Accord d'entreprise "L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE CHATEL TRANSPORTS S.A.S." chez CHATEL TRANSPORTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHATEL TRANSPORTS et les représentants des salariés le 2018-11-30 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01418000714
Date de signature : 2018-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : CHATEL TRANSPORTS
Etablissement : 40351649500013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-30

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A

L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ CHATEL TRANSPORTS S.A.S.

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société CHATEL TRANSPORTS S.A.S., dont le siège social est sis route d’Arromanches – 14400 ST VIGOR LE GRAND,

Représentée par Mr , en sa qualité de Directeur, auquel tous pouvoirs ont été conférés à l'effet des présentes,

D’une part,

ET :

Monsieur , membre élu de la Délégation Unique du Personnel, ayant obtenu 69 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ;

D’autre part,

ARTICLE 1– OBJET DE L’ACCORD

Afin d’ajuster le temps de travail aux fluctuations de la charge de travail, le présent accord d’entreprise a pour objet, en application de l’Article L.3121-44 du Code du Travail, de définir les modalités d’aménagement du temps de travail sur l’année au sein de la société CHATEL TRANSPORTS S.A.S.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux Ouvriers Roulants, appartenant à la catégorie « Ouvriers» (Annexe 1 de la Convention Collective du Transport Routier et des Activités Auxiliaires), de la société CHATEL TRANSPORTS S.A.S.

Le présent accord ne s’applique pas aux salariés à temps partiel.

ARTICLE 3 – RAPPELS & DÉFINITIONS

  • Temps de Service Effectif des Chauffeurs (TSE)

Le temps de travail effectif est défini comme le temps pendant lequel les salariés sont à disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des activités personnelles

Dans le respect des horaires de prise et de fin de service nécessités par l’organisation du travail, le temps de service est constitué par 100% de la durée :

  • des temps de conduite ;

  • des temps d’autres travaux, tels que chargements, déchargements, entretien du véhicule, livraisons, formalités ;

  • des temps à disposition, tels que surveillance des opérations de chargement/déchargement sans y participer, attentes durant lesquelles le chauffeur ne peut disposer librement de son temps ;

  • des temps de double équipage

En revanche, ne sont pas pris en compte au titre du temps de service l’ensemble des interruptions, repos et temps pendant lesquels le conducteur n’exerce aucune activité et dispose librement de son temps, soit notamment les coupures obligatoires, les temps consacrés aux repas, les temps de repos, la douche, etc… Par exemple, le temps d’attente entre l’arrivée sur un site d’un conducteur tractionnaire et son départ de ce site (sauf temps de décrochage et de raccrochage de la semi) sont des temps de repos non rémunérés.

  • Temps de Service Rémunéré des Chauffeurs (TSR)

Le Temps de Service Rémunéré est égal au Temps de Service Effectif auquel on ajoute la valeur des Temps Assimilés à du temps de travail effectif : repos compensateur, congé payé, congé exceptionnel, jour férié, formation et maladie, maladie professionnelle et accident de travail comportant un complément de salaire de la part de l’employeur.

Chaque journée de Temps Assimilé sera valorisée à hauteur de 8,40 heures (soit 8 heures et 24 minutes).

ARTICLE 4 – DURÉE DU TRAVAIL & VARIATION D’ACTIVITÉ

La période de référence retenue pour l’organisation du temps de travail est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Sur cette période, le Temps de Service Rémunéré (TSR) sera cumulé pour chaque conducteur dans un Compteur Individuel (CI).

Le Temps de Service Rémunéré annuel est fixé à 2.184 heures pour un salarié à temps complet.

Les chauffeurs sont assujettis à un horaire individualisé, soumis à un contrôle spécifique par la lecture automatisée des disques ou cartes de chronotachygraphe.

Pour des raisons techniques d’exploitation, le décompte du Temps de Service Effectif (TSE) et du Temps de Service Rémunéré (TSR) sera effectué mensuellement par la lecture automatisée des disques ou cartes, sous réserve d’une utilisation conforme du chronotachygraphe par le conducteur. Ces décomptes seront récapitulés sur un relevé mensuel d’activité (RMA) qui sera soumis à la signature de chaque conducteur à la fin de chaque mois et apparaîtront sur son bulletin de salaire du mois M+1.

