Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES" chez KONECRANES (FRANCE) (Siège)
Cet accord signé entre la direction de KONECRANES (FRANCE) et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2019-05-02 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T02819000889
Date de signature : 2019-05-02
Nature : Accord
Raison sociale : KONECRANES (FRANCE)
Etablissement : 40328689100284 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES - ACCORD 2020 (2020-03-02)
ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRE - ACCORD 2021 (2021-02-26)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-02
Entre les soussignés:
L’Unité Economique et Sociale KRONECRANES VERLINDE, composée des sociétés suivantes :
La Société KONECRANES SAS FRANCE immatriculée au registre du commerce de CHARTRES sous le numéro 403286891, dont le siège social est situé à VERNOUILLET, représentée par XXX en sa qualité de Directeur Général.
La Société VERLINDE, SAS immatriculée au registre du commerce de CHARTRES sous le numéro 789459696, dont le siège social est situé à VERNOUILLET, représentée par XXX en sa qualité de Directeur Général.
d'une part,
Et,
Le syndicat CFDT
Représenté par XXX
Dûment mandaté à cet effet
Le syndicat CFE*-CGC
Représenté par XXX
Dûment mandaté à cet effet
PREAMBULE :
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L 2221-1 et suivants du code du travail, notamment les articles L 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement des articles 2242-1 et suivants qui concernent la négociation annuelle obligatoire
résent accord collectif est conclu en appli
cation des articles L. 2221-1 et suivants du
Code du travail, notamment des articles L. 22
32-11 et suivants concer
nant la négociation
collective d'entreprise, tout spéc
ialement des articles L. 2242-1 et
suivants qui concernent la
négociation annuelle obligatoire.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 Champ d’application de l’accord
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés employés au sein de l’UES.
Article 2 – Mesures relatives aux augmentations de salaires
2.1: Mesures salariales
Pour les collaborateurs percevant une rémunération de base inférieure à 1800€ bruts par mois temps plein, soit 23 400 € bruts annuels temps plein, une augmentation de 2,5% sera appliquée.
Pour les collaborateurs percevant une rémunération annuelle de base temps plein comprise entre 23 401€ et 49 999€ une augmentation de 2% sera appliquée
Pour les collaborateurs percevant une rémunération annuelle de base temps plein supérieure à 50 000€, une augmentation de 1,5% sera appliquée.
2.2 : Salariés éligibles :
Ne sont pas éligibles à une augmentation de salaire telle que définie ci-dessous les collaborateurs identifiés selon l’un de ces 3 critères :
- Licenciement notifié à la date de révision de salaire
- Ayant été recruté et/ou démarré un CDI après le 1er octobre 2018
- Ayant fait l’objet d’une augmentation de salaire après le 1er octobre 2018
2.3 : Communication :
Une communication sera organisée afin que chaque collaborateur soit informé de son augmentation de salaire 2019.
Article 3 – Date d’application de l’augmentation générale
L’application de l’augmentation est le 1er janvier 2019.
Article 4 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le 6 mai 2019 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 mars 2020.
Article 5 – Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles L.2232-9 et D.2232-1-2 du Code du Travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles D.2231-2, D.2231-4 et L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil des Prud’hommes de Dreux.
Fait Vernouillet le 2 mai 2019,
Pour Konecranes France SAS Pour les Organisations syndicales :
XXX XXX
Pour VERLINDE :
XXX XXX
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