Accord d'entreprise "Accord relatif a l'aménagement du temps de travail des magasiniers vendeurs comptoir" chez C.D. SUD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de C.D. SUD et le syndicat CFTC le 2020-01-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T01320006515
Date de signature : 2020-01-20
Nature : Accord
Raison sociale : C.D. SUD
Etablissement : 40352270900043 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-20
ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES MAGASINIERS VENDEURS COMPTOIR |
Entre :
La société CD SUD,
D’une part,
Et
L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise,
Représentée par
D’autre part
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Sommaire
I. Champs d’application et principes généraux 5
Article 1 : Définition du temps de travail effectif 5
Article 3 : Durée légale du travail et organisation du temps de travail 6
III. Annualisation du temps de travail des magasiniers vendeurs comptoirs 6
Article 4 : Plage horaires d’ouverture des agences 6
4.1 Plage horaires d’ouverture pour 2 MVC ou plus : 7
4.2 Plage horaires d’ouverture pour 1 MVC : 7
Article 5 : Horaires pour une agence ayant deux MVC ou plus 7
5.2 Répartition des horaires de travail 7
Article 6 : Horaires pour une agence ayant un seul MVC 9
6.2 Répartition des horaires de travail 9
Article 7 : Lissage de la rémunération 10
Article 8 : Absences, entrée et sortie en cours d’année 11
8.1 Absences au cours de la période de travail 11
8.2 Entrée et sortie au cours de la période de travail 11
9.1 Condition et délais de prévenance 11
IV. Droit à rémunération/ et ou repos compensateur des magasiniers vendeurs comptoirs 12
Article 10 : Paiement et compensation des heures supplémentaires 12
10.3 Les repos compensateurs 13
10.4 Les heures supplémentaires 14
10.5 Suivi du temps de travail des MVC 14
Article 11 : Durée de l'accord 15
Article 12 : Information et définition du calendrier annuel 15
Article 13 : Interprétation de l'accord 15
Article 14 : Suivi de l’accord 15
Article 15 : Révision de l’accord 16
Article 16 : Dénonciation de l’accord 16
Article 17 : Publicité de l’accord 16
Annexe 2 : Calendrier annuel des périodes sur l’année 2020. 19
IL EST EXPOSE CECI :
PRÉAMBULE
CD SUD est une entreprise spécialisée dans la distribution auprès de professionnels de climatisation, chauffage, pompes à chaleur, tout matériel lié à la production d’énergies renouvelables et tous les accessoires y afférent.
L’activité de l’entreprise est soumise à des fortes variations au cours de l’année, puisque certaines périodes connaissent une activité particulièrement intense alors que d’autres sont marquées par une activité ralentie. Force est de constater que depuis deux ans, une forte saisonnalité s’installe pendant les mois les plus chauds de l’année.
Des discussions ont été engagées en ce sens entre la Direction, les membres du comité social économique ainsi que les responsables des ventes afin d’identifier les axes d’amélioration possibles sur l’organisation du temps de travail des Magasiniers Vendeurs Comptoir (MVC).
Dans ce contexte, l’entreprise décide de mettre en place une organisation du travail qui correspond aux besoins de la société, et ce conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail et à l’accord du 17 avril 2013 relatif à l’aménagement du temps de travail sur l’année au sein de la convention collective Commerce de Gros.
Cette organisation ci-après développée consiste donc à annualiser la durée du travail des MVC qui évolueront dorénavant en fonction de différentes saisons.
Pour parvenir à la conclusion du présent accord, l’Organisation Syndicale représentative et la Direction se sont réunies lors de 4 réunions, soit le 5 décembre 2019, le 16 décembre 2019, le 10 janvier 2020 et le 17 janvier 2020. Par ailleurs, les membres du CSE ont été informés et consultés sur le projet les 6 et 18 novembre 2019 où ils ont émis un avis favorable. Les responsables des ventes ont également émis un avis favorable lors d’une réunion commerciale le 12 septembre 2019.
Champs d’application et principes généraux
Le présent accord a pour objet de prévoir et d’encadrer les règles inhérentes à la durée et à l’aménagement du temps de travail applicables aux magasiniers vendeurs comptoir en contrat à durée indéterminée et à temps plein (MVC).
