Accord d'entreprise "Accord relatif à l'égalité entre les femmes et les hommes" chez CAP ENERGIE (EA LES ATELIERS DU CHANNEL)

Cet accord signé entre la direction de CAP ENERGIE et les représentants des salariés le 2018-05-04 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06218000850
Date de signature : 2018-05-04
Nature : Accord
Raison sociale : CAP ENERGIE entreprise adaptée "Les Ateliers du Chanel"
Etablissement : 40340360300257 EA LES ATELIERS DU CHANNEL

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-04

Accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Entre les soussignées :

L’entreprise adaptée « Les ateliers du Channel » association CAP ENERGIE, représentée par XXXXX en sa qualité de Directeur Général,

D’une part

ET

Les organisations syndicales ci-dessous désignées représenté par

XXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical C.G.T,

D’autre part.

PRÉAMBULE

Le présent accord définit les orientations pour assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et pour remédier aux inégalités qui pourraient être constatées au niveau de l’Entreprise Adaptée « Les Ateliers du Channel ». Il témoigne de l’engagement des signataires pour adopter une politique volontariste en matière d’égalité professionnelle.

Les signataires sont conscients que cet accord n’aura d’efficacité que si tous les acteurs sont prêts à s’impliquer dans ce domaine. En effet, le constat de certains déséquilibres professionnels entre les femmes et les hommes résulte le plus souvent de représentations socioculturelles, de segmentations structurelles dans les formations et orientations initiales, de comportements qui dépassent le cadre du travail.

L’Entreprise Adaptée « Les Ateliers du Channel » réaffirme le principe que l’exercice d’un emploi ou d’une activité professionnelle n’est pas conditionné à l’appartenance de l’un ou l’autre sexe ; et que le fait que certains emplois soient plus fortement féminisés ou masculinisés ne constitue en aucune manière une fatalité.

Les signataires reconnaissent la nécessité tant économique que sociale de favoriser le développement d’une réelle mixité et de l’égalité professionnelle dans les entreprises.

Cet accord est conclu dans le cadre des articles L.2242-5 et L.2242-5-1 du code du travail. Ce travail mené en collaboration avec les partenaires sociaux repose sur le diagnostic égalité réalisé à l’aide de l’outil proposé par l’ANACT et l’ARACT.

A la lecture de ce diagnostic, les parties ont fait le choix d’orienter cet accord autour des trois domaines suivants :

  • La rémunération

  • La formation

  • Le recrutement

L’égalité professionnelle doit permettre aux femmes et aux hommes de bénéficier d’un traitement égal en matière d’accès à l’emploi, d’accès à la formation professionnelle, de qualification, de promotion, de rémunération et de conditions de travail.

Cette définition s’appuie sur deux principes fondamentaux :

  • Egalité des droits entre femmes et hommes, impliquant la non-discrimination entre salariés en raison du sexe (de manière directe ou indirecte),

  • Egalité des chances visant à remédier, par des mesures concrètes, aux inégalités qui peuvent être rencontrées par les femmes dans le domaine professionnel.

Article 1 : Champ d’application 

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’Entreprise Adaptée « Les Ateliers du Channel » et ce, quel que soit leur ancienneté au sein de l’entreprise.

Domaine 1 : La rémunération

  • Principe d’égalité salariale :

Les parties signataires affirment leur volonté d’inscrire le principe d’égalité salariale entre les

femmes et les hommes dans les relations individuelles et collectives du travail.

La rémunération des femmes et des hommes doit être fondée sur le contenu de la fonction, les compétences, les expériences professionnelles nécessaires pour occuper la fonction et le niveau de responsabilité.

Le diagnostic réalisé en matière d’égalité pour l’année 2017 fait apparaitre un équilibre en matière de rémunération entre les femmes et les hommes pour la catégorie non cadre. L’entreprise adaptée veillera à l’avenir dans la mesure du possible à maintenir cet équilibre.

