Accord d'entreprise "Un Accord relatif au fonctionnement du CSE de la société SANDERS NORD EST" chez SANDERS NORD EST (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SANDERS NORD EST et les représentants des salariés le 2019-11-22 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05419001652
Date de signature : 2019-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : SANDERS NORD EST
Etablissement : 40328341900048 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-22
ACCORD RELATIF
AU FONCTIONNEMENT DU CSE DE LA SOCIETE SANDERS NORD EST
Entre :
La Société SANDERS NORD EST au capital de 764 948.25 euros, immatriculée au R.C.S. de NANCY sous le n° 403-283-419 dont le siège est situé 13 route de Maixe – 54370 EINVILLE-AU-JARD, représentée par XXXXX agissant en qualité de Directeur ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,
D’une part,
Et
Les membres titulaires du Comité Economique et Social de la société Sanders Nord Est,
D’autre part,
PREAMBULE
L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 a profondément modifié l’organisation et l’architecture des instances représentatives du personnel élues dans les entreprises en créant notamment le Conseil Social et Economique (CSE).
Afin de maintenir un dialogue social de qualité et de conserver une représentation du personnel proche des préoccupations des salariés, la Direction et les membres du Comité Economique et Social de la société Sanders NORD EST ont décidé de conclure le présent accord afin de définir l’ensemble des règles qui régiront le fonctionnement du CSE. A cette fin, les parties souhaitent également avoir recours à la visioconférence. Compte tenu du nombre de site de la société Sanders NORD EST et de leur répartition géographique, l’utilisation des nouvelles technologies parait indispensable aux parties signataires de l’accord pour assurer un fonctionnement optimal de l’instance.
Il est rappelé qu’en application de l’article 3, IV, de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l’entreprise comportant des mentions relatives aux anciennes instances représentatives du personnel élues deviennent caduques. Par ailleurs, les usages et engagements unilatéraux le deviennent également.
Les dispositions prévues par l’accord constituent un ensemble équilibré entre les contraintes de la société et les aspirations des salariés et des élus, qui tiennent compte des dispositions légales en vigueur à ce jour. En conséquence, les dispositions du présent accord ne sauraient être mises en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Article 1 : Composition du CSE
Le nombre de membres titulaires et suppléants de chaque CSE est déterminé en fonction des dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail.
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-23.
Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires. Un secrétaire adjoint est également désigné parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE.
Article 2 : Les réunions ordinaires des CSE d’établissement et leur fonctionnement
Article 2.1 : Fréquence et participants à la réunion
Le Comité se réunit au minimum 6 fois dans l’année à raison de deux réunions par trimestre.
Durant le mois d’août, aucune réunion ne se déroulera compte tenu des congés d’été.
Les quatre réunions prévues à l’article L.2315-27, alinéa 1 portant sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail respecteront une fréquence de 1 réunion par trimestre.
Il est rappelé que le CSE peut évoquer les questions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail sur plus de 4 réunions par an, conformément aux dispositions légales.
Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur est payé comme temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE.
L’ensemble des membres titulaires et suppléants de chaque collège siège lors des réunions des CSE.
Il est rappelé que la suspension temporaire du contrat de travail (notamment maladie, congés ou absences diverses) demeure sans effet sur le mandat des membres du CSE.
Les membres suppléants participent à toutes les réunions du CSE. Ils sont donc destinataires des convocations et des ordres du jour. Toutefois, ils ne participent pas aux votes sauf dans le cas du remplacement d’un titulaire absent.
Article 2.2 : Recours à la visioconférence
Article 2.2.1 - Réunions concernées
En cas d’impossiblité de se déplacer pour les membres du CSE sur Einville au Jard, ces derniers auront le choix de participer à la réunion par visioconférence.
Toutefois pour des raisons pratiques, sont cependant expressément exclues les réunions où un vote à bulletins secrets est requis.
Article 2.2.2 - Information des représentants du personnel
L'information des représentants du personnel sur les modalités de tenue de la réunion se fera, dans la mesure du possible, dans un délai raisonnable et, au plus tard lors d'élaboration de l'ordre du jour avec le secrétaire.
Article 2.2.3 – Retransmission des réunions
Le dispositif mis en place devra garantir l’identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l’image des délibérations. Les suspensions de séance restent possibles.
Article 2.3 : Ordre du jour et convocations
L'ordre du jour est établi conjointement par le secrétaire et le président du CSE.
Les consultations du CSE rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail peuvent être inscrites de plein droit par l'un ou par l'autre.