Mais également, de mettre en place une organisation structurée et fiable permettant d’accroitre la qualité de service et la souplesse actuelle vis-à-vis des clients de l’entreprise.
Dispositions communes
Article 1 : Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif défini à l’article L3121-1 du Code du travail s’entend du temps consacré à la réalisation du travail pour lequel le salarié est à la disposition de l’employeur, et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Sont notamment exclus de la durée du temps de travail effectif :
Les temps consacrés à l’habillage et au déshabillage
Les trajets hors missions domicile/entreprise
Les repas du midi pris à l’extérieur de l’entreprise ou non
Les temps de pauses intercalaires (hors temps de pauses légaux) pris dans une journée de travail.
Sous réserve de ce qui est prévu à l’alinéa précédent, il est expressément convenu que la mise en place de quelques modalités d’aménagement du temps de travail suppose que chaque salarié consacre à du travail effectif ses heures de présence au sein de l’entreprise.
À cet égard, il est précisé qu’en dehors des dispositions prévues dans cet accord, les heures excédant la durée du travail fixée et non liée à l’annualisation des horaires de travail des MVC, sont obligatoirement décidées et/ou autorisées préalablement par la hiérarchie et ce, pour être prises en compte et rémunérées comme heures ou temps supplémentaires ou bien récupérées en congé compensateur.
Article 2 : Durées maximales de travail et repos
Il est rappelé que les salariés devront impérativement respecter en toute hypothèse les limites journalières et hebdomadaires concernant le temps de travail, défini aux articles L3121-18 ; L3121-19 ; L3121-20 et articles du Code du travail suivant :
[…] Soit une durée journalière maximale de 10 heures, sauf dérogation accordée par l’Inspecteur du travail
[…] La durée hebdomadaire maximale de travail effectif est fixée à 44 heures maximum sur 12 semaines consécutives
[…] Durée de repos quotidien minimum de 11 heures
[…] Repos hebdomadaire d’au moins 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien
Article 3 : Durée légale du travail et organisation du temps de travail
3.1 Principe
Conformément aux dispositions légales en vigueur, la durée du travail effectif des salariés chez CD SUD à temps complet est fixée à 37 heures et 30 minutes par semaine, repartie de la façon suivante :
35 heures hebdomadaires légales plus 2 heures et 30 minutes d’heures supplémentaires soit un total annuel de 1 950 heures rémunérées, incluant les congés payés, les jours fériés et le jour de solidarité, soit 1 710 heures de travail effectif.
L’accord du 17 avril 2013 relatif à l’aménagement du temps de travail sur l’année de la convention collective de référence, nous habilite à prendre en compte les variations d’activité de l’entreprise et notamment l’aménagement du temps de travail sur 12 mois consécutifs.
L’objectif du présent accord est de continuer à repartir les horaires des MVC comme suit, soit 1 710 heures sur différentes périodes, afin que les horaires soient plus adaptés à l’activité de l’entreprise.
Il subsiste néanmoins deux régimes différents ; les agences disposant de deux MVC ou plus et les agences n’en disposant que d’un.
3.2 Période de référence
La période de référence de cette annualisation correspond à une année civile du 01 janvier au 31 décembre de l’année N.
Sauf pour la première année de mise en application, où la date effective de début est le 1er mars 2020 et prendra fin le 31 décembre 2020.
En pratique, le planning de répartition des périodes de travail sera ajusté chaque année pour comporter des semaines complètes pour faciliter la planification et le décompte des heures.
Annualisation du temps de travail des magasiniers vendeurs comptoirs
Article 4 : Plage horaires d’ouverture des agences
Il a été convenu que les agences CD SUD auront deux plages horaires d’ouverture afin de faciliter l’information aux clients, soit :
Une plage horaire d’ouverture pour la saison basse
Une plage horaire d’ouverture pour la saison haute
Ces plages horaires d’ouverture pour les deux saisons sont différentes selon le nombre de MVC de l’agence et sont définies aux articles suivants.
4.1 Plage horaires d’ouverture pour 2 MVC ou plus :
Plage horaires d’ouverture saison basse : 7h30-12h00 / 13h30-17h00, correspondant aux mois d’ouverture d’octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars et avril.
