Accord d'entreprise "Accord sur l'organisation du travail de week-end année 2023 Personnel de Production et Personnel de support de production" chez SDECCI - SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE CHAUF INDUSTRIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SDECCI - SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE CHAUF INDUSTRIE et le syndicat CFDT le 2022-12-12 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04422016531
Date de signature : 2022-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE CHAUF INDUSTRIE
Etablissement : 40318434400014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail un protocole d'accord sur l'aménagement du temps de travail 2018 (2017-11-28) Accord relatif aux astreintes (2020-02-06) Protocole d'Accord ATT 2020 (2019-12-09) Accord sur l'organisation du travail le weekend pour l'année 2020 - Personnel Production et support production (2019-12-09) Un Accord portant sur l'Aménagement du Temps de Travail & le Télétravail pour l'Année 2019 (2018-12-21) Accord relatif à l'aménagement du temps de travail (2020-12-14) Accord relatif à l'organisation du travail de weekend 2021 (2020-12-14) Accord relatif à l'ATT 2022- Saunier Duval ECCI (2021-12-23)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-12

SAUNIER DUVAL Eau Chaude Chauffage Industrie

ACCORD SUR L'ORGANISATION DU TRAVAIL DE WEEK-END - Année 2023

Personnel de Production et Personnel de support de production

Entre la société SAUNIER DUVAL Eau Chaude Chauffage Industrie représentée par :

Monsieur, Directeur Général

Madame, Responsable Ressources Humaines

D'une part,

Et les Organisations Syndicales suivantes :

Pour l’organisation syndicale CFDT représentée par, Déléguée syndicale.

Pour l’organisation syndicale CGT/FO représentée par, Délégué syndical.

D’autre part

II a été convenu ce qui suit :

Préambule

Les signataires du présent accord se sont réunis afin de discuter de la reconduction du dispositif sur le travail de fin de semaine établi par accord depuis le 7 décembre 2019 pour une durée d’un an et reconduit annuellement depuis cette date.

La situation actuelle est très similaire à celle de l’an passé : l'entreprise est confrontée à des variations de plus en plus importantes de ses ventes et à des commandes exceptionnelles, et par conséquent ses rythmes de production sont également amenés à varier fréquemment. Dans le souci de répondre rapidement et efficacement aux besoins de ses clients, elle est donc conduite à adapter rapidement son organisation.

C'est ainsi que, pour l'année 2023, l'entreprise, toujours confrontée à une forte demande sur les pompes à chaleur, est amenée, après avoir épuisé toutes les autres solutions, à reconduire le dispositif permettant la mise en place d’équipes de suppléance de fin de semaine, (appelées équipes Week End dans le présent accord) pour des postes de production et de support de production.

Le présent accord est conclu en application des dispositions du Code du travail relatives aux équipes de suppléance (articles L. 3132-16 à -19, et R. 3132-10 à -12).

Il est conclu pour une durée déterminée, en l’occurrence l’année 2023.

Il est néanmoins convenu qu'en cas de situation similaire à celle décrite ci-dessus, le présent accord pourra soit servir de référence, soit être reconduit ou renouvelé, sur accord des signataires.

Article 1 - Procédure de mise en place

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de production et support de production.

Des équipes de Week End seront mises en place sur la base du volontariat.

Les postes seront pourvus :

• soit prioritairement et directement par du personnel de l'entreprise.

• soit, dans la mesure rendue nécessaire par l’insuffisance du nombre de candidats internes, par le recrutement ou le cas échéant le recours au personnel mis à disposition par une entreprise de travail temporaire.

Les personnes retenues recevront tous les compléments de formation permettant de remplir pleinement les postes concernés.

A titre indicatif et informatif : pour la période du présent accord, les postes à pourvoir sont :

  • Opérateurs multivalents

  • Opérateurs tôlerie revêtement.

  • Logisticiens de ligne

  • Techniciens de maintenance

  • Techniciens test

  • Superviseur

  • Technicien qualité

  • Technicien magasin

Article 2 - Période et Horaires

La période de recours aux équipes de Week End ne dépasse pas 48 heures. Début le samedi à 5h20 et fin le lundi à 5h20.

Pendant toute la période d’application du présent accord, les horaires de présence de Week End, « jour ou nuit » du samedi matin au lundi matin seront organisés de la manière suivante :

  • Equipe dite de Week End, jour : 5h20 => 17h20

  • Equipe dite de Week End, nuit : 17h20 => 5h20

Soit pour les deux équipes une durée totale de présence de 24 heures sur le Week End.

  • En cas de passage d'une équipe de semaine à une équipe de Week End, le travail en équipe de semaine s'achèvera au plus tard 35 heures avant la reprise de faction de Week End.

  • En cas de passage d'une équipe de Week End à une équipe de semaine, le travail en équipe de semaine débutera au plus tôt 35 heures après la dernière faction de Week End.

  • Dans le cas d'une suspension du travail de Week End, la somme des jours travaillés en équipe de semaine pendant la semaine suivant la dernière faction de Week End et pendant la semaine précédant la reprise de faction de Week End ne devra pas dépasser 5 jours.

