Accord d'entreprise "AVENANT A LA CONVENTION COLLECTIVE DU CREDIT MUTUEL NORD EUROPE - CHAPITRE 6 : CLASSIFICATION - REMUNERATION" chez BCMN - BANQUE COMMERCIALE MARCHE NORD EUROPE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de BCMN - BANQUE COMMERCIALE MARCHE NORD EUROPE et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2017-11-22 est le résultat de la négociation sur les classifications.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC
Numero : A59L17011907
Date de signature : 2017-11-22
Nature : Avenant
Raison sociale : BANQUE COMMERCIALE MARCHE NORD EUROPE
Etablissement : 40337175000015 Siège
Niveaux de classification : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Classifications
ACCORD DE TRANSPOSITION ENTRE L'ANCIENNE ET LA NOUVELLE CLASSIFICATION (2017-11-21)
Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-11-22
Avenant à la Convention Collective du Crédit Mutuel Nord Europe –
CHAPITRE 6 : CLASSIFICATION - REMUNERATION
Entre les soussignés :
M. X, agissant en qualité de mandataire de M. X, (ci-après dénommée l’entreprise),
d'une part,
Les Organisations Syndicales Représentatives signataires ci-après,
d'autre part,
Préambule :
Par avenant en date du 26 septembre 2017, la CFCMNE et les organisations syndicales représentatives signataires ont conclu un avenant au chapitre 6 de la Convention Collective du Crédit Mutuel Nord Europe portant sur la classification –rémunération annulant et remplaçant dans leur totalité, les dispositions prévues précédemment au chapitre 6 de la Convention Collective du Crédit Mutuel Nord Europe.
Celles-ci entreront en vigueur dans le cadre d’une période de transition allant du 1er janvier au 30 avril 2018.
Ainsi, les dispositions relatives à la détermination de la rémunération des collaborateurs(trices) en euros entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2018 et celles relatives à la classification des collaborateurs(trices) à compter du 1er avril 2018.,
L’ensemble de ces dispositions (cf. accord CFCMNE du 26/09/2017) sont reprises en annexe du présent accord.
Article 1 - Contexte
L’UES Pôle Entreprises est composée de 3 structures employeur (BCMNE, Bail Actea, Nord Europe Lease), appliquant 2 conventions collectives distinctes : la Convention Collective du CMNE pour la BCMNE et la Convention Collective des sociétés financières pour Bail Actea et Nord Europe Lease.
Les dispositions conventionnelles du chapitre 6 de la Convention Collective du CMNE ont naturellement vocation à s’appliquer aux salariés de la BCMNE historiquement couverts par cette convention.
Par ailleurs, un projet de rapprochement devant conduire, au mois de juin 2018, à fusionner la BCMNE et la CFCMNE est actuellement initié ayant notamment pour conséquence l’intégration des collaborateurs de la BCMNE au sein de la CFCMNE.
Article 2 – Application des dispositions de la Convention Collective du CMNE aux salariés de la BCMNE
L’avenant à la Convention Collective du CMNE en date du 26/09/2017 prévoit une mise en œuvre de ces dispositions conventionnelles en deux étapes :
- au 1er janvier 2018 s’agissant de la détermination de la rémunération des collaborateurs(trices) en euros.
- au 1er avril 2018 concernant les dispositions relatives à la classification des collaborateurs(trices).
Ainsi, pour la période allant du 1er janvier 2018 à la date de transfert des collaborateurs(trices) dans le cadre de l’article L1224-1 du Code du Travail, les parties conviennent d’appliquer aux salariés de la BCMNE, l’intégralité des dispositions de l’avenant du 26/09/17 au chapitre 6 de la Convention Collective.
Ils conviennent également d’appliquer les dispositions qui permettent le passage du répertoire des emplois issu du chapitre 6 de la convention collective en date des 18 mars et 2 juillet 2003 vers le nouveau répertoire des métiers repère signé en date du 26 septembre 2017. Ces dispositions sont reprises dans le cadre d’un accord spécifique entraînant la transposition et donc la modification des libellés d’emploi ainsi que du niveau pour chaque collaborateur(trice) concerné(e).
