres titulaires du CSE ont la possibilité de faire une utilisation cumulative de leur crédit mensuel d’heures de délégation dans la limite de douze mois. Cette utilisation cumulative ne peut cependant conduire un titulaire à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie. Le représentant doit informer le service relations sociales de la DRH au plus tard huit jours avant la date prévue de l’utilisation des heures cumulées dans les conditions prévues par le Code du travail.
Conformément à la loi, les membres titulaires du CSE peuvent chaque mois répartir entre eux et avec les suppléants le crédit d’heures dont ils disposent. Cette répartition ne peut conduire l’un des élus du CSE à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont bénéficie un titulaire en application des dispositions réglementaires. Les membres titulaires du CSE concernés doivent informer le service relations sociales de la DRH du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois, au plus tard, huit jours avant la date prévue pour leur utilisation dans les conditions prévues par le Code du travail.
Article 6.1.2. Crédits d’heures des membres suppléants du CSE
Les membres suppléants du CSE bénéficient d’un crédit d’heures de délégation mensuel d’une heure. Ce crédit d’heures de délégation est individuel. Il ne peut être ni mutualisé ni reporté d’un mois sur l’autre.
Article 6.1.3. Crédits d’heures des membres du bureau du CSE
Le secrétaire du CSE bénéficie d’un crédit d’heures de délégation mensuel complémentaire de 30 heures et le secrétaire adjoint du CSE bénéficie d’un crédit d’heures de délégation mensuel complémentaire de 10 heures. Les heures de délégation attribuées au secrétaire et au secrétaire adjoint peuvent être mutualisées entre ces derniers. En revanche, ces crédits d’heures sont attachés à la fonction de secrétariat du CSE et ne peuvent, à ce titre, être répartis avec les autres membres du CSE. En outre, ces crédits d’heures sont mensuels et ne peuvent être reportés d’un mois sur l’autre.
Le trésorier du CSE bénéficie d’un crédit d’heures de délégation mensuel complémentaire de 10 heures et le trésorier adjoint du CSE bénéficie d’un crédit d’heures de délégation mensuel complémentaire de 5 heures. Les heures de délégation attribuées au trésorier et au trésorier adjoints peuvent être mutualisés entre ces derniers. En revanche, ces crédits d’heures sont attachés à la fonction de trésorier et ne peuvent, à ce titre, être répartis avec les autres membres du CSE. En outre, ces crédits d’heures sont mensuels et ne peuvent être reportés d’un mois sur l’autre.
Article 6.1.4. Crédits d’heures des représentants syndicaux du CSE
Les représentants syndicaux au CSE bénéficient d’un crédit d’heures de délégation mensuel de 20 heures. Conformément à la loi, ce crédit d’heures de délégation est individuel et non mutualisable. En revanche, il peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois.
Article 6.1.5. Rémunération du temps passé aux réunions du CSE
Le temps passé aux réunions du CSE est rémunéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.
ARTICLE 6.2 FORMATION du CSE
Les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues par les dispositions du Code du travail, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours. Le financement de cette formation est pris en charge par le CSE, sur son budget de fonctionnement.
Les membres titulaires et suppléants du CSE bénéficient d’une formation en santé, sécurité et conditions de travail prise en charge par l’employeur dans les conditions et limites prévues par les dispositions du Code du travail.
ARTICLE 6.3 RESSOURCES du CSE
Le CSE dispose, pour l’exercice de ses attributions, d’un budget de fonctionnement et d’un budget destiné au financement de ses activité sociales et culturelles (ASC), financés par l’employeur.
Article 6.3.1 Subvention de fonctionnement du CSE
Le montant de la subvention de fonctionnement du CSE s’élève à 0,20% de la masse salariale brute de l’exercice en cours.
Article 6.3.2. Contribution aux activités sociales et culturelles du CSE
Le montant de la contribution annuelle versée par l’employeur au CSE pour financer les activités sociales et culturelles de l’entreprise s’élève, au minimum, à 1% de la masse salariale de l’exercice en cours. Une subvention annuelle d’un montant de 40 000 euros déconnectée de l’évolution de la masse salariale et indexée sur l’indice des prix à la consommation est également versée, par l’employeur, au titre de la prise en charge, si elle existe, de la rémunération du personnel du CSE affecté aux ASC.
Article 6.3.3. Transfert entre budget des activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement du CSE
En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider, délibération, de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat.
De même, le CSE, peut décider, par délibération, de transférer une partie du montant de l’excédent annuel de son budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles dans les conditions prévues par les dispositions règlementaires.