En fonction du niveau d’activité, des horaires réduits ou des récupérations pourront être ponctuellement imposées aux salariés afin d’obtenir un temps de travail annuel se rapprochant le plus possible de 2.184 heures pour un salarié à temps complet. Les récupérations pourront être données même si le conducteur n’a pas encore dépassé son quota d’heures, en prévision d’une période de plus forte activité à venir.

Le salarié sera prévenu de la récupération qui lui est imposée, au minimum 24h avant la date fixée

Le salarié pourra également demander une date de récupération particulière. L’arbitrage définitif de la date de récupération appartenant alors à l’employeur.

Lorsque l’entreprise sera fermée à l’occasion d’un pont, une récupération pourra être décomptée pour les chauffeurs.

Le contrôle du temps de travail sera placé sous l’autorité et la responsabilité du directeur d’établissement et des responsables de service auquel il aura délégué son autorité, qui veilleront au respect par le personnel des durées du travail et de la législation en vigueur.

Afin de minimiser les désagréments liés à des variations sensibles de l’horaire mensuel et contribuer à un nombre moyen de jours mensuels travaillés stable, il est rappelé qu’aucune tournée, qu’aucune ligne et qu’aucune activité n’est attitrée à un conducteur. Par conséquent, les conducteurs s’engagent à prendre en charge toutes les activités qui leur sont confiées.

Il est rappelé que l’heure de prise de service des chauffeurs est fixée par l’employeur en fonction des contraintes d’exploitation. L’heure de prise de service fixée doit être respectée par le salarié. Il ne sera autorisé aucune prise de service antérieure à l’heure demandée.

ARTICLE 5 – LISSAGE DE LA RÉMUNERATION

De façon à ce que chacun dispose d’une rémunération mensuelle stable et constante, il est convenu que la rémunération mensuelle des personnels concernés par le présent accord, quel que soit le nombre d’heures réalisées au cours du mois, sera lissée sur la base d’un salaire correspondant au paiement de :

  • 152 heures payées au taux horaire de base

  • 30 heures supplémentaires (ou normales) majorées à 125%.

ARTICLE 6 – ABSENCES

Les absences rémunérées (repos compensateur, repos compensateur de nuit, congé payé, congé exceptionnel, formation, jour férié etc,) sont valorisées sur la base de la rémunération lissée, le Compteur Individuel du chauffeur sera donc complété de 8,40 heures par jour d’absence.

Les absences non rémunérées, maladie, accident de travail, maladie professionnelle, et toutes autres absences non rémunérées, seront calculées et déduites sur la base de 8,40 heures par jour d’absence (7 heures au taux horaire de base et 1,40 heures majorées à 25%).

Lorsqu’un maintien de salaire sera du, celui-ci sera valorisé sur la même base de calcul. Dans ce cas, le bulletin de salaire présentera 2 lignes :

  • 1 ligne Absence en négatif égale à : nbre jours multiplié par 8,40 heures

  • 1 ligne Maintien en positif égale à : nbre jours multiplié par 8,40 heures (maintien à 100% ou 75% selon les droits du salarié)

ARTICLE 7 – PRINCIPE DE L’ANNUALISATION & RÉGULARISATION DES COMPTEURS

Les Temps de Service Effectif (TSE), Temps de Service Rémunéré (TSR) mensuels et le Compteur Individuel (CI) annuel cumulant le Temps de Service Rémunéré des conducteurs seront tenus mensuellement et apparaitront sur les bulletins de salaire du mois M+1.

Le compteur des heures sera arrêté au 31 décembre de chaque année et comparé avec les paiements effectués sur les bulletins de salaire :

  • Si le solde du Compteur Individuel est positif (cumul nombre d’heures travaillées supérieur au cumul des Temps de Service Rémunérés) alors un paiement complémentaire d’heures supplémentaires sera effectué, sur la base du taux horaire de décembre, sur le bulletin de salaire du mois de janvier N+1:

  • Les heures comprises entre 2.184 et 2.232 par période de référence, seront payées au taux majoré de 125% ;

  • Les heures cumulées sur l’année, au-delà de 2.232 pour une année complète, seront payées au taux majoré de 150%.