Article 3 – Dispositions finales
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément aux dispositions légales, il sera déposé en deux exemplaires dont un original et une version électronique à la DIRECCTE ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes.
Fait à Lille, le 22 novembre 2017,
Pour la Direction Générale,
M. X
Pour les organisations syndicales représentatives,
Pour la CFTC,
M. X
Pour le SNB,
M. X
ANNEXE – ACCORD CMNE du 26 septembre 2017
Avenant à la Convention Collective du Crédit Mutuel Nord Europe –
CHAPITRE 6 : CLASSIFICATION - REMUNERATION
Entre les soussignés :
La Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (ci-après dénommée l’entreprise) représentée par Monsieur Denis VANDERSCHELDEN, Directeur Général Adjoint, agissant comme mandataire de Monsieur Eric CHARPENTIER, Directeur Général,
d'une part,
Les Organisations Syndicales Représentatives signataires ci-après,
d'autre part,
Préambule :
Les parties conviennent des dispositions suivantes qui annulent et remplacent, dans leur totalité, celles prévues précédemment au chapitre 6 de la Convention Collective du Crédit Mutuel Nord Europe.
Ces dispositions entreront en vigueur dans le cadre d’une période de transition allant du 1er janvier au 30 avril 2018.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2018, les dispositions relatives à la détermination de la rémunération des collaborateurs(trices) en euros entreront en vigueur.
A compter du 1er avril 2018, les dispositions relatives à la classification des collaborateurs(trices) entrant dans le champ d’application de la présente Convention Collective seront régies par les dispositions ci-après.
- Article 28 – Répertoire des métiers repères
Il est établi un répertoire des métiers repères négocié avec les organisations syndicales représentatives repris en annexe 1 de la Convention Collective et ayant la même valeur et portée juridique.
Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires portant sur les salaires effectifs, l’organisation du temps de travail et l’emploi, la Direction présentera les modifications organisationnelles susceptibles de donner lieu à :
un raccordement entre un nouveau poste et un métier repère existant ;
la création d’un nouveau métier repère nécessitant l’actualisation du répertoire des emplois.
- Article 29 – Classification des métiers repères
Les métiers repères repris dans le répertoire sont classés en 10 niveaux en fonction de critères classants figurant en annexe 2 de la Convention Collective.
Les niveaux 1 à 5 correspondent au statut « Technicien » et les niveaux 6 à 10 au statut « Cadre ».
Les membres du Comité de Direction sont hors classification.
A chaque niveau de la grille correspond un salaire minimum exprimé en euros ainsi qu’un « seuil d’alerte salariale ».
Niveau | Salaire minimum | Seuil d’alerte salariale |
Niveau 1 | 21000 € | 27000 € |
Niveau 2 | 21600 € | 29000 € |
Niveau 3 | 23600 € | 33000 € |
Niveau 4 | 26300 € | 37500 € |
Niveau 5 | 29600 € | 44000 € |
Niveau 6 | 33100 € | 51500 € |
Niveau 7 | 36500 € | 60000 € |
Niveau 8 | 41500 € | 68500 € |
Niveau 9 | 47500 € | 80000 € |
Niveau 10 | 57000 € | 100000 € |
Les salaires minima seront revalorisés au même niveau que les augmentations générales négociées dans le cadre des NAO avec application d’une règle d’arrondi à l’euro supérieur du salaire minimum annuel du niveau.
Le salaire de base annuel hors ancienneté d’un(e) collaborateur(trice) ne peut être inférieur au salaire minimum du niveau dans lequel il se situe.
Le minimum de chaque niveau est applicable aux salaires correspondants à un temps plein.
