Accord d'entreprise "Accord portant sur les modalités de prise de congés payés au sein de VESA en application de la loi d'urgence n°2020-290 du 23 mars 2020 et de l'ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020" chez VE - VEOLIA ENVIRONNEMENT
Cet accord signé entre la direction de VE - VEOLIA ENVIRONNEMENT et les représentants des salariés le 2020-04-03 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09320004505
Date de signature : 2020-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : VEOLIA ENVIRONNEMENT
Etablissement : 40321003200096
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-03
Accord d’entreprise portant sur les modalités de prise de congés payés au sein de Veolia Environnement SA en application de la Loi d’urgence n°2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 |
ENTRE :
La société Veolia Environnement, Société Anonyme, inscrite au R.C.S. de Paris sous le numéro 403 210 032 dont l’établissement principal est situé 30 rue Madeleine Vionnet, 93300, représentée par XXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,
ci-après désignée « la Société »,
d’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives, ci-dessous désignées :
- La CFDT, représentée par Monsieur XXX, délégué syndical
- La CFE-CGC, représentée par Monsieur XXX, délégué syndical
- L’UGICT-CGT, représentée par Madame XXX, déléguée syndicale.
ci-après désignées « les Organisations syndicales »,
d’autre part,
ci-après désignées collectivement « les Parties ».
PREAMBULE
Face à la situation sanitaire exceptionnelle que représente la pandémie de covid-19 en France et à l’impact majeur de cette dernière sur l’activité de la Société, cette dernière a examiné les différentes modalités permettant d’adapter son activité au contexte afin de :
- Préserver la santé et la sécurité de ses collaborateurs,
- Poursuivre son activité dans les meilleures conditions de continuité.
La Société souhaite privilégier des solutions permettant à l'entreprise de reprendre rapidement le rythme normal de ses activités et ainsi de pouvoir disposer de l'ensemble de ses forces vives pour relancer son activité dans les meilleures conditions, à l’issue de la crise sanitaire.
L’article 11 de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, du 23 mars 2020 a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures permettant notamment à un accord d’entreprise d’autoriser l’employeur à imposer des congés payés.
Dans le cadre de ces dispositions, le Gouvernement a pris une ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos et aux termes de laquelle et notamment de son article 1 :
« Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
L'accord mentionné au premier alinéa peut autoriser l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise ».
Les Parties se sont en conséquence réunies les 1er avril 2020 et 2 avril 2020 en vue de négocier un accord portant sur les modalités de prise de congés payés au sein de VESA du 3 avril au 15 mai 2020 inclus.
A l’issue de ces réunions, les Parties ont conclu le présent accord et il a été convenu ce qui suit.
SOMMAIRE
- – Modalités de prise des conges payes
- Objet et champ d’application
Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités de prise des congés payés des collaborateurs de la Société entre le 3 avril et le 15 mai 2020, dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 prise en application de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société en CDI et en CDD, et inclus les salariés mis à disposition par la Société et les salariés en contrat d’alternance.
Par exception, sont exclus du présent dispositif les salariés dont le contrat de travail serait suspendu au cours de la période concernée par le dispositif (congé maladie, congé parental, congé maternité, ...).
- Droit à congés payés et durée
Les Parties rappellent les dispositions de la Convention d’entreprise VESA du 17 avril 2018 aux termes desquelles :
- La période des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année ;
- Tous les salariés à temps plein, pour 12 mois de travail effectif effectués au cours de la période de référence au sein de la Société, se voient accorder 25 jours ouvrés de congés payés, outre les droits à jours de repos supplémentaires.
- Prise exceptionnelle de congés payés
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, la Société est autorisée à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, dans la limite de cinq jours ouvrés.
Les congés visés par le présent dispositif sont les congés payés acquis par les salariés au 31 mai 2020 ainsi que les congés de fractionnement acquis par les salariés au titre de l’année 2019.