Plage horaires d’ouverture saison haute : 7h30-12h00 / 13h30-17h30, correspondant aux mois d’ouverture de mai, juin, juillet, août et septembre.
4.2 Plage horaires d’ouverture pour 1 MVC :
Plage horaires d’ouverture saison basse : 7h30-12h00 / 14h00-16h30, correspondant au mois d’ouverture d’octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars et avril.
Plage horaires d’ouverture saison haute : 7h30-12h00 / 13h30-17h00, correspondant aux mois d’ouverture de mai, juin, juillet, août et septembre.
Article 5 : Horaires pour une agence ayant deux MVC ou plus
5.1 Principe
Cette annualisation est décomptée selon les quatre périodes de travail suivantes : « période de travail 1 », « période de travail 2 », « période de travail 3 », et « période de travail 4 ».
Chaque période correspond à des mois de l’année, soit :
Période de travail 1 : octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, soit 30 semaines
Période de travail 2 : mai, juin, juillet, soit 12 semaines
Période de travail 3 : août, soit 5 semaines
Période de travail 4 : septembre, soit 5 semaines
5.2 Répartition des horaires de travail
Au cours de la période de référence, les agences disposant de deux MVC ou plus travailleront durant chaque période sur des horaires journaliers différents, soit :
Période basse saison :
Période de travail 1 : les MVC travailleront 7 heures par jour, soit 35 heures sur 30 semaines
Période haute saison :
Période de travail 2 : les MVC travailleront 8 heures et 30 minutes par jour, soit 42 heures et 30 minutes sur 12 semaines
Période de travail 3 : les MVC travailleront 8 heures par jour, soit 40 heures sur 5 semaines
Période de travail 4 : les MVC travailleront 7 heures et 30 minutes par jour, soit 37 heures et 30 minutes sur 5 semaines
Le temps de travail de chaque MVC varie selon ces quatre périodes de travail. Au total, il restera équivalent à 37 heures et 30 minutes par semaine de moyenne sur l’année soit 1 710 heures annuelles travaillées déduits des congés payés et jours fériés.
Afin de permettre un meilleur visuel sur cette nouvelle organisation, ci-dessous un tableau explicatif :
Dans le tableau présenté ci-dessus, et dans certaines périodes de travail il y a une variation des horaires entre MVC sur la « période de travail 1 » ; « la période de travail 3 » et « la période de travail 4 ».
« Exemple : En période 1, un MVC commence à 13h30 et termine à 16h00 tandis qu’un autre commence à 14h pour finir à 17h00. Tandis que l’agence sera ouverte en continu de 13h30 à 17h ».
Il est laissé une flexibilité au 2nd MVC qui pourra moduler la demi-heure sur les périodes de travail 1 & 4, en fonction du choix 1 et 2.
La répartition entre les MVC se fera aux conditions indiquées dans l’article 9.2 du présent accord.
Article 6 : Horaires pour une agence ayant un seul MVC
Le principe sera identique aux agences disposant de deux MVC, exception faite que les horaires de travail du magasinier seront identiques aux horaires d’ouverture de l’agence. Cette particularité résulte de la présence d’un seul MVC au sein de l’agence.
6.1 Principe
Cette annualisation est décomptée selon les quatre périodes de travail suivantes : « période de travail 1 », « période de travail 2 », « période de travail 3 », et « période de travail 4 ».
Chaque période correspond à des mois de l’année, soit :
Période de travail 1 : octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, soit 30 semaines
Période de travail 2 : mai, soit 4 semaines
Période de travail 3 : juin, juillet, soit 9 semaines
Période de travail 4 : août, septembre, soit 9 semaines
6.2 Répartition des horaires de travail
Les horaires journaliers du MVC varieront en fonction de la période de travail, soit :
Période basse saison :
Période de travail 1 : Les MVC travailleront 7 heures par jour, soit 35 heures sur 30 semaines
Période haute saison :
Période de travail 2 : Les MVC travailleront 8 heures par jour, soit 40 heures sur 4 semaines
Période de travail 3 : Les MVC travailleront 8 heures et 30 minutes par jour, soit 42h30 sur 9 semaines
Période de travail 4 : Les MVC travailleront 8 heures par jour, soit 40 heures sur 9 semaines
Le temps de travail du MVC variera selon ces quatre périodes de travail. Au total, il restera équivalent à 37 heures et 30 minutes par semaine de moyenne sur l’année soit 1 710 heures par an.