Des « seuils d’alerte salariale » sont définis pour chacun des niveaux de la grille de classification. Les salariés concernés par le dépassement de ces seuils seront identifiés par la DRH en amont de l’examen annuel de situation salariale. Ceci permettra, aux responsables hiérarchiques et à la DRH, d’examiner la situation de ces collaborateurs(trices) et d’envisager, le cas échéant, en fonction des besoins de l’entreprise et des compétences du collaborateur, une évolution vers un nouveau métier repère.
- Article 30 – Détermination du salaire
30-1 : Salaire de base :
A chaque métier est affecté un salaire minimum tel que repris dans la classification des métiers repères (cf. article 29).
Dans son métier repère, chaque collaborateur(trice) bénéficie du niveau correspondant à son professionnalisme et à sa performance.
A la date du 1er janvier 2018, le salaire de base jusqu’alors exprimé en points sera calculé en euros sur base de la valeur du point au 31/12/2017.
30-2 : Versement du salaire
Le salaire de base ainsi que la ligne relative à l’ancienneté (pour les salariés bénéficiant d’une prime d’ancienneté) constituent le salaire mensuel brut exprimé en euros.
Ce salaire est versé le dernier jour ouvré du mois par virement valeur (J-1). Pour le mois de décembre, il est versé le dernier jour ouvré précédent Noël, par virement valeur (J-1).
30-3 : 13ème mois
Il est versé chaque année, avec le salaire de décembre, un 13ème mois égal au salaire mensuel brut tel que défini à l’article 30-2, pour les salariés à temps plein et présents toute l’année.
Pour les salariés à temps partiel ou entrés en cours d’année, ce 13ème mois est calculé au prorata du temps de présence sur l’année considérée.
De même, lorsqu’un salarié quitte l’entreprise en cours d’année, il bénéficie de ce 13ème mois à due concurrence de son temps de présence dans l’année.
- Article 31 – Evolutions professionnelles
31-1 Evolution au sein d’un même métier repère
Le positionnement d’un(e) collaborateur(trice) dans la classification et son évolution au sein d’un même métier repère se base sur la contribution globale qui se définit en fonction :
de sa performance : celle-ci découle de l’ensemble des résultats obtenus durant l’exercice écoulé par rapport aux objectifs précédemment fixés. Elle est définie selon les degrés de réalisation des objectifs ;
de l’évolution de son professionnalisme : elle découle de l’évaluation globale de l’évolution des compétences d’un(e) collaborateur(trice) pour l’exercice écoulé en fonction des progrès constatés et des moyens mis en œuvre.
C’est sur l’évaluation de cette contribution par le responsable hiérarchique que sera déterminée l’évolution d’un(e) collaborateur(trice) au sein d’un métier repère dans les différents niveaux, sachant que le positionnement au niveau maximum d’un métier doit concerner un(e) collaborateur(trice) qui exerce l’intégralité de son activité avec une parfaite maîtrise en dépassant régulièrement ses objectifs annuels ou qui est en situation d’expertise en atteignant régulièrement les objectifs annuels qui lui sont fixés.
31-2 Promotion
En cas de promotion, c’est-à-dire d’une évolution vers un métier repère dont le niveau d’entrée est supérieur à celui du métier repère précédent, le collaborateur bénéficiera :
soit du salaire minimum du premier niveau du nouveau métier repère, si son salaire de base est inférieur au salaire minimum du premier niveau du nouveau métier repère ;
soit d’une augmentation minimale de 5% du salaire minimum du premier niveau du nouveau métier repère si son salaire de base est supérieur ou égal au salaire minimum du premier niveau du nouveau métier ;
En cas de chevauchement, il sera fait application de l’option la plus favorable au salarié.
Cette évolution est soumise à une période probatoire d’une durée de 3 mois pour les techniciens et de 4 mois pour les cadres. La révision salariale sera définie dès le début de la période probatoire et s’appliquera, sous réserve de sa validation, au terme de celle-ci avec effet rétroactif à la prise de poste.