  • Si le solde du Compteur Individuel est négatif (cumul nombre d’heures travaillées inférieur au cumul des Temps de Service Rémunérés) aucune déduction ne pourra être effectuée sur le salaire du conducteur concerné.

ARTICLE 8 – ENTREES ET SORTIES EN COURS D’ANNEE

Lorsqu’un salarié ne travaille pas sur toute la période de référence du fait d’une embauche ou d’un départ en cours d’année, la durée du travail sur la période travaillée, ainsi que les seuils de déclenchement des heures supplémentaires à 125% et 150% seront recalculés au prorata temporis du nombre de semaines de présence du salarié au sein de l’entreprise :

  • Prorata Durée du Travail Annuelle = 2.184 heures / 52 semaines x nombre de semaines réalisées ;

  • Prorata du Seuil des Heures Supplémentaire Majorées à 125% =2.232 heures / 52 semaines x nombre de semaines réalisées ;

  • Heures supplémentaires majorées à 150% au-delà du Seuil des Heures Supplémentaire Majorées à 125% calculées ci-dessus.

Les éventuelles régularisations d’heures seront payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu, sur le bulletin de salaire du mois de janvier N+1 pour les salariés embauchés en cours d’année.

ARTICLE 9 – CAS PARTICULIER DES SALARIES SOUS CONTRAT A DUREE DETERMINEE OU SOUS CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE

  • Salariés sous Contrat à Durée Déterminée

Les dispositions du présent accord ne s'appliquent qu’aux salariés sous Contrat à Durée Déterminée dont la présence au sein de l’entreprise est supérieure à 1 mois, soit 20 jours de travail effectif.

Dans ce cas, les dispositions prévues à l’article 8 du présent accord s’appliquent.

  • Salariés sous Contrat de Travail Temporaire

Les dispositions du présent accord ne s'appliquent pas aux salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire.

Pour ces salariés, la rémunération effective correspondra au paiement de l’intégralité des Temps de service relevés et constatés, au cours d’un mois considéré, par la lecture automatisée des disques ou cartes, sous réserve d’une utilisation conforme du chronotachygraphe.

Le décompte et le paiement des heures supplémentaires seront effectués mensuellement.

ARTICLE 10 – CONTIGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET REPOS COMPENSATEUR

Les parties signataires conviennent de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 240 heures pour les Ouvriers Roulants.

Le Repos Compensateur est calculé annuellement en fonction du Temps de Service Effectif (TSE) cumulé arrêté au 31 décembre de chaque année. Il doit être pris dans les 6 mois suivant son acquisition.

Type de conducteur 4 jours 6 jours 10 jours
Courte Distance 2188h < TSE ≤ 2344h 2344h < TSE ≤ 2460h TSE > 2460h
Grand Routier 2396h < TSE ≤ 2552h 2552h < TSE ≤ 2668h TSE > 2668h

ARTICLE 11 – DATE D’EFFET ET DURÉE

Le présent accord prendra effet en date du 01 janvier 2019. Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 12 – INFORMATION ET CONSLTATION DES SALARIES

Le 24/11/2018, les Délégués du Personnel ont organisé une réunion d’information à laquelle les salariés intéressés pouvaient participer afin que la Direction présente l’accord. Les Délégués du Personnel ont ensuite organisé une consultation des salariés du 26 au 29 novembre afin de recueillir leur avis sur le projet d’accord.

ARTICLE 13 – PUBLICITE

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE du Calvados à Herouville-Saint-Clair, en deux exemplaires dont une en version électronique, ainsi qu’auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Caen en un seul exemplaire.

Enfin, le présent accord est affiché sur les panneaux réservés à la communication de la Direction.

Fait à Bayeux, le 30/11/2018

(en 4 exemplaires originaux)

Pour la Société Le Représentant du Personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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