Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT AMENAGEMENT TEMPORAIRE DE L’ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) DU 10 JUILLET 2014 ET DIVERSES MESURES DANS LE CADRE DE LA GESTION DE CRISE DU COVID-19" chez EISAI SAS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de EISAI SAS et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2020-10-20 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC
Numero : T09220021480
Date de signature : 2020-10-20
Nature : Avenant
Raison sociale : EISAI SAS
Etablissement : 40345963900023 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-10-20
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT
AMENAGEMENT TEMPORAIRE DE L’ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) DU 10 JUILLET 2014
ET DIVERSES MESURES DANS LE CADRE DE LA GESTION DE CRISE DU COVID-19
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
ENTRE :
La Société Eisai SAS, dont le siège social est situé 5-6 place de l’Iris 92400 Courbevoie, représentée par Monsieur XXXXX, Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté à négocier et conclure le présent avenant à un précédent accord,
Ci-après désigné « la Société »,
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives :
Le Syndicat CFTC-CTME, représenté par Madame XXXXX, en sa qualité de déléguée syndicale ;
Le Syndicat CFE-CGC, représenté par Madame XXXXX en sa qualité de déléguée syndicale ;
Ci-après désignées les « Syndicats »,
D’autre part
Ci-après dénommées ensemble « les Parties » lorsqu’il y est fait communément référence
EN PREAMBULE, IL EST RAPPELE CE QUI SUIT :
Confrontées à la situation sanitaire exceptionnelle liée à la crise du Covid-19 et dans le but de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie, les Parties sont convenues de la nécessité de prendre diverses mesures, notamment, relatives à l’utilisation des congés et jours de repos.
A cet égard, il est rappelé que le 10 juillet 2014, un accord relatif à la mise en place d’un Compte Epargne Temps (CET) a été signé au sein de la Société.
Il est rappelé que le Compte Epargne Temps est un dispositif qui « permet au salarié d’accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou repos non prises ».
Il est également rappelé que le Compte Epargne Temps ne doit pas se substituer, par principe, à la prise de jours de repos dont bénéficient les salariés de la Société. En effet, la prise effective de ces jours est une règle fondamentale à laquelle les Parties au présent accord souhaitent rappeler leur attachement.
Néanmoins, dans le contexte de l’épidémie de Covid-19 qui touche actuellement la France, la Société, afin de permettre aux collaborateurs de ne pas perdre les jours de congés acquis qu’ils ne pourraient prendre avant le 31 mai 2020 compte tenu de la situation exceptionnelle rencontrée, a souhaité modifier temporairement une partie de l’accord initial.
Par ailleurs, les Parties ont fait le constat de l’existence, au profit de certains salariés, de soldes de congés payés significatifs, résultant du fait que ceux-ci, au cours des dernières années, n’ont pas posé la totalité des congés payés qu’ils avaient acquis. Devant ce constat, les Parties ont donc souhaité, au travers de la négociation du présentaccord, trouver une solution permettant aux salariés concernés de ne pas en perdre le bénéfice et dans le même temps à la Société d’apurer, en tout ou partie, notamment sous forme d’épargne, ces reliquats et ainsi de reprendre une activité économique normale.
En tout état de cause, afin d’éviter, à l’avenir, l’accumulation de congés payés, d’une année à l’autre, les Parties sont également convenues de remettre en cause l’usage permettant le report d’une année à l’autre des congés payés acquis et non pris.
CECI RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Il est précisé que ces mesures ont été préalablement validées par la Société et les Syndicats durant la période de confinement en visio-conférence en raison de l’échéance des dispositions qui devaient avoir lieu avant la période des vacances estivales.
Pour des mesures techniques, il n’a pas été possible de déposer cet avenant avant sa mise en place.
TITRE 1
Dispositions exceptionnelles et temporaires relatives au C.E.T.
CHAPITRE UNIQUE
ALIMENTATION DU CET
Conformément aux stipulations de l’article 4.1. de l’accord collectif d’entreprise sur le compte épargne temps du 10 juillet 2014, le salarié peut alimenter le compte épargne temps (CET) par des jours de congés payés, de réduction du temps de travail (JRTT) et les jours de repos compensateurs.