Article 6.3.4. Dévolution des biens du Comité d’entreprise au CSE
Les parties conviennent que le patrimoine de l’ancien comité d’entreprise sera dévolu au nouveau CSE. La mise en place de la nouvelle instance n’a pas d’incidence sur les moyens et biens dévolus actuellement au CE. A ce titre, un inventaire des moyens à la disposition du CE est réalisé avant la dernière réunion du CE. Celui-ci est réalisé par le secrétaire du CE accompagné d’un représentant par organisation syndicale. Lors de la dernière réunion du comité d’entreprise, ses membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.
Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres soit d’accepter les affectations prévues, soit de décider d’affectations différentes.
ARTICLE 7. COMMISSIONS du CSE
ARTICLE 7.1 COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Une Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est mise en place au sein du CSE de l’UES Europ Assistance.
Article 7.1.1. Composition de la CSSCT
Présidence de la CSSCT
La CSSCT est présidée par un représentant de l’employeur, assisté de toutes les personnes pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la CSSCT dans les conditions prévues par la loi.
Délégation du personnel de la CSSCT
La CSSCT est composée au minimum de 3 membres et au maximum de 6 membres, dont au moins un représentant du second collège. Les membres de la CSSCT sont désignés par chaque organisation syndicale représentative (OSR) parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE selon les modalités suivantes :
Les OSR désignent chacune un membre CSSCT dans l’ordre de leur représentativité et dans la limite de 6 membres ;
Le cas échéant, les sièges restant à pourvoir, dans la limite de 2, et toujours dans le nombre maximum de 6 sièges de la CSSCT, seront pourvus par les OSR dans l’ordre de leur représentativité.
En cas d’égalité et au-delà des sièges à pourvoir, d’absence de représentant cadre désigné ou dans tout autre situation de blocage, la désignation des membres de la CSSCT sera faite par le CSE dans les conditions définies par la loi.
Dans l’hypothèse où il y aurait moins de 3 OSR au sein de l’UES, la désignation des membres de la CSSCT, serait faite par le CSE conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Dans l’hypothèse où une OSR n’aurait pas d’élu titulaire ou suppléant au CSE, elle n’aurait pas la possibilité de désigner un membre CSSCT.
En cas de cessation du mandat de membre de la CSSCT, il sera procédé à une nouvelle désignation au sein de l’OSR dont est issu le membre sortant.
Le mandat des membres de la CSSCT prend fin en même temps que celui des élus au CSE.
Secrétaire de la CSSCT
Au cours de la première réunion suivant sa mise en place, la CSSCT désigne, à la majorité des membres présents, un secrétaire qui est l’interlocuteur privilégié du président de la CSSCT.
Invités aux réunions de la CSSCT
Le médecin du travail, le responsable interne de la sécurité et des conditions de travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités par le président aux réunions de la commission.
Article 7.1.2. Attributions de la CSSCT
Les missions déléguées à la CSSCT sont définies à l’article 4.3 du présent accord.
Article 7.1.3. Modalités de fonctionnement de la CSSCT
Réunions de la CSSCT
La CSSCT est réunie au moins 4 fois par an selon la fréquence d’une réunion par trimestre, sauf si aucun sujet sur cette période ne le justifie, à l’initiative du président en amont de chaque réunion du CSE portant en tout ou partie sur des questions de santé, sécurité et conditions de travail.
La CSSCT peut être réunie, à titre exceptionnel et au-delà de 4 fois par an :
A l’initiative du président ;
A l’initiative de la CSSCT en cas de danger grave et imminent dans les conditions prévues par le Code du travail.
Convocation aux réunions de la CSSCT
La convocation à chaque réunion de la CSSCT, accompagnée de l’ordre du jour établi en concertation entre le président et le secrétaire, est transmise par mail par le président aux membres de la CSSCT au moins 3 jours ouvrés avant la réunion.
Procès-verbal des réunions de la CSSCT
L’employeur prend en charge les frais de rédaction du procès-verbal des réunions ordinaires et extraordinaires de la CSSCT.
Articulation entre le CSE et la CSSCT
Lorsque le CSE est consulté sur un sujet délégué à la CSSCT, l’employeur convoque, dans les délais prévus ci-dessus, la CSSCT pour instruction du sujet en amont de la réunion du CSE prévue pour la consultation.
La CSSCT dispose d’un délai de 15 jours à compter de cette réunion pour remettre, le cas échéant, ses analyses et recommandations, lesquelles, si elles existent, sont adressées au CSE avec l’ordre du jour de la réunion du CSE prévue en vue de la consultation.
Article 7.1.4. Moyens alloués à la CSSCT
Crédit d’heures des membres de la CSSCT
Afin de préparer les réunions ordinaires et, le cas échéant, extraordinaires, de la CSSCT, les membres de cette commission bénéficient d’un crédit d’heures annuel de 60 heures. Ce crédit d’heure est individuel. Il n’est ni mutualisable, ni reportable.
