Accord d'entreprise "Un Avenant1 Accord de modulation du temps de travail" chez LEHA - AQUALEHA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LEHA - AQUALEHA et le syndicat CFTC le 2020-09-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T03520006262
Date de signature : 2020-09-02
Nature : Avenant
Raison sociale : AQUALEHA
Etablissement : 40348889300013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-09-02

AVENANT N°1

A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

AQUALEHA

Association régie par la loi du 1er juillet 1901,

Dont le siège social est situé Les Tertres Noirs, BP 40526, 35503 VITRE Cedex ;

Inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro SIREN 403 488 893,

Représentée par XXX en sa qualité de Directeur Général

D’une part,

Et

Monsieur XXX en sa qualité de délégué syndical, désigné par le syndicat CFE CGC

Madame XXX en sa qualité de déléguée syndicale, désignée par le syndicat CFTC

D’autre part,

Il a été exposé ce qui suit

PREAMBULE

L’association a souhaité aménager le temps de travail sous la forme d’une modulation du temps de travail, compte tenu de la spécificité de son activité et du contexte concurrentiel l’amenant à distinguer nettement au cours d’une année civile des périodes hautes et basses d’activité.

L’association connait en effet des fluctuations saisonnières liées à l’activité mais également des fluctuations de nature conjoncturelle. Etant donnée les tâches effectuées par le personnel et l’organisation du travail par laboratoires et par services, il convient de rechercher une souplesse accrue afin de faire face à ces fluctuations d’activité et de permettre une meilleure productivité globale.

Le contexte économique existant à l’époque de la conclusion de l’accord initial a guidé les parties à exclure du champs d’application de l’accord les salariés travaillant sous contrat à durée déterminée.

Au regard du contexte économique actuel exacerbé par la crise sanitaire COVID 19, les managers ont fait part que cette disposition de l’accord d’entreprise du 13/03/2006 engendrait des difficultés d’organisation au sein des services, d’intégration des salariés à durée à déterminée au sein des équipes, et de perte de productivité. Dès lors cette disposition ne répond plus aux besoins de l’entreprise.

C’est au regard de ces constats que la Direction a souhaité ouvrir des négociations en vue de la conclusion d’un avenant à l’accord collectif d’entreprise de modulation du temps de travail en date du 13/03/2006 permettant l’ouverture du bénéfice de l’accord de modulation aux salariés sous contrat à durée déterminée.

CECI EXPOSE IL EST CONVENU CE QUI SUIT

I – Modification du champs d’application de l’accord

Les parties conviennent de modifier de façon l’article 2 – Champ d’application de l’accord collectif d’entreprise de modulation du temps de travail en date du 13/03/2006 ainsi qu’il suit :

Au regard de la diversité des situations constatées, les parties signataires s’accordent à considérer que l’accord s’applique à l’ensemble du personnel, dit « sédentaire » à l’exception des catégories de salariés suivantes :

  • Les cadres travaillant à hauteur de 39H00 par semaine

  • Les cadres sous convention de forfait jours

  • Les salariés travaillant à temps partiel dans le cadre d’un congé parental

  • Les salariés travaillant sous contrat à durée déterminée dans le cadre de contrat en alternance

Ainsi, en vertu de l’article L 3121-43 du code du travail, l’accord de modulation du temps de travail s’appliquera à l’ensemble des contrats à durée déterminée et temporaire en cours à la date de son entrée en vigueur.

Les salariés concernés seront informés individuellement par courrier de l’entrée en vigueur de cette nouvelle disposition.

II – Durée cible des contrats à durée déterminée et de travail temporaire

La durée cible du travail à accomplir sur la période du contrat sera calculée, selon les mêmes modalités que pour les CDI, mais sur la base du nombre de jours ouvrés comptabilisés entre la date de début et de fin de contrat, si cette dernière date est antérieure au dernier jour de l’année civile de référence et compte tenu des droits à congés payés acquis au regard du temps de présence dans l’entreprise.

III- Entrée en vigueur, durée de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt, sous réserve de sa validation par la DIRECCTE

Les autres dispositions de l’accord collectif d’entreprise de modulation du temps de travail en date du 13/03/2006 demeurent inchangées.

IV - Notification, dépôt, prise d’effet, publicité

La Direction notifiera le présent avenant dès sa signature à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes.

Fait à Vitré, en 4 exemplaires originaux,

Le 02/09/2020

XXX XXX

Directeur Général AQUALEHA Délégué syndical CFE CGC

XXX

Déléguée syndicale CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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