  • Le temps non travaillé précédant l’entrée dans le dispositif, ou suivant la sortie de celui-ci, sera du temps de repos associé au travail de Week End du premier et du dernier week-end travaillé.

Horaires décalés pour les fonctions supports qualité et logistique

En cas de production sur les 2 équipes de weekend (jour et nuit), et afin d’assurer une présence sur ces 2 équipes, il sera possible pour les fonctions supports – techniciens qualité et logistique – d’activer les horaires suivants :

  • Equipe Week End de jour : 8h00 => 20h00.

Article 3 - Organisation de la journée

Chaque faction donne droit à un temps total de pause de 75 minutes incluses dans le temps de présence. Ce temps de pause est rémunéré comme temps de travail effectif à hauteur de 30 minutes.

La durée totale rémunérée de la journée sera donc de 11h15mn, soit 22h30mn hebdomadaires.

Les pauses seront prises en fonction de l'horaire suivant :

  • Equipe week-end jour débutant à 5h20, pauses :

De 7h50 à 8h05 (15mn)

De 10h25 à 10h40 (15mn)

De 12h30 à 13h00 (30mn)

De 15h15 à 15h30 (15mn)

  • Equipe week-end nuit débutant à 17h20, pauses :

De 20h30 à 21h00 (30mn)

De 23h00 à 23h15 (15mn)

De 1h10 à 1h25 (15 mn)

De 3h20 à 3h35 (15 mn)

Le personnel aura Ia possibilité de quitter l'entreprise pendant la pause principale de 30 minutes à l'unique condition que la présence d'au moins deux membres du personnel reste assurée en permanence pendant la durée de sa pause. Les heures de sortie et de retour dans I ‘entreprise seront attestées par le relevé d'heures du système de badgeage. Pendant cette sortie, ou pendant sa pause, le personnel pourra vaguer librement à ses activités, sous sa propre et entière responsabilité.

Pour les fonctions supports qualité et logistique, le temps de pause mentionné ci-dessus devra être respecté. Une pause de minimum 30 minutes devra être observée sur le créneau 12 heures et 14 heures.

Article 4 - Rémunération des heures de travail de Week End

Les heures de travail effectif travaillées durant Ie Week End sont complétées (complément temps plein) de façon forfaitaire afin d'assurer un salaire hebdomadaire équivalent à 35 heures de travail effectif par semaine.

Ce complément inclura les diverses majorations prévues par la convention collective (majoration de nuit et/ou du dimanche).

En plus de ce « complément plein temps », une « prime de Week End » sera versée dont le montant mensuel sera de :

  • 25% du salaire de base mensuel et de la prime d’ancienneté (temps plein), pour les salariés de l’équipe Week End jour.

  • 50% du salaire de base mensuel et de la prime d’ancienneté (temps plein), pour les salariés de l’équipe Week End nuit.

Cette prime de Week End sera réduite proportionnellement aux absences.

Article 5 - Indemnités de panier

Compte tenu des sujétions particulières liées aux équipes de suppléance, il sera attribué une prime de panier, spécifique à ce dispositif, dit de « Week End » de 17,28 € par journée de Week End travaillée. (exonérée de charges sociales dans la limite du barème Urssaf)

Article 6 - Congés

Les salariés du dispositif Week End bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux mêmes dispositions réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel, sous réserves des dispositions spécifiques les concernant.

Toutefois, il est précisé que pour l’exercice du droit à congés, celui-ci ne pourra entrainer une absence au travail du salarié, proportionnellement à son horaire, supérieure à celle des salariés occupés à temps plein en semaine.

En pratique le décompte sera fait ainsi :

  • Congés légaux : droit à 5 semaines (ou 5 samedi-dimanche en l’occurrence) pour une année complète de travail.

  • Congés d’ancienneté : application d’un coefficient 2/5, le résultat du calcul étant arrondi à l’unité supérieure. Par exemple

    • Un congé qui serait de 1 jour ouvré pour un salarié en semaine normale, serait également de 1 jour (samedi ou dimanche) pour un salarié en Week End (1 jour x 2/5ème = 0,4 arrondi à 1)

    • Un congé qui serait de 3 ou 4 jours ouvrés pour un salarié en semaine normale, est l’équivalent de 1 Week End. (Ex 3 jours x 2/5ème = 1,2 arrondi à 2)

Enfin, il est précisé que pour la période concernée par le travail de Week End, les autorisations de congés ne pourront être accordées que pour des raisons exceptionnelles.

Pour toutes les autres absences (donc hors congés payés, congés d’ancienneté, et maladie), comme les absences non autorisées, les retards, etc.. les déductions se feront sur la base de la durée de l'absence, majorée du coefficient 35/22,5.

Article 7 - Indemnisation en cas de maladie

En cas d’arrêt maladie, l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération qu’aurait perçue le salarié s’il avait travaillé, avec les mêmes taux qu’en semaine normale.