Article 1 – Congé payés
1.1. Chaque salarié a la faculté, et à sa seule initiative, de verser au compte épargne temps, le solde des congés payés acquis d’une part, au cours de la période courant du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 et restants à solder au 31 mai 2020 et d’autre part, au cours des périodes d’acquisition antérieures à la période d’acquisition susvisée.
1.2. Le versement visé au paragraphe précédent, correspondant à la 5ème semaine de congés payés, s’effectue, dans la limite de 5 jours ouvrés par période d’acquisition.
1.3. La demande d’affectation au compte épargne temps devra être effectuée au plus tard le 30 juin 2020.
A défaut, les congés non pris et non affectés au compte épargne temps par le Salarié seront définitivement et irrévocablement perdus.
1.4. Cette affectation sera irrévocable, sauf application des dispositions prévues à l’article 8 de l’accord d’entreprise sur le compte épargne temps du 10 juillet 2014.
1.5. Les jours affectés au compte épargne temps seront utilisés conformément aux stipulations de l’accord d’entreprise sur le compte épargne temps du 10 juillet 2014.
Cependant l’article 5.2 relatif à la procédure de financement d’un congé ou d’un passage à temps partiel est modifié comme suit :
Le congé doit être au minimum d’une durée de 7 jours ouvrés consécutifs (correspondant à 7 jours de travail) ou l’équivalent lorsqu’il s’agit d’un temps partiel ou d’une action de formation.
La société s’efforcera de trouver une solution pour pallier l’absence du salarié partant dans le cadre d’un congé rémunéré au titre du CET.
Le salarié bénéficie d’une indemnisation pendant son congé, calculée sur la base du salaire qu’il perçoit au moment de son départ en congé, dans la limite du temps de repos capitalisé.
Le congé pris par le salarié peut ne pas être entièrement indemnisable. Si la durée du congé est supérieure au nombre d’heures capitalisées, la Société mettra fin à l’indemnisation après consommation intégrale des droits.
L’indemnisation sera versée aux mêmes échéances que les salaires de l’entreprise.
Le CET peut aussi être utilisé en cas de passage à temps partiel pour assurer au salarié un complément de revenus, sans que cette indemnisation complémentaire puisse dépasser le salaire réel du salarié au moment du passage à temps partiel.
Le salarié souhaitant bénéficier d’un congé indemnisé par la liquidation totale ou partielle de son CET doit déposer une demande écrite de congé au moins 3 mois avant la date de départ envisagée auprès du service des ressources humaines.
L’employeur, dans les 30 jours suivant la réception de la demande, doit faire connaître à l’intéressé son accord ou les raisons qui motivent son report dans la limite de 12 mois.
Quel qu’en soit le motif, et sauf s’il précède une cessation volontaire d’activité, le salarié retrouve à l’issue de son congé indemnisé en tout ou partie par le CET, son précédent emploi, ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Article 2 – Jours de réduction du temps de travail (JRTT)
2.1. Sont visés par le présent article les jours de réduction du temps de travail (jours RTT) acquis par les salariés cadres titulaires d’une convention de forfait en jours du l’année visés par le paragraphe 3.2.2.2. de l’article 3 de l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 1er juin 2018 et tout autre jour RTT ou de repos acquis par les salariés, cadres ou non cadre, dans le cadre d’un régime de décompte en heures de la durée du travail, par application de l’accord susvisé.
2.2. Les jours de réduction du temps de travail (jours RTT) acquis au titre de l’année civile 2019, non pris au 30 avril 2020, dont la prise est à l’initiative du salarié peuvent être affectés au compte épargne temps.
2.3. Le total des jours RTT que le salarié peut affecter au CET ne peut excéder 5 jours.
2.4. La demande d’affectation au compte épargne temps devra être effectuée au plus tard le 30 juin 2020.
2.5. Ladite affectation a un caractère irrévocable. Le Salarié ne pourra la modifier par la suite, et ce jusqu’à complète utilisation des droits accumulés.
Article 3 – Terme du dispositif
3.1. Les stipulations du présent chapitre sont temporaires. Elles cesseront de s’appliquer de plein droit et sans formalité le 30 juin 2020.
3.2. Au-delà la date visée au paragraphe précédent, les stipulations de l’accord d’entreprise sur le compte épargne temps du 10 juillet 2014 modifiées temporairement par les présentes, reprendront leur plein effet. Il en résulte que les possibilités d’alimentation / d’affectation au compte épargne temps seront celles prévues par l’accord d’entreprise susvisé du 10 juillet 2014.
