Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019" chez XPO TRANSPORT SOLUTIONS IT EUROPE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de XPO TRANSPORT SOLUTIONS IT EUROPE et les représentants des salariés le 2019-03-13 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02619000903
Date de signature : 2019-03-13
Nature : Accord
Raison sociale : XPO TRANSPORT SOLUTIONS IT EUROPE
Etablissement : 40328359100010 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-13
XPO Transports Solutions IT Europe
NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019
Protocole d’accord sur l’évolution des conditions de travail et des rémunérations en 2019 au sein de la Société XPO Transport Solutions IT Europe,
ENTRE :
La Direction de XPO Transport Solutions IT Europe, représentée par XXX en qualité de Directeur Ressources Humaines, accompagné de Madame XXX, Responsable Ressources Humaines,
D’UNE PART,
ET :
Madame XXX, en qualité de déléguée syndicale CFTC, accompagnée de :
Monsieur XXX, salarié de l’entreprise
D’AUTRE PART,
La réunion préparatoire à la négociation annuelle s’est tenue le 19 février 2019 à l’initiative de l’employeur.
Préalablement, la délégation syndicale a demandé à recevoir les informations suivantes leur permettant de préciser leurs demandes :
Salaire minimum, salaire maximum et salaire médian pour 2018, par coefficient,
Nombre de salariés n’ayant pas eu d’augmentation de salaire en 2018,
Nombre de salariés n’ayant pas eu de prime d’objectifs 2018,
Nombre de promotion ayant entrainé une augmentation de salaire,
Nombre de réalignements marché ayant été faits sur 2017 et 2018
Répartition du temps de travail des salariés et du nombre de RTT,
Lors de cette réunion, ont été évoqués les points souhaitant être abordés :
Points abordés par la délégation syndicale participant à la négociation, sur la base des remarques recueillies auprès des salariés de la société :
Une moyenne d’augmentation de 4% pour l’année 2019, tenant compte des réalignements marché à effectuer pour lutter contre le turnover, en raison notamment du marché porteur de l’IT,
Une augmentation du Ticket Restaurant avec un passage de 5€ à 6€ (demande lors des NAO 2018, d’une augmentation de 3€ sur 3 ans),
Le versement d’une prime défiscalisée, telle que proposé par le gouvernement,
La réflexion sur la mise à jour des coefficients (cohérence entre les membres d’une même équipe)
Les informations demandées par la délégation syndicale lors de la réunion préparatoire lui ont été envoyées le 28 février 2019.
La négociation obligatoire annuelle, inscrite au Code du Travail, s’est donc déroulée sur une réunion préparatoire (le 19 février 2019) et une rencontre de négociations (le 06 mars 2019).
Lors de la réunion de négociation le 06 mars 2019,
La délégation syndicale a reformulé l’ensemble des demandes présentées lors de la réunion préparatoire du 19 février 2019 et les discussions ont été les suivantes :
Une moyenne d’augmentation de 4% pour l’année 2019, tenant compte des réalignements marché. La Direction s’engage à ce que l’enveloppe d’augmentation fixée à 2% pour 2019, ne tienne pas compte des réajustements marchés qui seront traités en sus de l’enveloppe,
Une augmentation du Ticket Restaurant avec un passage de 5€ à 6€ (demande lors des NAO 2018, d’une augmentation de 3€ sur 3 ans), la Direction propose une augmentation du Ticket Restaurant, mais différent selon le lieu de rattachement des salariés, afin de prendre en considération la différence du coût de la vie entre Beausemblant et Lyon,
Le versement d’une prime défiscalisée, telle que proposé par le gouvernement, la Direction et les IRP sont arrivés à un accord sur le versement d’une prime d’un montant de 500€,
La réflexion sur la mise à jour des coefficients (cohérence entre les membres d’une même équipe), la Direction souligne que le document préparatoire envoyé à la délégation syndicale le 28 février 2019, démontre que les coefficients sont traités de manière cohérente,
Discussion sur le temps de travail des cadres et des astreintes.
Par ailleurs, la Direction a également présenté sa réflexion autour de la mise en place d’un Compte Epargne Temps et de sa possible monétisation, dans le cadre des forfaits jours des cadres de la société.
A l’issue des négociations le 06 mars 2019, et après accord entre les parties, les propositions suivantes ont été définies et seront appliquées, à savoir :
Une moyenne d’augmentation de 4% pour l’année 2019, tenant compte des réalignements marché. La Direction s’engage à ce que l’enveloppe d’augmentation fixée à 2% pour 2019, ne tienne pas compte des réajustements marchés qui seront traités en sus de l’enveloppe.
