Accord d'entreprise "ACCORD EN FAVEUR DE L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez TUNZINI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TUNZINI et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO le 2022-05-13 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO
Numero : T09222033291
Date de signature : 2022-05-13
Nature : Accord
Raison sociale : TUNZINI
Etablissement : 40348004900218 Siège
Diversité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-13
ACCORD EN FAVEUR DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Le présent accord est conclu :
Entre d’une part,
La société TUNZINI, SAS au capital de 1 050 000 euros sise 27-29 Rue des Hautes Pâtures 92 000 NANTERRE, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 403 480 049, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Président.
Et,
Les organisations syndicales,
CGT représentée par XXX
FO représentée par XXX
CFE-CGC représentée par XXX
D’autre part.
Les parties, dûment mandatées, se sont réunies le 13/05/2022, pour négocier le présent accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Préambule
La loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ainsi que le décret n°2011-822 du 7 juillet 2011, ont entendu consacrer le principe de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de la société. Il est désormais prévu à l’article L.2242-1 que les sociétés de plus de 50 salariés se dotent d’un accord en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Dans ce cadre, convaincues qu’il existe un lien entre la gestion de la diversité au sein de la société et sa performance, les parties signataires ont souhaité se mobiliser sur le thème de l’égalité professionnelle des femmes et des hommes.
La situation respective des hommes et des femmes sera analysée, pour donner suite à l’examen du rapport annuel sur la situation économique de l’entreprise (rapport annuel unique), et ce dans le cadre des 3 domaines d’actions retenus, ci-dessous indiqués.
Ainsi, conformément aux dispositions réglementaires, le présent accord fixe les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre dans 3 domaines parmi les domaines suivants :
Embauche
Formation
Promotion professionnelle
Qualification
Classification
Conditions de travail
Sécurité et santé au travail
Rémunération effective
Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.
Les trois mesures choisies, comprenant obligatoirement la Rémunération effective, feront l’objet d’indicateurs de suivi chiffrés et d’une évaluation de leur coût.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société TUNZINI.
Le présent accord s’appliquera à toute entreprise intégrée dans la société TUNZINI, entrant dans son champ d’application, pendant la durée de sa mise en œuvre.
Article 2 : Diagnostic
Notre société évolue dans le domaine de la climatisation, chauffage, ventilation, désenfumage dans le tertiaire.
Elle compte, à la date de conclusion du présent accord, 161 salariés répartis de la manière suivante :
Ouvriers : 28 salariés
ETAM : 50 salariés
Cadres : 84 salariés
Dont 29 femmes et 132 hommes.
L’analyse des données chiffrées est rappelée dans le rapport annuel sur la situation économique de la société, joint au présent accord.
Les parties signataires font le constat que les femmes représentent 18.01% des effectifs de la société, la répartition des femmes dans l’effectif est la suivante :
Ouvriers : 0 salariée sur un total de 28
ETAM : 11 salariées sur un total de 50
Cadres : 18 salariées sur un total de 84
Compte tenu de l’activité de la société, de sa structure et de ses perspectives économiques, les parties signataires s’accordent sur les objectifs suivants.
Article 3 : Actions en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Pour traduire son engagement en faveur de l’égalité professionnelle, la société a identifié 3 domaines d’action pour lesquels elle se fixe des objectifs chiffrés. L’atteinte de ces objectifs sera évaluée à l’aide d’indicateurs définis ci-après.
Embauche
La société est consciente que le recrutement est une phase essentielle pour lutter contre toutes les discriminations. Il doit permettre à chacun d’accéder à l’emploi en fonction de ses compétences et des capacités professionnelles requises, indépendamment notamment de toute considération relative au genre des candidats.
Par ailleurs, historiquement les métiers présents au sein de la société ont une dominante fortement technique et une image de métiers « physiques ». C’est pourquoi, ces métiers sont principalement occupés par des hommes.
Cependant, avec le temps, ces métiers ont évolué et les conditions de travail se sont améliorées. Les stéréotypes attachés à certains métiers doivent donc évoluer afin de développer la mixité au sein de la société.
– Objectif
Promouvoir une plus grande mixité dans nos métiers
Améliorer de façon sensible la proportion de femmes occupant des postes au sein de la société
1.2 - Actions
Accueillir en entreprise des étudiantes/des stagiaires d’écoles partenaires pour faire découvrir nos métiers
Afin de favoriser les candidatures féminines, encourager la présence d’au moins une collaboratrice lors de nos forums de recrutement
1.3 - Indicateurs
Nombre de forums /actions école réalisés avec la présence d’une femme au cours de l’année scolaire
Nombre de stagiaires féminines par entreprise
Promotion professionnelle
La société se donne pour objectif de tendre vers un équilibre de la mixité des emplois au niveau de la promotion professionnelle.
