Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL AMENAGE" chez TRANSPORTS GOBIN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS GOBIN et les représentants des salariés le 2020-06-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03620000665
Date de signature : 2020-06-02
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS GOBIN
Etablissement : 40333880900029 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-02
ACCORD D'ENTREPRISE
RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL AMENAGE
Entre:
La Société TRANSPORTS GOBIN, représentée par agissant en qualité de gérante,
Et
Le Comité Social et.Economique, représentée par agissant en qualité de titulaire du C.S.E.
PREAMBULE
En l'absence de délégués syndicaux au sein de l'entreprise, le présent accord a été négocié et conclu avec
Il est apparu nécessaire aux parties ci-dessus désignées de faire bénéficier l'entreprise d'une certaine souplesse pour adapter le temps de travail des salariés aux besoins de l'activité, lesquels peuvent être irréguliers dans le temps, alterner des périodes de haute et basse activité pour lesquelles une répartition uniforme du temps de travail n'est pas adaptée.
Il est apparu utile aux parties ci-dessus désignées, conscientes des variations de la durée du travail des conducteurs de l'entreprise selon les mois, de prévoir un décompte de celle-ci sur une période supérieure à celle visée par la loi
Les parties ci-dessus désignées, également conscientes des particularités des entreprises de transporteur routier, impliquant la nécessité de pouvoir effectuer des heures supplémentaires avec une relative souplesse, estime insuffisant le contingent annuel fixé par la CCN des transports,
Le présent accord acte les décisions prises et précise les conséquences qu'elles entraînent.
Les parties rappellent que les conditions d'application du présent accord ont fait l'objet de nombreuses consultations, tant auprès du personnel que des représentations du personnel, en particulier en réunion de CSE du 2 juin 2020
I OBJET
Le présent accord a pour objet la mise en œuvre d'une comptabilisation de la durée du temps de service sur trois mois, et des conséquences induites, notamment en terme de rémunération.
Le présent accord porte également dérogation à la durée du contingent d'heures supplémentaires dans des conditions et avec les conséquences exposées ci-après,
TRANSPORTS GOBIN les Vigneaux 36210 CHABRIS : 02 54 40 19 56 & 09 75 75 45 99 Fax : 02 54 40 19 37
S.A.R.L. au capital de 227.550 RCS CHATEAUROUX B 403 338 809 - SIRET 403 338 809 00029 - APE 494fl A - TVA : FR 27 403 338 809
Il CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel roulant,
Iil MODALITES D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Il est décidé que la semaine débute le Lundi à 00 heures et se termine le Dimanche à 23 heures 59,
Par dérogation au régime de droit commun, la durée du temps de service du personnel roulant est répartie et comptabilisée au trimestre, soit .
du 1er janvier au 31 mars, du 1er avril au 30 juin, du 1er juillet au 30 septembre, du 1 er octobre au 31 décembre.
A l'intérieur de la période de répartition de la durée du travail ci-dessus définie, le temps de travail variera de la façon suivante
de 10h à 12h, une ou deux fois par semaine, dans la limite de 6 fois par période de 12 semaines.
Cette durée peut en outre être portée à 14h par semaine pour le dépannage des véhicules.
Cette modalité de décompte a les conséquences suivantes durée maximale trimestrielle :
conducteurs grands routiers: 689 heures conducteurs courtes distances: 650 heures le cas échéant conducteurs de messagerie,' 572 heures
Il est rappelé que le présent accord est sans effet sur les maximas applicables sur une semaine isolée à savoir 56 heures pour les conducteurs G R et 52 heures pour les C.D (et, le cas échéant, 48 heures pour les messagers) ou sur une journée.
IVa REMUNERATION
La rémunération mensuelle des salariés sera indépendante de l'horaire réel et sera lissée sur la base de 200 heures qui est l'horaire moyen correspondant à la répartition visée ci-dessus.
Les éventuelles heures supplémentaires accomplies au-delà des limites prévues à l'article III seront payées à taux majoré avec le salaire du mois de leur exécution.
V - FIXATION DU CONTINGENT ANNUEL
Le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu par les articles L.3121-30 et suivants du code du travail est fixé à
personnel sédentaire employé : 130 heures, personnel roulant : 195 heures,
Les représentants du personnel sont informés chaque année, préalablement à l'utilisation de ces contingents, Son avis sera par ailleurs requis avant tout éventuel dépassement de celui-ci.
VI - CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS
DU PERSONNEL NON ROULANT |
Les heures supplémentaires accomplies après épuisement du contingent donnent droit à une contrepartie obligatoire en repos égale à 1000/0 des heures supplémentaires, selon l'article L, 3121-38.
VI-2 DU PERSONNEL ROULANT
La contrepartie obligatoire en repos applicable au personnel roulant est égale à
entre 41 et 79 heures : 1 jour , entre 80 et 108 heures : 1,5jour , supérieur à 108 heures.' 2,5 jours, sans référence au contingent annuel d'HS.
MODALITES DE PRISE DE LA CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS
Le repos se prend par journée entière, sur demande du salarié, avant le 31 décembre de l'année d'acquisition.
La date de prise du repos est déterminée en accord entre le salarié et la direction. En l'absence de demande par le salarié dans le délai fixé ci-dessus, la direction peut fixer unilatéralement les dates de prise du congé.
En cas de repos non pris au 31 décembre, une mise en demeure est adressée au salarié d'avoir à les prendre dans les 12 mois qui suivent ; à défaut, les droits correspondants sont perdus,
Le repos ne peut être remplacé par une indemnisation sauf en cas de départ de l'entreprise lorsque le salarié n'a pu bénéficier de l'intégralité des repos acquis.
PUBLICITE DES DROITS
Le salarié est régulièrement informé de ses droits acquis. L'information se fait sur le bulletin de paye ou une fiche annexée, Y sont précisés le nombre d'heures de repos porté au crédit du mois et, dès que celui-ci atteint 9 heures, une mention notifiant l'ouverture du droit à repos,
VII - DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Chaque année, les représentants du personnel seront consultés sur sa mise en œuvre, les éventuels dysfonctionnements constatés, et les améliorations susceptibles d'y être apportées,
Il peut faire l'objet, à tout moment, d'une révision à la demande de l'une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d'entreprise, l'ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l'avenant,
La procédure de révision ne peut être engagée que par les syndicats signataires de l'accord ou ayant adhéré à celui-ci jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu. A l'issue de cette période, elle est ouverte à tous les syndicats représentatifs dans l'entreprise.
Il peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d'un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu'au Conseil des Prud'hommes.
VII ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entre en vigueur le 1 er juillet 2020,
Il est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
Il est notifié au C.S.E.
Il est déposé à l'Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication, sur la plateforme de téléprocédure « Télé-accords
Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud'hommes du lieu de sa conclusion.
Fait à Chabris, le 2 Juin 2020
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