Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE CONCLU DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021" chez MANGO - MANGO FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MANGO - MANGO FRANCE et le syndicat CFDT le 2022-02-17 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07522039511
Date de signature : 2022-02-17
Nature : Accord
Raison sociale : MANGO FRANCE
Etablissement : 40325913801315 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération ACCORD D'ENTREPRISE CONCLU DANS LE CADRE DE LA NAO 2018 (2019-04-11) NAO 2023 (2023-06-21)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-17

ACCORD D’ENTREPRISE CONCLU DANS LE CADRE

DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021

La Société MANGO FRANCE, SARL, représentée par Monsieur …, lui-même représenté par Madame …et Madame…, déléguée syndicale CFDT ont conformément à l’article L 2242-1 du Code du Travail engagé la négociation annuelle obligatoire.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Les parties se sont rencontrées à quatre (4) reprises à savoir le 05 janvier 2022, le 20 janvier 2022, le 03 février 2022 et le 10 février 2022.

Elles ont constaté qu’aux termes des négociations, elles ont abouti à un accord sur deux points

concernant les salaires effectifs. Les revendications n’ayant pas abouti à un accord d’entreprise sont consignées dans un procès-verbal de désaccord signé ce même jour.

En conséquence, à l’issue de la négociation, il a été conclu l’accord suivant :

ACCORD SUR LES SALAIRES EFFECTIFS

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Article 2 – Durée de l’accord

Le présent accord s’applique à compter du 1er avril 2022.

Il est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord au terme de la prochaine négociation annuelle obligatoire.

Article 3 - Revalorisation du salaire :

3.1 : La proposition de la délégation CFDT est, en son dernier état, la suivante :

La délégation CFDT propose une augmentation des salaires de base de un et demi pour cent (1,50%) (toutes catégories socio-professionnelles confondues). La délégation salariale proposait initialement une augmentation des salaires de base de trois pour cent (3%) pour l’ensemble des salariés.

3.2 : La proposition de l’employeur est, en son dernier état, la suivante :

L’employeur propose une augmentation d’un et demi pour cent (1,50%) des seuls salaires de base.

3.3 : La position de la délégation CFDT est, en son dernier état, la suivante :

Face à la proposition d’augmenter d’un et demi pour cent (1,50%) les seuls salaires de base, la délégation salariale répond qu’elle est d’accord.

3.4 : En conséquence, une augmentation générale des salaires de base d’un et demi pour cent (1,50%) depuis le 01 décembre 2021 sera mise en place.

Cette mesure sera mise en œuvre lors du versement des salaires du mois d’avril 2022,

  • avec une rétroactivité au 1er décembre 2021 pour la seule rémunération de base, pour toutes les personnes toujours salariées de MANGO FRANCE, S.A.R.L. au 01 avril 2022,

  • étant précisé qu’il n’y aura pas de régularisations d’opérées avant le 01 avril 2022 tant pour les incidences positives (heures supplémentaires, de dimanche et de jours fériés, indemnités des congés pris, etc.) que pour les incidences négatives (absences non rémunérées, etc.).

Article 4 – Augmentation de la valeur faciale du ticket restaurant :

4.1 : La proposition de la délégation CFDT est, en son dernier état, la suivante :

La délégation CFDT propose une augmentation de la valeur faciale des tickets restaurant de 8,60 euros à 9,40 euros en gardant un financement à hauteur de 60% par l’employeur.

4.2 : La proposition de l’employeur est, en son dernier état, la suivante :

L’employeur propose une augmentation de la valeur faciale des tickets restaurant de 8,60 euros à 9,48 euros en gardant un financement à hauteur de 60% par l’employeur, à partir des tickets restaurant dus au titre du mois de mars 2022. La part employeur serait de 5,69 euros et la part salariale serait de 3,79 euros.

4.3 : La position de la délégation salariée est, en son dernier état, la suivante :

Face à la proposition de l’employeur d’augmenter la valeur faciale des tickets restaurant de 8,60 euros à 9,48 euros en gardant un financement à hauteur de 60% par l’employeur, la délégation CFDT répond qu’elle est d’accord.

4.4 : En conséquence, une augmentation de la valeur faciale des tickets restaurant de 8,60 euros à 9,48 euros en gardant un financement à hauteur de 60% par l’employeur sera mise en place, à partir des tickets restaurant dus au titre du mois de mars 2022. La contribution de la société Mango France sera de 5,69 euros et la contribution des salariés sera de 3,79 euros.

DEPOT LEGAL

Le présent accord sera déposé au format électronique auprès de la DREETS dont relève le siège social de la société, sur le site https:/www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire sera transmis au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de PARIS sis 27 rue Louis Blanc (75484) PARIS CEDEX.

Il donnera également lieu à affichage.

Fait à paris, en deux exemplaires, le 17 février 2022

Représentant de l'employeur Déléguée syndicale CFDT

Madame Madame

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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