Une augmentation du Ticket Restaurant avec un passage de 5€ à 6€ (demande lors des NAO 2018, d’une augmentation de 3€ sur 3 ans), la Direction propose une augmentation du Ticket Restaurant, mais différent selon le lieu de rattachement des salariés, afin de prendre en considération la différence du coût de la vie entre Beausemblant et Lyon. Ainsi, le ticket restaurant passe de 5€ à 6€ par jour pour les salariés dont le lieu de travail est Beausemblant et de 5€ à 7€ par jour pour les salariés dont le lieu de travail est Lyon,
Le versement d’une prime défiscalisée, telle que proposé par le gouvernement, la Direction et la délégation syndicale sont arrivés à un accord sur le versement d’une prime d’un montant de 500€, tel que défini dans le projet d’accord communiqué sur ce thème,
La réflexion sur la mise à jour des coefficients (cohérence entre les membres d’une même équipe), la Direction souligne que le document préparatoire envoyé à la délégation syndicale le 28 février 2019, démontre que les coefficients sont traités de manière cohérente.
ACCORD | DESACCORD | |
Pour la CFTC, | ||
XXX | ||
Pour la Direction | ||
XXX | ||
Annexe au présent accord : Feuille d’émargement de bonne réception des exemplaires originaux du présent accord par la délégation syndicale participant à la négociation.
Documents préparatoires à la réunion NAO demandés par la délégation syndicale.
Fait à Beausemblant, le 13 mars 2019 en 4 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité.
Ainsi, au-delà des éléments précédemment arrêtés et en surplus de la NAO 2019, notamment concernant les augmentations salariales, les parties sont convenues de mettre en œuvre une mesure exceptionnelle dite prime pouvoir d’achat telle que précisée ci-après.
ACCORD D’ENTREPRISE INSTAURANT LA PRIME EXCEPTIONNELLE POUVOIR D’ACHAT POUR LA SOCIETE XPO TRANSPORT SOLUTIONS IT EUROPE
ENTRE :
La Société XPO TRANSPORT SOLUTIONS IT EUROPE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 403 283 591 000 10 dont le siège social se situe au 1208, Route des Pierrelles – BP 98 Beausemblant 26240 SAINT VALLIER, représentée par Monsieur XXX en qualité de Directeur des Ressources Humaines dûment habilité aux présentes,
Ci- après dénommée la « société »
D’UNE PART,
ET :
XXX, en qualité de Déléguée Syndicale CFTC
D’AUTRE PART,
Ci-après dénommées ensemble les « parties » ou individuellement la « partie »
IL EST ARRETE CE QUI SUIT ET PREALABLEMENT EXPRIME
Préambule :
La loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales permet aux employeurs de verser une prime exonérée de cotisations sociales et défiscalisée, dans la limite d'un montant de 1 000€, modulable sous conditions. Ainsi, la société XPO Transport Solutions IT Europe souhaite verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dans les conditions ci-après définies :
Article 1 : Objet de l'engagement
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d'attribution de la prime à l'ensemble des salariés bénéficiaires.
Article 2 : Bénéficiaires
La prime sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
être lié à l'employeur par un contrat de travail à la date du 31 décembre 2018, quelle que soit sa nature ( Contrat de travail à durée indéterminée, contrat de travail à durée déterminée) et quelle que soit la durée du travail (temps complet, temps partiel).
ET
avoir une ancienneté de 3 mois à la date du 31 décembre 2018.
Les salariés en congé maternité, paternité, d'adoption ou parental d'éducation, pour lesquels les deux conditions cumulatives ci-dessus sont remplies, ne peuvent être exclus et bénéficient de la prime même si leur contrat de travail est suspendu pendant la durée de leur congé.
Article 3 : Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat
La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est versée à tous les bénéficiaires identifiés dans l'article 2 ci-dessus. Elle ne peut se substituer à aucun élément de rémunération ou augmentation de rémunération prévus par la convention ou l'accord de branche, un accord d'entreprise, un accord salarial antérieur, le contrat de travail ou même un usage d'entreprise.
Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est fixé à 500€ par bénéficiaire à temps complet, pour les salariés à temps partiel, la prime exceptionnelle est proratisée.
Le prorata est appliqué aux salariés entrés au cours de l'année 2018 et à ceux dont l'absence n'est pas assimilée à du temps de travail effectif.
Article 4 : Date de versement
La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat sera versée en une fois au plus tard avant le 31 mars 2019.
Sur le bulletin de paie, le versement de cette prime aura l'intitulé suivant : « 7390 : PR Pouvoir d'achat ».
Article 5 : Régime fiscal et social
La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est exonérée de toutes cotisations sociales, contributions et taxes assises sur les salaires.
Elle n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu et n'entre pas dans l'assiette du prélèvement à la source.
Pour les personnes dépassant le plafond prévu par la réglementation, cette prime sera versée avec le libellé « prime exceptionnelle » et donnera lieu aux prélèvement sociaux et fiscaux.
Article 6 : Formalités de dépôt
En vertu des articles L 2231-6, L 2231-7 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et de la Formation Professionnelle.
Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.
Cette prime est versée dans le cadre du dispositif légal rappelé en préambule et son versement est prévu pour la seule année 2019. Le présent accord prend effet le jour de sa signature.
A Beausemblant, le 13 mars 2019.
En 3 exemplaires originaux
Pour l’entreprise,
XXX
Directeur des Ressources Humaines
Pour la CFTC
XXX
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