Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES - ACCORD 2020" chez KONECRANES (FRANCE) (Siège)
Cet accord signé entre la direction de KONECRANES (FRANCE) et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2020-03-02 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T02820001385
Date de signature : 2020-03-02
Nature : Accord
Raison sociale : KONECRANES (FRANCE)
Etablissement : 40328689100284 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (2019-05-02)
ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRE - ACCORD 2021 (2021-02-26)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-02
Accord sur les Négociations Annuelles Obligatoires
Accord 2020
Entre les soussignés :
L’Unité Economique et Sociale XXX, composée des sociétés suivantes :
La Société XXX
SAS immatriculée au registre du commerce de XXX sous le numéro XXX XXX XXX, dont le siège social est situé XXX, représentée par XXX en sa qualité de XXX.
La Société XXX,
SAS immatriculée au registre du commerce de XXX sous le numéro XXX XXX XXX, dont le siège social est situé XXX, représentée par XXX en sa qualité de XXX.
d'une part,
Et,
Le syndicat XX
Représenté par XXX
Dûment mandaté à cet effet
Le syndicat XXX
Représenté par XXX
Dûment mandaté à cet effet
d'autre part,
PREAMBULE
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L 2221-1 et suivants du code du travail, notamment les articles L 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement des articles 2242-1 et suivants qui concernent la négociation annuelle obligatoire
Le présent accord collectif est conclu en appli
cation des articles L. 2221-1 et suivants du
Code du travail, notamment des articles L. 22
32-11 et suivants concer
nant la négociation
collective d'entreprise, tout spéc
ialement des articles L. 2242-1 et
suivants qui concernent la
négociation annuelle obligatoire.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
Article 1 - Champ d’application de l’accord
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés employés au sein de l’UES XXX.
Article 2 - Mesures relatives aux augmentations de salaires
2.1 - Mesures salariales
Pour l’ensemble des collaborateurs éligibles selon les critères définis à l’article 2.2, une augmentation générale de 0,8% du salaire de base sera appliquée.
En complément, il a été décidé d’allouer un budget d’augmentation individuelle de 1,20% du salaire de base.
Ce budget d’augmentation sera distribué sur la base de la grille d’évaluation portée en annexe du présent accord.
Ainsi, le nombre de points permettra aux managers d’attribuer une augmentation individuelle liée à la performance du collaborateur selon les lignes directrices suivantes :
Pour les collaborateurs ayant dépassé les attentes fixées sur l’année 2019 (note ≥ 8), une augmentation inférieure ou égale à 1,3% sera appliquée.
Pour les collaborateurs ayant répondu aux attentes fixées sur l’année 2019 (note ≥ 5), une augmentation s’échelonnant de 0,5% à 1,2% sera appliquée.
Pour les collaborateurs n’ayant pas répondu aux attentes fixées sur l’année 2019 (note inférieure à 5), aucune augmentation ne sera appliquée.
2.2 - Salariés éligibles
Ne sont pas éligibles à une augmentation de salaire telle que définie ci-dessus, les collaborateurs identifiés selon l’un de ces 3 critères :
Ayant été licencié à la date de révision de salaire (hors salariés ayant reçu une notification dans le cadre du PSE en cours au sein de l’UES précisant une date d’effet au 1er juin 2020).
Ayant été recruté et/ou démarré un CDI après le 1er octobre 2019.
Ayant fait l’objet d’une augmentation de salaire après le 1er octobre 2019.
Etant sous contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation (ceux-ci pourront prétendre, s’ils remplissent les conditions ci-dessus, à l’augmentation générale).
2.3 - Communication
Une communication sera organisée afin que chaque collaborateur soit informé de son augmentation de salaire 2020.
2.4 - Date d’application de l’augmentation générale
Les augmentations générales et individuelles sont applicables au 1er Avril 2020.
Article 3 - Prime de transport
A compter du 1er Avril 2020, la prime de transport telle que prévue dans l’accord sur le temps de travail en date du 1er avril 2016 est revalorisée, pour être portée à 0,17cts du kilomètre, dans la limite de 40kms par jour. Un aller pris en compte par salarié.
Article 4 - Journées de formation
A compter du 1er Avril 2020, le décompte du temps de travail pour l’ensemble des collaborateurs de l’UES suivant une action de formation se fera de la manière suivante :
Chaque journée du lundi au jeudi comptera pour 7h75.
Chaque journée du vendredi comptera pour 7h00.
Si des formations sont faites à l’étranger, alors le décompte du temps de trajet et du temps de travail sera - le cas échéant - pris en compte au-delà des heures précédemment définies.
Article 5 - Egalité professionnelle
La Direction ouvrira au cours du 2ème trimestre des négociations avec les Organisations Syndicales en vue d’un accord sur l’égalité professionnelle.
Article 6 - Charte sur le droit à la déconnexion
La direction souhaite mettre en place une charte sur le droit à la déconnexion.
Il est convenu avec les Organisations Syndicales qu’une proposition de texte sera faite au CSE d’ici la fin du 3ème trimestre 2020.
Article 7 - Recours au télétravail
La Direction s’engage au cours de l’année 2020 à procéder à une analyse concernant le recours au télétravail de l’entreprise.
Article 8 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le 1er Avril 2020 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 Mars 2021.
Article 7 - Durée et application de l’accord
Le présent accord est conclu
pour une durée déterminée d’un an.
Il entrera en vigueur à compter du 1
er
mars 2018 et cessera de
produire effet le 28 février
2019.
À cette dernière date, il pre
ndra fin automatiquement, sans se
transformer en accord à durée
indéterminée, en raison de l'obligation de
négocier un nouvel accord et du rattachement des
avantages ci-après aux objectifs économiques de la
période pendant laquelle il produira effet.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les textes en
vigueur.
Fait à Boulogne, Le 07/11/2017
Article 9 - Formalités de publicité et de dépôt
Le présent accord est rédigé en 7 exemplaires.
Conformément aux articles L.2232-9 et D.2232-1-2 du Code du Travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord est notifié à chacune des Organisations Syndicales représentatives.
Conformément aux articles D.2231-2, D.2231-4 et L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil des Prud’hommes de Dreux.
Fait à Vernouillet le 02 Mars 2020,
Pour XXX, XXX XXX |
Pour XXX, XXX XXX |
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Pour la XXX, XXX Délégué Syndical |
Pour la XXX, XXX Délégué Syndical |
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