Afin de permettre un meilleur visuel sur cette nouvelle organisation, ci-dessous un tableau explicatif :
Ces horaires ont été validés afin de tenir compte de plusieurs éléments dont notamment la variation de l’activité de CD SUD.
C’est pourquoi il a été convenu que dans « la période de travail 3 » correspondant aux mois de juin et juillet, mois qui concordent à une saisonnalité importante, le MVC seul aura le droit à 30 minutes de travail en sus de l’horaire d’ouverture de l’agence aux clients.
Ce créneau de travail hors ouverture d’agence permettra aux MVC de se mettre à jour sur leur activité quotidienne.
Le MVC pourra moduler cette demi-heure sur « la période 3 » avant 7h30, entre 12h et 13h30, ou après 17h, avec validation de son responsable hiérarchique.
Article 7 : Lissage de la rémunération
Afin d’éviter toute variation de rémunération suite à la mise en place de l’annualisation du temps de de travail, le salaire de base est indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois. De ce fait, la rémunération sera lissée sur l’année.
À ce titre, les salariés concernés par le présent accord bénéficieront d'un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l'horaire moyen de répartition du travail sur l’année, soit 162,50 heures par mois.
Par conséquent, en raison du lissage de la rémunération, les heures travaillées au-delà du volume horaire hebdomadaire contractuel (37h30) ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires, sauf dispositions contraires faisant référence au chapitre IV du présent accord.
Article 8 : Absences, entrée et sortie en cours d’année
8.1 Absences au cours de la période de travail
Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.
En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le MVC aurait perçu s’il avait continué de travailler, calculé sur la base de sa rémunération mensuelle lissée, indépendamment du volume horaire de travail qu’il aurait dû effectuer en cas de présence.
Les absences non rémunérées (non justifiée ou congés sans solde) donnent lieu à une réduction de rémunération, calculé sur la base de sa rémunération mensuelle lissée, indépendamment du volume horaire de travail qu’il aurait dû effectuer en cas de présence.
8.2 Entrée et sortie au cours de la période de travail
Arrivée au cours de la période de travail :
Les parties conviennent d’un commun accord que lorsqu’un salarié arrive en cours de période, celui-ci voit sa rémunération lissée sur 1 710 heures soit 37 heures et 30 minutes en moyenne par semaine, et ce, même si sa durée de travail effectif à cette période n’est pas similaire.
Départ au cours de la période de travail :
Lorsque le contrat de travail d’un salarié est rompu au cours de la période de référence, sa rémunération est régularisée en fonction de son temps réel de travail.
Toutefois, en cas de licenciement économique, rupture conventionnelle ou départ à la retraire, le salarié conserve, s’il y a lieu, l’intégralité de la rémunération qu’il a perçue.
Article 9 : Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition
9.1 Condition et délais de prévenance
La programmation indicative des variations d'horaires définissant les périodes de basse et haute activité prévues par le présent accord, est portée à la connaissance des salariés, par voie d'affichage, 30 jours calendaires au plus tard avant l'entrée en vigueur de chaque période de référence.
En tout état de cause, un affichage indiquera le nombre de semaines que comportera la période de référence visée au titre III du présent accord et pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l'horaire de travail ainsi que la répartition du travail.
En cours de période de travail, les salariés sont informés de la modification de la programmation de variations d'horaires, sous réserve du respect d'un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence. Ce délai de prévenance est d'au moins 7 jours ouvrés.
En cas de modification, la nouvelle programmation sera portée à la connaissance des salariés par voie d'affichage dans le délai de prévenance visé au présent article.
9.2 Répartition horaire
Afin de garantir une équité de répartition et d’organisation sur ces variations d’horaires entre MVC, les responsables des ventes devront s’occuper de la répartition entre les MVC et ce en prenant en considération les potentiels impératifs personnels (famille monoparentale, suivi médical, etc.…)
Les responsables des ventes pourront s’appuyer sur les responsables d’agence si présents pour organiser cette répartition au sein de leur agence.
