Accord d'entreprise "Accord de modulation du temps de travail" chez @EC AUDIT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de @EC AUDIT et les représentants des salariés le 2019-07-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03119004247
Date de signature : 2019-07-12
Nature : Accord
Raison sociale : @EC AUDIT
Etablissement : 40333504500031 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-12

Accord de modulation du temps de travail

ACCORD CONCLU ENTRE :

@ec Audit,

Société par actions simplifiée au capital social de 52.383 euros,

Société d’expertise comptable et de commissariat aux comptes,

Dont le siège social est situé : Immeuble « le Dorval », 1 place Mendès-France - 31400 TOULOUSE,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE, sous le numéro 403 335 045,

Représentée par Monsieur xxx, en sa qualité de président ;

ET

  • Monsieur ______________________,

  • Madame ______________________,

  • Madame _____________________________,

  • Madame _______________________,

  • Monsieur _____________________________,

  • Madame _________________________.

Salariés du Cabinet @ec Audit

Préambule

Le présent accord instituant la modulation de la durée du travail a été conclu dans le cadre des dispositions de l'article L 3121-44 du Code du travail.

  1. - Champ d'application

Le présent accord s'applique au personnel technique de l'entreprise @ec Audit à l’exclusion du personnel administratif et aux personnes en contrat d’apprentissage.

  1. - Contrats de travail à durée déterminée ou temporaire

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés sous contrat à durée déterminée présents pendant toute la période de modulation.

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés en contrat de travail temporaire si la durée de leur contrat est au moins égale à quatre semaines.

  1. - Objet de la modulation

La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.

La période de référence pour la modulation est du 1er juillet au 30 juin.

  1. - Programmation de la modulation

La limite supérieure de la modulation est fixée à 43 heures par semaine.

La limite inférieure de la modulation est fixée à 39 heures par semaine.

Période de forte activité :

Les périodes de forte activité sont les mois de février, mars et avril.

Pendant ces périodes, la durée hebdomadaire du travail sera de 9 heures par jour. Les lundi, mardi et mercredi et de 8 heures par jour les jeudi et vendredi.

Période d’activité normale :

Les périodes d’activité normale sont les mois de janvier, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre, étant précisé que les périodes non travaillées sont : le mois d’août pendant la période de fermeture pour congés de 2 semaines et la semaine numéro 52.

Pendant ces périodes, la durée hebdomadaire du travail sera de 8 heures les lundi, mardi, mercredi et jeudi et de 7 heures le vendredi. Chaque salarié pourra disposer d’une journée non travaillée un vendredi par mois au choix du salarié mais après accord de la direction, sauf au mois de mai où cette journée sera prise le vendredi de l’ascension et au mois de juin où cette journée sera prise le lundi de Pentecôte.

Les salariés seront prévenus sous un délai de 30 jours avant son entrée en vigueur.

La durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise, des jours de congés légaux et conventionnels, de 1607 heures pour une période complète.

  1. - Les heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires :

– toutes les heures effectuées au-delà de la limite maximale fixée à l'article 4 du présent accord. Ces heures sont rémunérées au moment où elles sont effectuées et après validation de la Direction ;

– toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à l'article 4 du présent accord. Ces heures sont rémunérées à la fin de la période de modulation et après validation de la Direction.

  1. - Lissage de la rémunération

Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 39 heures, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.

Ce niveau de rémunération de référence ne comprend pas les primes éventuelles.

  1. - Absences

Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.

Les absences en période normale donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire de référence moyen : 8 heures par jour et 39 heures par semaine.

Les absences en période haute donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire réel.

  1. - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation

Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.

Un décompte de la durée du travail est effectué soit au 30 juin, soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.

  1. - Durée et Entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par les signataires moyennant un préavis de 6 mois.

Il entrera en vigueur un jour franc après la date de dépôt prévu à l’article L. 2261-1 du Code du travail.

Il fait l'objet du dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du Code du travail.

Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux.

Fait à Toulouse, le 12 juillet 2019.

Pour @ec Audit, Denis LESPRIT, Président,

Monsieur ___________________, Madame __________________,

Madame _________________________, Madame ________________________,

Monsieur _________________________, Madame ________________________.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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