TITRE 2
Dispositions diverses
Article 4 – Remise en cause d’usages ou de pratiques sociales
4.1. Sort des droits à congés payés non pris au terme de la période de prise de congés payés
I. Les Parties conviennent de remettre en cause l’usage permettant aux salariés de reporter les congés payés acquis non pris au terme de la période de prise des congés payés, ou non affectés au compte épargne temps au terme de cette même période.
Il est rappelé que la période de prise de congés payés court à compter du 1er juin de chaque année N au 31 mai de l’année suivante N+1, pour les congés payés acquis pendant la période courant du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N.
II. Les reports de congés payés ne sont en conséquence plus admis, de telle sorte qu’à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les congés payés acquis et non pris ou non placés sur le CET au terme de la période de prise des congés payés visée à l’alinéa 2 du paragraphe 4.1 – I ci-dessus seront définitivement perdus.
III. Les stipulations du présent article s’appliquent à compter de la période de prise des congés payés courant du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 et, en tout état de cause, pour toute période ultérieure.
En conséquence, au 31 mai 2021, les salariés devront avoir utilisé la totalité des droits à congés payés acquis au 31 mai 2020.
4.2. Prise des jours de réduction du temps de travail acquis au titre d’une année civile sur les quatre premiers mois de l’année civile suivante
I. Les Parties conviennent de remettre en cause l’usage permettant aux salariés de reporter la prise des jours de réduction du temps de travail, tels que définis au paragraphe 2.1, acquis au titre d’une année civile N sur les quatre premiers mois de l’année suivante N+1, ou non affecté au compte épargne temps au terme de ces quatre premiers mois.
II. A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les jours de réduction du temps de travail ou jours de repos devront être pris au cours de l’année civile de leur acquisition. Les jours de réduction du temps de travail acquis et non pris ou non placés sur le CET au terme de l’année civile de leur acquisition seront définitivement perdus.
III. Les stipulations du présent paragraphe 4.2 s’appliquent à compter de l’année civile 2020.
En conséquence, au 31 décembre 2020, les salariés devront avoir utilisé leur droit à jours de réduction du temps de travail afférents à l’année civile 2020.
TITRE 3
DISPOSITION FINALES
Article 5 – champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la Société.
Article 6 - Durée et entrée en vigueur
6.1. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il est toutefois rappelé que les stipulations temporaires du titre 1er cesseront de s’appliquer le 30 juin 2020.
6.2. Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de la date de sa signature.
Article 7 - Adhésion, révision, dénonciation
7.1. Toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de la Société, qui n’est pas signataire de l’accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au service dépositaire du présent accord.
7.2. Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L.2232-24 et suivants du Code du travail, ou le cas échéant aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, y compris à l’initiative de la Société.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des Parties devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres Parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les Parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de deux (2) mois suivant la réception de la demande de révision.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
7.3. Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités prévues par les dispositions du Code du travail.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois, devra être notifiée par son auteur aux autres Parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 8 - Formalités de dépôt et de publicité
8.1. Conformément aux dispositions des articles L.2231-6, D.2231-2, D.2231-4 à D. 2231-7 du Code du travail, et en application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société, selon les modalités suivantes :
en un (1) exemplaire au Greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre ;
sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail (accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
8.2. Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D.2231-7 du Code du travail.
8.3. Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, l’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
8.4. Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque Partie signataire, ainsi qu’à chaque délégué syndical et aux membres du CSE, dans le respect des dispositions de l’article R.2262-2 du Code du travail.
Un exemplaire sera affiché sur le panneau d’information du personnel aux fins de publicité auprès des salariés.
Article 9 - Clause de suivi et de rendez-vous
9.1. Chaque année, les Parties conviennent de faire un bilan de l’application du présent accord collectif d’entreprise, afin d’examiner les éventuels aménagements à y apporter.
A Courbevoie le 20 octobre 2020
Pour EISAI SASXXXXXDûment mandaté |
Pour les partenaires sociauxPour Le Syndicat CFTC-CTMEXXXXX Pour Le Syndicat CFE-CGCXXXXX |
Signature des parties
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