  • Évolution professionnelle :

Les femmes et les hommes doivent avoir accès à tous les emplois liés à leurs compétences et expériences, quel qu’en soit le niveau de responsabilités, y compris les plus élevés.

L’entreprise dans le cadre de sa démarche de mixité des emplois, garantit que tout salarié peut évoluer au sein de l’entreprise, sans distinction de sexe.

L’objectif de progression et les actions déployées pour y parvenir sont :

  • L’ajustement des formations spécifiques pour développer leurs compétences

  • L’identification des potentiels et le développement de la promotion interne

  • La mise en œuvre d’une politique de mobilité interne au niveau associatif

  • Les indicateurs : Rapport annuel de situation comparée :

Afin de maintenir l’équilibre au niveau de la rémunération de base entre les femmes et les hommes, l’entreprise établira un rapport annuel de situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes.

L’objectif de ce rapport annuel de situation comparée est de permettre une analyse des écarts constatés entre les femmes et les hommes concernant les rémunérations et les évolutions de carrière, afin de mettre en place des plans d’action si nécessaire.

Un indicateur fera l’objet d’une attention particulière :

  • Le nombre de formation proposé aux femmes avec pour objectifs 3 salariées au moins par an.

Domaine 2 : La formation

L’accès des salariés à la formation professionnelle est un élément déterminant pour leur assurer une égalité de traitement dans l’évolution de leur qualification et le déroulement de leur carrière. L’entreprise s’attache à veiller à l’employabilité du personnel de manière identique entre les femmes et les hommes.

Afin de faciliter l’organisation des formations des salariés, l’entreprise devra tenir compte, au maximum, de leurs contraintes personnelles. A ce titre, les formations seront, dans la mesure du possible, sous réserve du respect des exigences pédagogiques, organisées près du lieu de travail des salariés.

La proportion des formations entre les hommes et les femmes doit tendre vers l’équilibre entre les hommes et les femmes.

En conséquence il est fixé un objectif de progression afin de veiller à ce que le nombre de formation proposé aux femmes et hommes de l’entreprise s’équilibre.

  • Les indicateurs :

Pourcentage des formations proposées aux femmes et aux hommes au cours de l’année.

Domaine 3 : Le recrutement

L’entreprise rappelle que le processus se veut neutre et égalitaire et qu’il se déroule selon des critères identiques entre les femmes et les hommes.

Afin d’assurer la mixité de ses emplois, l’entreprise s’engage à veiller à une mixité des recrutements par différentes actions :

  • Les libellés d’emploi sont sans aucune référence au sexe ou quelconque terminologie discriminante.

  • Les entretiens de recrutement sont identiques et toute question pouvant se révéler discriminante est proscrite

  • L’état de grossesse d’une femme, présumé ou réel, ne doit en aucun cas être un frein à l’obtention de l’emploi proposé si celle-ci répond aux critères d’embauche définis.

L’entreprise se donne pour objectif de réduire l’écart entre le nombre de femmes et d’hommes présent dans l’entreprise.

Une attention particulière sera accordée aux candidatures de femmes sur les postes de cadre à l’avenir à compétences égale.

  • Les indicateurs :

Nombre de femmes embauchés au cours de l’année par catégorie (cadre/non cadre).

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’entreprise.

Article 3 : Dispositions finales

  1. Conditions de validité de l’accord.

La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du code du travail.

  1. Durée de l’accord.

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans. En application de l’article L.2222-4 du code du travail, à l’échéance de ce terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

  1. Date d’entrée en application.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt.

  1. Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressé aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

  1. Dépôt et publicité

Le présent accord est notifié ce jour à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise dès sa signature.

Conformément à la loi, le présent accord sera déposé à l’expiration du délai d’opposition de 8 jours auprès de la DIRECCTE de Calais (un exemplaire signé par courrier et un exemplaire par courrier électronique), ainsi qu’un exemplaire au conseil des prud’hommes de Calais

Fait à Calais, le 04/05/2018

Le Directeur Général Le délégué syndical C.G.T

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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