Accord d'entreprise "NAO 2023" chez MANGO - MANGO FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MANGO - MANGO FRANCE et les représentants des salariés le 2023-06-21 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les calendriers des négociations, l'évolution des primes, les indemnités kilométriques ou autres, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, le système de primes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07523055824
Date de signature : 2023-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : MANGO FRANCE
Etablissement : 40325913801315 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-21
ACCORD D’ENTREPRISE :
NAO 2023
ENTRE :
La société Mango France SARL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 403 259 138, et ayant son siège social au 43, rue Lafayette à Paris (75 009), représentée par :
- XXX, Responsable des Affaires Juridiques et Sociales, dûment habilitée à cet effet.
Ci-après désignée « la Direction » ou « la Société »,
Et
La CFDT, représentée par :
XXXXXXX, Déléguée Syndicale ;
Ci-après désignée « l’Organisation Syndicale »,
Ci-après désignées conjointement « les Parties »,
Préambule
Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1, la Direction a engagé les négociations annuelles obligatoires pour l’année 2023.
Le 26 avril 2023 s’est tenue la réunion préparatoire avec la Déléguée syndicale représentative au sein de la Société, au cours de laquelle ont été établis, conformément à l’ordre du jour de ladite réunion, les modalités d’organisation de la négociation annuelle, le calendrier prévisionnel des réunions, la définition de la composition de la délégation appelée à négocier, les documents préparatoires ainsi que les différents thèmes sur lesquels les partenaires sociaux ont prévu de se rencontrer dans le cadre des négociations annuelles.
Il a donc été convenu que les partenaires sociaux aborderaient l’ensemble des thèmes obligatoires prévus dans le cadre de ces négociations, et notamment :
- la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
- l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
- la gestion des emplois et des parcours professionnels
Chapitre 1- Rappel du calendrier, du déroulé des réunions ainsi que des propositions de la CFDT et de la Direction
Article 1 : Réunion préparatoire du 26 avril 2023
Au cours de cette réunion, les points suivants ont été fixés :
Lieu et calendrier des réunions :
Nous avons convenu des dates suivantes pour les prochaines réunions de négociation des NAO :
Jeudi 11 mai – 16h00
Mardi 16 mai – 11h00
Jeudi 1er juin – 15h00
Jeudi 8 juin – 11h00
Ces réunions auront lieu en « présentiel » au siège de la société Mango France ou dans un autre lieu déterminé en accord entre les parties.
Remise de documents d’information aux participants :
Rappel des augmentations générales des salaires et autres mesures sur les 3 dernières années
Evolution du Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance
Indice des prix à la consommation
Rapport NAO 2023 (éléments relatifs à 2022)
Données économiques
Informations financières
Détermination de la composition de la délégation syndicale :
MXXXX (déléguée syndicale CFDT), sera accompagnée des personnes suivantes au cours des négociations :
MXXXX (élue CSE CFDT) *
MXXXX (élu CSE CFDT) *
MXXXX (élue CSE CFDT) *
*Changement possible en fonction des disponibilités de chacun. Seuls deux élus pourront être présents en plus de la déléguée syndicale.
Article 2 : Réunion du 11 mai 2023
Etaient présentes :
MXXXXX (déléguée syndicale)
MXXXXX (élue CSE CFDT)
MXXXXXX (élue CSE CFDT)
Au cours de cette réunion, la Direction a commenté l’ensemble des documents remis à l’Organisation Syndicale.
Cette dernière nous a fait part des propositions ci-dessous.
Dans un souci de parfaite transparence, les demandes seront retranscrites telles qu’elles ont été présentées à la Direction :
Article 3 : Réunion du 16 mai 2023
Etaient présentes :
MXXXXX (déléguée syndicale)
MXXXXX (élue CSE CFDT)
Au cours de cette réunion, la Direction a rappelé les points suivants :
Contexte économique général
Contexte économique compliqué : inflation, consommation, guerre en Ukraine, hausse des prix des matières premières, hausse des prix de l’énergie….
Malgré les bons résultats de la société au niveau mondial, il est à noter que la Société a un résultat négatif :
CA 2022 : 193 965 523 €
Charges 2022 : 193 997 487
Résultat 2022 : -31 964 €
La direction est confiante pour l’avenir, mais souhaite rester prudente cette année.
Augmentation du SMIC
En janvier 2022, il a connu une hausse de 0,9%.
Puis le 1er mai 2022, l'augmentation était de 2,65% soit environ 34 euros net par mois supplémentaire.
Au 1er août 2022, le montant du Smic a augmenté de 2,01%, ce qui représente un gain de 26 euros net par mois.
Le Smic a été revalorisé au 1er janvier 2023 à hauteur de 1,8%.
Une nouvelle hausse a été enregistrée le 1er mai 2023 à hauteur de 2,22%
Soit une augmentation de 6.17% entre le 1er mai 2021 (10,85€/h) et le 1er mai 2023 (11,52€/h).