1.1- Objectif
En ce sens, la société s’engage, à performance équivalente, à veiller à une égalité de traitement entre les femmes et les hommes à compétences égales, expériences et profils équivalents, dans les promotions et évolutions de carrières.
1.2 - Actions
Mettre en place un plan individualisé de parcours professionnel à l’occasion des EIM
Parcours d’intégration spécifique par une marraine (ou d’un parrain par défaut)
1.3 - Indicateurs
Durée moyenne entre deux promotions par CSP et par genre
Pourcentage de réalisation des EIM par CSP et par genre
Rémunération effective
La société entend respecter le principe essentiel de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de même valeur.
Il est ainsi rappelé que la loi définit des travaux de même valeur comme étant ceux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, ainsi que les capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
– Objectif
Garantir une égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un même travail ou un travail de valeur égale
Garantir l’absence d’impact de la maternité ou paternité sur la rémunération fixe et variable
1.2 - Actions
S’engager à ce qu’à l’embauche, la rémunération et la classification appliquées aux nouveaux salariés soient les mêmes pour les femmes et les hommes et ne soient fondées que sur les niveaux des seules compétences, expérience professionnelle, formation et qualification
S’engager à étudier toute demande individuelle relative à un écart de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilités, de formation, d’expérience et/ou de compétences professionnelles mise en œuvre dans le cadre des dispositions des articles L3221-2 et L3221-4 du Code du Travail.
Veiller à l’évolution du salaire des salariés bénéficiaires d’un congé de maternité, de paternité ou d’adoption. Le salarié en congé maternité, paternité, d’adoption au moment de l’augmentation annuelle des rémunérations de base se verra appliquer, à minima, la moyenne des augmentations individuelles perçues par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle.
Prendre en charge le complément de salaire aux indemnités de sécurité sociale dans le cadre du congé paternité (plus d’un an d’ancienneté).
S’engager à ce que le congé maternité, paternité ou d’adoption n’entraine pas la diminution du montant de la prime de bilan mais un prorata des objectifs par rapport au temps de travail effectif.
1.3 - Indicateurs
Evolution de la rémunération annuelle brute moyenne par genre et CSP
Nombre de demandes individuelles d’étude d’écart de rémunération déposées sur l’année civil
Note obtenue chaque année à l’index de l’égalité salariale Femmes Hommes sur les indicateurs « Ecart de rémunération femmes-hommes », « Ecart de répartition des augmentations individuelles » et « Nombre de personnes du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations »
Article 4 : Entrée en vigueur et Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans, soit rétroactivement du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025. A cette date, il cessera automatiquement de produire effet.
Les parties se réuniront néanmoins dans les 3 mois précédant le terme de l’accord pour faire un état des lieux et engager une éventuelle nouvelle négociation.
Cet accord pourra faire l’objet d’une dénonciation selon les conditions prévues à l’article 6.
Article 5 : Suivi de l’accord
Les actions retenues devront être réalisées sur les 4 ans d’application du présent accord.
Un suivi des indicateurs prévus au présent accord sera adressé aux partenaires sociaux, une fois par an, au cours du premier semestre suivant chaque échéance annuelle.
Le premier bilan aura donc lieu au cours du premier semestre 2023 lors de la présentation du rapport annuel unique mis à jour en fonction des évolutions constatées et prenant en compte les coûts engagés et prévisionnels selon les actions menées.
Article 6 : Clause de sauvegarde : révision et dénonciation de l’accord
Les parties sont conscientes que les objectifs chiffrés figurant à l’article 3 sont pris au regard de l’activité et du contexte économique actuels de la société.
S’il s’avère que ces éléments évoluent d’une manière significative, les parties se réuniront pour définir de nouveaux objectifs pertinents. Un avenant devra alors obligatoirement être déposé auprès de la DRIEETS.
Par ailleurs, toute demande de dénonciation par les parties signataires devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Article 7 : Publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « téléaccords » du ministère du travail ainsi qu’au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes.
Cet accord sera notifié à l’ensemble des organisation syndicales représentatives dans l’entreprise.
Une copie du présent accord sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet.
Fait à Nanterre, le 13 mai 2022.
Pour la société Pour le syndicat CGT :
Le représentant de la société
Pour le syndicat FO :
Pour le syndicat CFE-CGC :
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