Rémunération du temps de présence en Commission CSSCT
Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.
Rémunération du temps consacré aux visites de locaux
Le temps de présence des membres de la CSSCT dans le cadre de la visite de locaux organisée par l’employeur (par exemple sur les sites de Gennevilliers, Saint-Denis ou Angers) est rémunéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures de délégation.
Article 7.1.5. Modalités de formation de la CSSCT
Les membres de la CSSCT bénéficient d’une formation en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail tel que prévu par l’article 6.2 du présent accord.
ARTICLE 7.2. AUTRES COMMISSIONS DU CSE
Les commissions suivantes sont mises en place au sein du CSE :
La commission formation ;
La commission information et aide au logement ;
La commission égalité femmes/hommes.
La composition, les missions et les modalités de fonctionnement de ces commissions sont définies par le règlement intérieur du CSE, dans les conditions définies par le cadre légal et règlementaire.
ARTICLE 8. base de données economiqueS et socialeS
Les parties signataires conviennent de donner accès la Base de données économiques et sociales de l’Entreprise aux représentants du personnel suivants :
Membres titulaires et suppléants du CSE (dont membres de la CSSCT) ;
Représentants syndicaux au CSE ;
Délégués syndicaux.
Tous les représentants du personnel identifiés comme utilisateurs auront accès à l’ensemble des informations contenues dans la base sans distinction d’instance.
Il est rappelé que les droits d’accès à la base sont strictement personnels et ne doivent pas être diffusés à des tiers.
Les autorisations d’accès à la base sont attribuées par la Direction des ressources humaines.
CHAPITRE 2. DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 9 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord régit le fonctionnement des instances représentatives élues au sein des sociétés de l’UES Europ Assistance.
ARTICLE 10 – OBJET
Le présent accord a pour objet de définir l’organisation sociale du CSE, ses moyens ses attributions et ses modalités de fonctionnement.
ARTICLE 11 - DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du jour qui suit son dépôt auprès de l’administration et du conseil de prud’hommes.
ARTICLE 12 - SUIVI DE L’ACCORD
Afin d'assurer le suivi du présent accord, les parties conviennent de mettre en place une commission de suivi qui se tiendra chaque année avec les parties signataires. Cette commission est composée de deux représentants par organisation syndicale signataire et de l’employeur et ses représentants.
Les signataires examineront dans ce cadre, le cas échéant, l’opportunité d’ouvrir une négociation de révision du présent accord en vue d’apporter les ajustements nécessaires.
ARTICLE 13 – COMMISSION d’INTERPRETATION
En cas de difficulté d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu la réunion d’une commission paritaire d’interprétation.
La commission paritaire d’interprétation est réunie à l’initiative d’une des parties signataires dans le mois suivant la demande. A l’issue des discussions, un procès-verbal est établi et transmis à l’ensemble des parties.
Cette commission est composée de deux représentants par organisation syndicale signataire et de l’employeur et ses représentants.
ARTICLE 14 – ADHESION
Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud’hommes compétente et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE 15 – REVISION
Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision, du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions légales.
Toute révision qui ferait l’objet d’un accord donnera lieu à l’établissement d’un nouvel avenant dans les conditions définies aux articles L.2261-7 et suivants du code du travail.
ARTICLE 16 – DENONCIATION
Le présent accord pourra, moyennant un préavis de 3 mois, être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-11 du Code du travail.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, une nouvelle négociation s’engagera entre la Direction et les Organisations syndicales représentatives dans les 3 mois qui suivent la date de dénonciation.
ARTICLE 17 – DEPOT ET PUBLICITE
La direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’UES Assistance.
Le présent accord sera déposé par la direction en deux exemplaires, dont un par voie électronique (sur la plateforme TéléAccords) à la DIRECCTE et au Conseil de prud’hommes compétent.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Son contenu est à la disposition du personnel sur l’Intranet de l’entreprise.
Fait à Gennevilliers, le 8 août 2019,
En huit exemplaires et originaux
Pour la Société,
__________________
Directrice des ressources humaines et de la communication interne
Pour les Organisations Syndicales Représentatives,
Noms | Prénoms | Organisations syndicales | Signatures |
---|---|---|---|
CFDT | |||
CFE-CGC | |||
GLOSSAIRE
CSE : Comité social économique
CSSCT : Commission santé, sécurité et conditions de travail
DS : Délégué syndical
RS : Représentant syndical
RP : Représentant de proximité
IRP : Instances représentatives du personnel
OSR : Organisation syndicale représentative
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