Pour l’appréciation des durées d’indemnisation : si l’arrêt de travail est prescrit pour une durée de moins de 7 jours mais incluant le samedi et/ou le dimanche, il sera décompté :

  • En cas d’arrêt couvrant le samedi et le dimanche : 7 jours calendaires indemnisés ;

  • En cas d’arrêt couvrant le samedi ou le dimanche : 3 jours calendaires indemnisés

Article 8 - Engagement en équipe de Week End

Afin de permettre une bonne organisation du travail, et de limiter les entrées ou sorties du dispositif Week End, il est demandé aux salariés volontaires un engagement de 3 mois minimum.

Cet engagement ne peut être remis en cause qu’avec l’accord de la hiérarchie.

A la fin de chaque trimestre de l’année 2023, un bilan sera réalisé par la hiérarchie du service, qui étudiera toutes les demandes d’entrées, de sorties, ou liées à l’organisation du dispositif Week End.

A titre exceptionnel et pour des considérations de plan de production, des avenants pour une durée d’un mois seulement pourront être conclus.

Article 9 - Formalisation de l'engagement

L'engagement pris, ainsi que les dispositions particulières applicables, feront l'objet d'une lettre « avenant au contrat de travail » qui sera contresignée par l'employeur et chacune des personnes volontaires.

L’avenant sera conclu pour une durée déterminée, d’au moins 3 mois, conformément à l’article 8.

Article 10 - Autres éléments du contrat

Les éléments du contrat hors rémunération et temps de travail continueront à porter effet à hauteur d'un temps complet en équipe de semaine : ancienneté, droits à congés, compteur de modulation.

Concernant la modulation, et pour éviter que les salariés ne soient pénalisés en cas d’entrée ou de sortie du dispositif Week End, ces derniers continueront d’acquérir les mêmes jours de modulation que les salariés en horaires de semaine. Cette disposition étant prise pour permettre l’entrée ou la sortie du dispositif, il est convenu que ces jours de modulation, acquis artificiellement, ne pourront pas être payés en fin d’année.

Les primes de transport quant à elles seront réduites à due proportion, soit deux déplacements hebdomadaires.

Cas particulier des salariés volontaires pour l’équipe Week End, actuellement bénéficiaires d’un contrat temps libre ou contrat temps libre séniors :

Les horaires de travail étant réduits en dispositif Week End, ce dispositif devient incompatible avec les contrats temps libre. Les salariés volontaires devront donc abandonner leur contrat temps libre. Il ne pourra être donné de garanties pour un retour à un contrat temps libre à l’issue de la période de travail en Week End.

Il est enfin précisé que les primes de vacances, de fin d’année et de 13ème mois seront calculées sur la base d’un temps plein.

De manière générale, ces dispositions étant prises pour éviter de pénaliser le salarié affecté à une équipe de Week End, il est convenu que ce dernier ne saurait, y compris du fait d’entrée ou de sortie de ce dispositif, acquérir plus de droits qu’un salarié à temps complet d’une équipe de semaine.

Article 11 -Sécurité

Durant les plages horaires concernées, il sera prévu un service d'urgence d'infirmière et de médecin, via le poste de surveillance (formés et habilités, présents 24/24) ainsi que, pour tout incident, le recours possible à un N° de téléphone d'astreinte.

Article 12 - Date et durée d'application

Le présent accord entrera en application le 1er janvier 2023. Les dispositions du présent accord s'appliqueront jusqu'au 31 décembre 2023, date à laquelle elles cesseront de s’appliquer de plein droit. Si nécessaire, cette durée d'application pourra être prolongée par révision du présent accord.

Article 13 - Temps de formation des salariés participants au dispositif Week End

Les salariés affectés en équipe de Week End ont accès, au même titre que les autres salariés de la société, à la formation professionnelle.

A ce titre, leurs besoins de formation seront pris en compte dans le plan de formation annuel.

Périodes de formation effectuées en semaine :

Chaque formation effectuée en semaine se fera dans le respect des durées maximales de travail, ainsi que des durées minimales de repos, quotidiennes et hebdomadaires, et fera l’objet d’un paiement au taux normal (sans majoration).

Lorsque le départ en formation, en accord avec l’employeur, se révélera incompatible avec la réalisation de l’activité normale de Week End, les salariés seront dispensés de cette activité et rémunérés au taux normal tel que visé à l’alinéa précédent.

Périodes de formation effectuées en Week End :

Les périodes de formation seront rémunérées comme des périodes de travail.

Article 14 - Suivi de l’accord

Tous les ans, en fin d’année, une réunion spécifique de suivi de l’accord est organisée par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.

Article 15 - Clause de rendez vous

Dans un délai de d’un an suivant l’application du présent accord, et conformément à l’article 14, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 16 - Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

L’Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 17 - Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Article 18 - Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de télé procédure dénommée «Télé Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.

Fait à Nantes, le 12/12/2022

Pour le syndicat C.F.D.T. Métallurgie de Loire Atlantique

Pour la Société SDECCI,

Directeur Général

Responsable Ressources Humaines
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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