Conséquences sur les autres niveaux
Ces augmentations successives du SMIC ont forcément pour conséquence de rattraper mécaniquement les niveaux de salaires des catégories/niveaux supérieurs.
L’écart entre les salariés au SMIC et les catégories/niveaux supérieurs est de plus en plus petit.
La Direction souhaite agir pour harmoniser les grilles internes et surtout accompagner mieux ses collaborateurs dans certains moments difficiles de leur vie.
La Direction a donc proposé :
Augmentations salariales :
MagasinsEmployés2% VM/ASM% en plus des 2% afin que l'augmentation totale soit de 5%Directeurs% en plus des 2% afin que l'augmentation totale soit de 5%Siège Cadres et Agents de Maîtrise
Jours d’absences indemnisés
Autorisations d'absences indemnisées
Jours indemnisés à 100% et exprimés en jours normalement travaillés :Nombre de jours prévus par la loiNombre de jours proposés par la Direction Décès du conjoint 4 jours 7 jours Décès enfant 5 jours 15 jours Décès frère, sœur 1 jour5 jours Déménagement (avec 6 mois d'ancienneté)1 jour2 joursEnfant malade (exprimés en jours ouvrables)6 jours non rémunérés3 jours rémunérés
Article 4 : Réunion du 1er juin 2023
Nous précisons qu’avant cette réunion, l’Organisation Syndicale nous a formulé de nouvelles demandes venant compléter celles initialement proposées, à savoir :
Que les étalagistes puissent également bénéficier de la même augmentation que celle prévue pour les AM du réseau magasin.
Autorisations d’absences indemnisées à 100% :
Autorisations d’absences jours indemnisés à 100% et exprimés en jours normalement travaillés : | Nombre de jours prévus par la loi | Nombre de jours proposés |
---|---|---|
Décès d’un parent | 3 jours | 6 jours |
Intégrer le décès d’un conjoint lié par un PACS au cas du décès du conjoint | 7 jours | |
Décès d'un ascendant ou descendant | 1 jour | 2 jours |
Dialogue social : un certain nombre de mesures qui feront l’objet d’un accord distinct.
Etaient présentes :
Madame Eléonore Toupet (déléguée syndicale)
Madame Natasa Lecomte (élue CSE CFDT)
Madame Alison Garcia (élue CSE CFDT)
En tenant compte des nouvelles demandes, la Direction a proposé les mesures suivantes :
Augmentations salariales :
MagasinsEmployés2% VM/ASM% en plus des 2% afin que l'augmentation totale soit de 5%Directeurs% en plus des 2% afin que l'augmentation totale soit de 5%Siège Cadres et Agents de Maîtrise
Jours d’absence indemnisés
Autorisations d'absences indemnisées
Jours indemnisés à 100% et exprimés en jours normalement travaillés :Nombre de jours prévus par la loiNombre de jours proposés par la DirectionDécès du conjoint, de son/sa partenaire de Pacs ou de son concubin4 jours 7 jours Décès enfant 5 jours 15 jours Décès père, mère, frère, sœur 1 jour5 jours Déménagement (avec 6 mois d'ancienneté)1 jour2 joursEnfant malade (exprimés en jours ouvrables)6 jours non rémunérés3 jours rémunérés
Prime « PPV »
Un montant de 250 € pour les collaborateurs ayant une ancienneté supérieure ou égale à six (6) mois au 30 juin 2023 (inclus) et toujours dans les effectifs à cette même date.
CHAPITRE 2 – Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée
Article 5 : Rémunération
Augmentations salariales
Pour les salariés du SIEGE :
Il a été décidé d’augmenter, à compter du 1er juillet 2023, le salaire de base fixe des salariés sous statut Agent de maîtrise et Cadre de 2 %.
Il est précisé que cette augmentation s’applique uniquement aux collaborateurs qui sont présents dans l’entreprise depuis le 26 avril 2023 (date d’ouverture des négociations) et qui sont toujours dans les effectifs le 1er juillet 2023.
Cette mesure prendra effet sur la paie du mois de juillet 2023.
Pour les salariés des MAGASINS ayant un statut « Employé » :
Il a été décidé d’augmenter, à compter du 1er juillet 2023, le salaire de base fixe des salariés sous statut Employé de 2 %.
Il est précisé que cette augmentation s’applique uniquement aux collaborateurs qui sont présents dans l’entreprise depuis le 26 avril 2023 (date d’ouverture des négociations) et qui sont toujours dans les effectifs le 1er juillet 2023.
Cette mesure prendra effet sur la paie du mois de juillet 2023.
Pour les salariés des MAGASINS ayant un statut « Cadre » ou « Agent de Maitrise »
Il a été décidé d’augmenter, à compter du 1er juillet 2023, le salaire de base fixe des salariés sous statut Agent de Maîtrise ou Cadre de 5 % (un pourcentage d’augmentation supplémentaire sera ajouté à l’augmentation de 2% générale afin que l’augmentation totale soit égale à 5%).