Avant chaque définition de période de travail, soit 15 jours ouvrés au plus tard, les responsables des ventes devront informer le département des Ressources Humaines des plannings de répartition de leur secteur, référencés en annexe du présent accord. Ce planning sera étudié entre la Direction et les responsables de secteur. Si le délai des 15 jours ouvrés n’est pas respecté, la Direction décidera de la répartition du planning.
La Direction validera finalement le planning de rotation, et ce, au moins 8 jours ouvrés avant le début de chaque période de travail.
Droit à rémunération/ et ou repos compensateur des magasiniers vendeurs comptoirs
Article 10 : Paiement et compensation des heures supplémentaires
10.1 Définition
Les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet fixé à 1 607 heures par an précisé dans l’article L.3121-27 du Code du travail.
Chez CD SUD, les heures supplémentaires travaillées au-delà de 35 heures par semaine sont majorées à 25% afin d’arriver au temps de travail en vigueur dans l’entreprise soit 37h30.
10.2 Principe
Il a été convenu entre les parties que le calcul des heures supplémentaires se base sur la durée journalière d’ouverture de l’agence, dans les agences comportant deux MVC ou plus. Les périodes de travail concernées sont les suivantes :
Période de travail 1
Période de travail 3
Période de travail 4
En effet, les parties souhaitent anticiper dans ces périodes de travail le cas d’une absence d’un des MVC entrainant l’impossibilité d’exercer le roulement d’horaires conformément à la répartition indiquée dans le tableau de l’article 5.2.
Cette impossibilité de roulement entraine pour un des MVC de rester seul et de réaliser des heures supplémentaires, puisque la durée de travail de celui-ci devra alors être similaire à la durée d’ouverture de l’agence.
Exemple : au mois de mars (période de travail 1), un MVC a une durée journalière de travail de 7 heures par jour. La plage horaires d’ouverture de l’agence est de 7h30 à 12h00, puis de 13h30 à 17h00 ; soit un total de 8 heures d’ouverture à la clientèle. Si un MVC s’absente pour quelque raison que ce soit (maladie, congé, etc.) ayant pour effet de laisser l’autre MVC seul, aucun roulement ne pourra se faire. Le MVC restant seul sera donc contraint de travailler 8 heures au lieu de 7 heures. Il cumulera donc une heure supplémentaire par jour dû à l’absence de son binôme.
Les parties ont convenu que les heures supplémentaires réalisées au-delà des périodes de travail référencées dans le tableau de répartition (cf. articles 5.2 du présent accord) pour un MVC seront soit :
Sous forme de congé récupération de la 1ère heure supplémentaire à la 15ème heure supplémentaire, soit 2 jours de congé de récupération.
Au-delà de la 15ème heure supplémentaire, celles-ci seront rémunérées.
Dans des circonstances particulières dûment justifiées, la Direction pourra accorder le paiement de l’heure supplémentaire à la place du repos compensateur même si le MVC réalise moins de 15 heures supplémentaires sur l’année.
10.3 Les repos compensateurs
Comme prévu à l’article 10.2 ci-dessus, les heures supplémentaires effectuées de la 1ère heure à la 15ème heure seront formalisées en congé récupération soit 2 jours. Afin de garantir la prise en compte des congés récupération, le département des Ressources Humaines se chargera de les saisir en priorité sur le SIRH.
Exemple : dans le cas où un MVC a cumulé 15 heures supplémentaires, s’il pose 10 jours de congés payés, automatiquement 2 jours lui seront saisis en congés de récupération et seulement 8 jours en congés payés.
Ce repos compensateur devra être pris soit par journée ou demi-journée sur l’année en cours avant le 31 décembre de l’année N.
Les parties conviennent que la prise de repos compensateur doit se faire en bonne intelligence avec validation du responsable des ventes/d’agence.
10.4 Les heures supplémentaires
Comme prévu à l’article 10.2 du présent accord, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 15ème heure seront rémunérées sous la forme d’un complément de salaire.
Le paiement de ces heures supplémentaires interviendra soit à la fin du mois au cours duquel elles auront été effectuées, soit à la fin du mois suivant.