La période de congés imposée courra du 3 avril au 15 mai 2020. Seront toutefois pris en compte dans la détermination du nombre de congés payés imposés, les congés déjà pris par les salariés sur la période courant, du 17 mars (début du confinement) au 31 mars 2020.
La Société est autorisée à prendre ces décisions par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche.
Les conjoints ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans la Société pourront prendre leurs congés simultanément.
Les modalités de prise de ces congés payés sont les suivantes :
- Pour les salariés ayant déjà posé 5 jours ouvrés ou plus de congés payés sur la période courant du 17 mars au 15 mai 2020, aucun report au-delà du 15 mai 2020 ni annulation ne pourra être envisagé, hors disposition légale l’autorisant. Pourront toutefois être annulés ou reportés les jours de congés payés posés en avril et du 1er au 15 mai, excédant le quota global de 5 jours ouvrés. Ces salariés ne seront pas tenus de prendre de jours de congés payés complémentaires sur la période considérée;
- Pour les salariés ayant déjà posé 1 à 4 jours ouvrés de congés payés sur la période courant du 17 mars au 15 mai 2020, aucun report au-delà du 15 mai 2020 ni annulation ne pourra être envisagé, hors disposition légale l’autorisant. Ces salariés devront également obligatoirement prendre, entre le 3 avril et le 15 mai 2020, un nombre complémentaire de jours de congés payés portant le nombre total de jours de congés payés pris entre le 17 mars et le 15 mai 2020 à 5 jours ouvrés, dans la limite de leur solde de congés acquis ;
- Pour les salariés n’ayant posé aucun jour de congés payés entre le 17 mars et le 15 mai 2020, ces salariés seront tenus de prendre 5 jours ouvrés de congés payés, ou le nombre de jours de congés payés leur restant s’ils disposent d’un solde inférieur, entre le 3 avril et le 15 mai 2020 ;
Les jours de congés payés pourront être pris, sous réserve de validation des dates par la hiérarchie, de manière continue (jours de congés payés accolés), ou fractionnée (par exemple, un jour par semaine), de façon à permettre la continuité des activités de la Société. Les dates des jours de congés déjà posés au mois d’avril ou entre le 1er et 15 mai 2020 pourront également être modifiées dans les mêmes conditions.
Dans ce cadre, les salariés devront proposer à leur hiérarchie, au plus tard le vendredi 10 avril 2020, les dates auxquelles ils souhaitent prendre ces congés. A défaut de choix à cette date ou en cas de désaccord avec la hiérarchie, la Direction fixera les dates de prise de ces congés payés.
Les salariés poseront ou modifieront ces demandes de congés dans l’outil kiosque ADP.
Un délai de prévenance d’au moins un jour franc entre la date de fixation et la date de prise des congés sera respecté, si la date est imposée par la hiérarchie.
Il est rappelé que les jours de congés payés imposés dans le cadre du présent accord seront des jours de repos. De même, il est également rappelé que la charte sur le droit à la déconnexion s’applique dans le cadre de ce dispositif.
Enfin, la Direction précise qu’elle ne mettra pas en œuvre la faculté prévue par l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 d’imposer unilatéralement aux salariés la prise de JRTT au cours de la période courant du 3 avril au 15 mai 2020.
- - Dispositions finales
- Entrée en vigueur, durée et portée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa date de signature.
Il cessera de s’appliquer le 15 mai 2020.
- Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Le présent accord fera l’objet de suivi et d’information régulière aux instances représentatives du personnel.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir dans un délai de 8 jours après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
- Révision de l’accord
Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de l’accord dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision sera notifiée par courriel à chacune des parties signataires et adhérentes, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Au plus tard dans un délai de 8 jours, la direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision.
- Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme « TéléAccords » du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.
Le texte de l’accord sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives.
Fait à Aubervilliers,
Le 3 avril 2020,
Pour la société Veolia Environnement S.A.
Madame XXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines
Pour les Organisations syndicales représentatives
Monsieur XXXMonsieur XXX
délégué syndical - CFDTdélégué syndical - CFE-CGC
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com