Il est précisé que cette augmentation s’applique uniquement aux collaborateurs qui sont présents dans l’entreprise depuis le 26 avril 2023 (date d’ouverture des négociations) et qui sont toujours dans les effectifs le 1er juillet 2023.
Cette mesure prendra effet sur la paie du mois de juillet 2023.
Article 6 : Temps de travail
Les Parties n’ont pas abordé ce thème au cours des NAO 2023.
Article 7 : Partage de la valeur ajoutée
Les Parties conviennent du versement d’une Prime de Partage de la Valeur.
Les salariés bénéficiaires, le montant de la prime ainsi que les modalités de versement seront précisés dans l’accord d’entreprise « Prime de Partage de la Valeur » signé en parallèle au présent accord.
CHAPITRE 3 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Article 8 : Engagement des Parties à ouvrir les négociations
Les Parties ont convenu de renégocier l’accord sur l’Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes et sur la qualité de vie au travail.
Elles se sont également engagées à ouvrir les négociations au cours du deuxième trimestre 2023 (Q2) soit au plus tard le 30 juin 2023.
CHAPITRE 4 – Négociation triennale sur la gestion des emplois et des parcours professionnels qui concerne les entreprises d’au moins 300 salariés.
Article 9 : Engagement des Parties à suspendre les négociations
L’Organisation Syndicale a expressément demandé que la négociation en cours sur la Gestion des emplois et des parcours professionnels soit suspendue pour le moment. Elle souhaite que la Direction apporte, avant la reprise des négociations, un complément d’information sur la/les future(s) structure(s) de magasin ainsi que sur les postes associés. La Direction tiendra informée l’Organisation Syndicale de toute évolution.
La Direction a accepté cette demande.
CHAPITRE 5 – Autres mesures
Article 10 : augmentations du nombre de jours d’absences indemnisés
Les Parties conviennent d’augmenter comme suit certain nombre de jours pour évènements familiaux :
Autorisations d'absences indemnisées
Jours indemnisés à 100% et exprimés en jours normalement travaillés :Nombre de jours prévus par la loiNombre de jours proposés par la DirectionDécès du conjoint, de son/sa partenaire de Pacs ou de son concubin4 jours 7 jours Décès enfant 5 jours 15 jours Décès père, mère, frère, sœur 1 jour5 jours Déménagement (avec 6 mois d'ancienneté)1 jour2 joursEnfant malade (exprimés en jours ouvrables)6 jours non rémunérés3 jours rémunérés
Il est à noter que les trois (3) jours rémunérés en cas d’enfant malade, seront inclus dans le futurs accord Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, et ne seront applicables qu’à la date de prise d’effet dudit accord.
CHAPITRE 6 – Dispositions finales
Article 11 : condition de validité de l’accord
Le présent accord est valable s’il est signé par, d’une part, l’employeur ou son représentant, et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages*.
Si cette condition n'est pas remplie, le présent accord est valable s’il est signé par, d’une part, l’employeur ou son représentant, et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages * et s’il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés conformément aux dispositions légales et règlementaires.
* exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique (CSE), quel que soit le nombre de votants
Article 12 : entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er juillet 2023.
Article 13 : durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’ à l’aboutissement des prochaines négociations annuelles obligatoires relatives, d’une part, à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée, et d’autre part, à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail (c’est-à-dire les NAO pour 2024).
A cette date, il cessera automatiquement de produire effet.
Les Parties précisent que les dispositions mentionnées à l’article 10 sont, quant à elles, à durée indéterminée. Elles ont vocation à être pérennes et à produire des effets sur la durée.
Compte tenu de la date éventuelle des élections professionnelles, qui se tiendront en 2024, les Parties conviendront de la pertinence d’ouvrir les négociations avant ou après la fin du cycle électoral.
Article 14 : notification de l’accord
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, la Société notifie le texte du présent accord à l’Organisation Syndicale représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Une copie du présent accord sera également transmise au CSE via la BDESE.
Article 15 : dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé en trois exemplaires (une version sur papier signée des Parties, une version anonymisée et une version sur support électronique) auprès de la DRIEETS (Unité Territoriale compétente) et du Greffe du Conseil de Prud’hommes conformément aux dispositions légales prévues à l’article L.2261-1 du Code du travail.
En outre, la Direction veillera à sa communication auprès de l’ensemble des salariés.
Fait à Paris, le 21 juin 2023, en 4 exemplaires originaux, un pour chacune des Parties, un pour la DREETS et un pour le Greffe du conseil des Prud’hommes de Paris.
Pour les organisations syndicales Signature
La CFDT, représentée par :
XXXXXXXXX, Déléguée Syndicale ;
Pour la Direction Signature
XXXXXXX, Responsable des Affaires Juridiques et Sociales, dûment habilitée à cet effet ;
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