Le responsable des ventes / d’agence devra indiquer au département des Ressources Humaines via le formulaire en annexe de cet accord, la déclaration d’heure supplémentaire accompagnée d’un motif (remplacement d’un MVC momentanément absent …), afin que celle-ci puisse être enregistrée.
Cette année, du fait de la mise en place au 1er mars 2020 du présent accord, il a été convenu entre les parties que la Direction ajustera le salaire des MVC en payant les heures supplémentaires effectuées sur le mois de janvier et février 2020.
10.5 Suivi du temps de travail des MVC
Le département des Ressources Humaines tiendra un fichier indicatif sur le suivi du temps de travail des MVC qui sera accessible sur le réseau informatique interne de l’entreprise. Un fichier sur la gestion du planning de répartition des horaires entre MVC sera également disponible.
Le fichier aura vocation à renseigner et calculer les repos compensateurs ainsi que les heures supplémentaires des MVC sur la période de référence.
Dispositions diverses
Article 11 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet un mois après sa signature.
Article 12 : Information et définition du calendrier annuel
Au moment du bilan de l’année en cours, les parties définiront le calendrier de l’année N+1, qui indiquera les dates exactes de période.
Ce planning constituera un avenant à cet accord.
Le calendrier référent pour l’année 2020, se trouve renseigné en annexe 2 du présent accord.
Article 13 : Interprétation de l'accord
Dans l’éventualité d’un différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application ou de l’interprétation du présent accord, les parties apprécieront en temps utile s’il convient de proposer la conclusion d’un avenant interprétatif.
Article 14 : Suivi de l’accord
Une commission de suivi de l’application de l’accord sera réunie annuellement à l’initiative de la Direction. Elle aura vocation à mesurer l’état d’avancement du présent accord et de proposer des mesures d’ajustement.
Les membres du comité social et économique seront également informés du suivi de cet accord et des résultats.
Il est prévu d’organiser la première année de mise en place de cet accord trois commissions de suivi dont deux extraordinaires sur l’année 2020 :
La première commission de suivi extraordinaire se réunira fin avril 2020 afin d’analyser les résultats de la première période de travail.
La deuxième commission de suivi extraordinaire se réunira à la fin de la période de travail d’été 2020, soit début septembre 2020.
Suivi d’une commission bilan réalisée en fin d’année.
Article 15 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet de révision conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
Le présent accord pourra être révisé à la demande de la Direction ou de l’une des organisations syndicales représentatives par tout moyen écrit.
En cas de demande de l’une des Organisations Syndicales signataires, la Direction devra organiser une réunion de négociation dans les deux mois de la réception de la demande. Toute modification fera l’objet d’un avenant conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 16 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord ou ses avenants de révision pourront être dénoncés à l’initiative de la Direction ou de l’organisation syndicale moyennant un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.
Article 17 : Publicité de l’accord
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la Direction dès sa signature aux Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise et sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Provence-Alpes-Côte-D’azur et au greffe du conseil de prud’hommes de Marseille.
Les formalités de dépôt seront opérées par l’entreprise.
Fait en trois exemplaires originaux dont une pour chacune des parties signataires, et un exemplaire pour le secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes, une copie électronique étant communiquée à la DIRECCTE.
Fait à Marseille, le 20 janvier 2020, en trois exemplaires originaux.
Signatures :
Pour la Direction :
Pour l’Organisation Syndicale :
Annexe 1 : Feuille de déclaration d’heures supplémentaires dans le cadre de l’annualisation des horaires des MVC.
Déclaration d’heure(s) supplémentaire(s)
dans le cadre de l’annualisation des horaires des MVC.
Nom du demandeur : …………………………..Nom du responsable des ventes / d’agence : ……………………..
Agence :…………………………….. Date de la demande :…………………………………..
Date de réalisation des heures supplémentaires : ……………………………………………….
Nombre d’heure(s) supplémentaire(s) : ……………………………………………………….
Motif de l’absence du deuxième MVC :
Congé payé du MVC
Repos compensateur du MVC
Maladie / AT
Autres (formation, absences justifiées/ injustifiées)
Signature du demandeur : …………………….. Signature du responsable : …………………
Signature de la Direction : ……………………………………
Annexe 2 : Calendrier annuel des périodes sur l’année 2020.
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