L'ordre du jour est communiqué par le président du CSE aux membres titulaires et suppléants du comité, aux représentants syndicaux du CSE le cas échéant, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail et à l’agent de prévention des organismes de sécurité sociale, au moins 3 jours calendaires avant la réunion par courrier ou courrier électronique.
Au moins quatre réunions du CSE portent annuellement sur une partie des attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Le président convoque les titulaires, les suppléants et les représentants syndicaux du CSE le cas échéant à chaque réunion plénière. Cette convocation est adressée par électronique, 3 jours calendaires avant la réunion.
La convocation et l’ordre du jour pourront être communiqué dans un délai plus court en cas d’urgences liées à une problématique importante de sécurité pouvant mettre en péril l’activité ou les salariés ou de force majeure.
Article 2.4 : Procès-verbaux
La rédaction du procès-verbal est établie par le secrétaire du CSE désigné en début de réunion. Les procès-verbaux des réunions de la commission sont transmis à la direction par le secrétaire pour relecture au plus tard 15 jours calendaires après la réunion par courrier électronique. Ils font l’objet d’une approbation à la réunion suivante. Ils sont ensuite diffusés par le secrétaire à l’ensemble des salariés par voies d’affichage et de mail.
Article 3 – Remboursement des frais de déplacement
Le cas échéant, les frais de déplacement des membres du CSE concernant les réunions ordinaires ou extraordinaires sont à la charge de l'employeur.
Les frais de déplacements des membres du comité nécessités par le fonctionnement et les activités du CSE sont remboursés par le trésorier, sur production des justifications utiles, et dans les limites du barème de l’entreprise.
Article 4 : Les heures de délégation
Seuls les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d’un crédit d’heures conformément aux dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail.
Les membres du CSE ont la possibilité de cumuler (annualisation) leur crédit d'heures sur l'année et de répartir (mutualisation) ces heures entre titulaires ou entre titulaires et suppléants. Ces règles ne peuvent pas conduire un membre du comité à bénéficier, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures mensuel d'un titulaire, le nombre d'heures réparties entre chacun d'eux (C. trav. art. R 2315-5 et R 2315-6).
Afin d’assurer le suivi des heures de délégation, des bons de délégation sont mis en place au sein de la société. Ils font apparaître exclusivement la date, le mois, les heures de début et de fin de l’absence, ainsi que le nom du représentant du personnel et le type de mandat au titre duquel ils sont établis.
Le bon de délégation est transmis au responsable immédiat. Le système des bons de délégation ne permet pas à l’employeur d’exercer un contrôle sur l’usage que font les représentants du personnel de leur temps de délégation.
Le système des bons de délégation ayant pour seul but la comptabilisation des heures de délégation.
Un modèle de bon de délégation mis à la disposition des représentants du personnel est joint en annexe.
Article 5 – Budgets du CSE
Article 5-1 - Budget de fonctionnement
Les parties prévoient, conformément à l’article L.2315-61, 2° alinéa 2 du code du travail, que l'employeur s’engage à faire bénéficier le comité d'une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,20 % de la masse salariale brute pour son fonctionnement.
Conformément à la législation, la CSE peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l’entreprise.
Il peut également décider après une délibération, de transférer une partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans des limites fixées par décret.
Article 5-2 – Budget des activités sociales et culturelles
Les parties au présent accord décident de fixer la contribution de l’entreprise à 1,05% de la masse salariale brute de l’entreprise, telle que définie à l’article L.2312-83 du code du travail.
Le montant de cette contribution entrera en vigueur au début du mois suivant l’élection du CSE.
En cas de reliquat budgétaire, l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles peut être transféré au budget de fonctionnement ou à des associations conformément à l'article L. 2312-84 du code du travail dans la limite de 10 % de cet excédent.
Article 9: Durée/révision/dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera pour la première fois à compter du 18 juillet 2019.
Il pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L2261-1 du code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.
Il pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions prévues aux articles L2261-9 et suivants du code du travail.
Article 10: Publicité
Le présent accord sera déposé sous forme dématérialisée sur la plateforme «TéléAccords» (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion, conformément aux dispositions légales.
Il en est signé autant d’exemplaires que de parties signataires. Son existence sera signalée par affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Einville au Jard, le 22 Novembre 2019 (en 5 exemplaires originaux)
Pour le CSE
Membres titulaires du CSE | Signature |
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XXXXX | |
XXXXX | |
XXXXX | |
XXXXX |
Pour la Société SANDERS NORD EST
XXXXX
Directeur
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