31-3 Autres mobilités professionnelles
En cas de mobilité vers un métier repère dont le niveau d’entrée est identique au précédent, le collaborateur bénéficiera d’un examen de situation salariale à la fin de sa période d’adaptation. Celle-ci sera d’une durée de 3 mois pour les techniciens et de 4 mois pour les cadres.
Il en sera également ainsi en cas de mobilité, dans une nouvelle unité, dans le même métier repère.
- Article 32 – Révisions salariales
Il est procédé, chaque année, à l’examen de la situation salariale de chaque collaborateur(trice) avec remise d’un support à l’intéressé(e).
En cas d’évolution salariale lors de l’examen de situation salariale, la révision de la rémunération du collaborateur ne pourra être inférieure à 5% du salaire minimum du niveau du collaborateur.
- Article 33 – Prime de médaille du travail
Tout salarié qui justifiera de l’attribution, à compter du présent accord, de la médaille du travail, quel que soit l’échelon et à condition qu’il justifie de 25 années de présence dans l’entreprise, bénéficiera d’une prime d’un montant de 2300 € bruts. Celle-ci sera revalorisée au même niveau que les augmentations générales négociées dans le cadre des NAO avec application d’une règle d’arrondi à l’euro supérieur.
Cette prime ne pourra être versée qu’une seule fois à chaque salarié.
Son paiement interviendra soit en mars, soit en septembre, sous réserve que l’intéressé ait produit avant le premier du mois considéré la justification de l’attribution de cette médaille.
Article 34 – Dispositions finales
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément aux dispositions légales, il sera déposé en deux exemplaires dont un original et une version électronique à la DIRECCTE ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes.
Fait à Lille, le 26 septembre 2017,
Pour la Direction Générale,
Denis VANDERSCHELDEN
Pour les organisations syndicales représentatives,
Pour la CFTC,
Sandrine DOURLENS Benoît PEPIN Laurence PONCE
Pour le SNB,
Sabine OTRZONSEK Johan PETIT
Pour l’UNSA,
Francis DESIRANT Marie EVRAERE Michel LOYER
Annexe 1 : Répertoire des métiers repères
Métiers repères |
Chargé des relations clientèle |
Conseiller Commercial |
Conseiller Gestion de Patrimoine |
Adjoint au Responsable d'unité |
Responsable d'unité commerciale |
Responsable Gestion de Patrimoine |
Directeur de caisse / Plateforme commerciale |
Conseiller Commercial professionnels et entreprises |
Chargé d'affaires spécialisé |
Adjoint au Directeur de marché professionnels et entreprises |
Responsable d'unité commerciale professionnels et entreprises |
Directeur du marché professionnel et entreprises |
Chargé de développement |
Responsable Animation Commerciale |
Comptable |
Gestionnaire opérations trésorerie et activités post- marché |
Contrôleur de gestion |
Chargé de consolidation / reporting prudentiel |
Opérateur de marchés |
Analyste financier |
Analyste octroi et suivi des risques crédit |
Contrôleur permanent / conformité |
Analyste Risques |
Inspecteur |
Auditeur |
Gestionnaire contentieux |
Juriste / Fiscaliste |
Gestionnaire assistance utilisateurs |
Chargé d'exploitation et de qualité des données |
Développeur Informatique |
Responsable de projets |
Chef de produits |
Chargé d'études data marketing |
Chef de projet web / marketing |
Chargé de production multimédia |
Chargé de communication |
Gestionnaire Ressources Humaines |
Animateur/concepteur de formation |
Responsable Ressources Humaines |
Technicien des opérations bancaires |
Gestionnaire middle office |
Technicien logistique |
Gestionnaire logistique /sécurité |
Assistant |
Chargé de mission |
Responsable d'unité opérationnelle |
Responsable de domaine d'activités |
Directeur |
Annexe 2 : critères classants et grille de classification
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