Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE PORTANT SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE PIUR LES SALARIES A TEMPS PLEIN ET TEMPS PARTEIL" chez ENTENTE LABRUGUIEROISE ANIMATION NOUVELL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENTENTE LABRUGUIEROISE ANIMATION NOUVELL et les représentants des salariés le 2018-10-08 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08118000190
Date de signature : 2018-10-08
Nature : Accord
Raison sociale : ENTENTE LABRUGUIEROISE ANIMATION NOUV
Etablissement : 40355823200027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-08

ASSOCIATION ELAN

CHEMIN DE BELLEGARDE

81290 LABRUGUIERE

SIRET 403 558 232 00027

ACCORD ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE POUR LES SALARIES A TEMPS PLEIN ET A TEMPS PARTIEL

Le présent accord est proposé par l’ ASSOCIATION ELAN (Entente Labruguieroise d’Animation) dont le siège social est situé chemin de bellegarde 81290 LABRUGUIERE immatriculée à l’URSSAF de ALBI sous le numéro 54487, représentée par en sa qualité de Présidente à l’ensemble des salariés de l’association ;

Le présent accord est prévu dans le cadre des Articles L 3121-44 , L3121-47, L3123-20 du code du travail relatifs à l’accord collectif de l’aménagement du temps de travail sur l’année.

 

CONVENTION ANIMATION 1518 APE 9329Z

Préambule

La majorité des salariés de l’association travaille sur un rythme fluctuant, périodes scolaires et vacances. De ce fait, il est nécessaire de conclure un accord sur l’aménagement du temps de travail sur l’année en 2 parties :

  • Partie I Aménagement du temps de travail à temps plein sur l’année

  • Partie II Aménagement du temps de travail à temps partiel sur l’année

  • Partie III Modalités communes pour les temps pleins ou temps partiels

    Objectif : Aménager les temps de travail des salariés en fonction de l’activité de l’association et permettre ainsi une meilleure répartition des salariés en fonction des besoins de l’association.

    Article 1 CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés en CDI et en CDD à partir de 3 mois d’ancienneté  à temps plein ou à temps partiel.

I AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PLEIN SUR L’ANNEE

Il est prévu pour les salariés à temps plein un aménagement du temps de travail durant l’année.

Article I.1. Horaire de référence et rémunération des salariés.

La rémunération des salariés est calculée au prorata du salaire conventionnel sur la base d'un temps plein à 35 heures. Sauf accord entre les parties, le salaire des salariés concernés par l’aménagement de leur temps de travail sur l’année est mensualisé sur la base de 151.67h pour un temps plein.

Article I.2. Détermination de la période de référence.

La période de référence sera l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.

Article I.3. Durée annuelle du travail.

le calcul de la durée annuelle de travail est le suivant :

La durée de travail pour un temps plein à 35h/semaine soit 1607 heures par an, journée de solidarité incluse calculée comme suit  selon la période de référence définie à l'article 2 ci-dessus.

365 jours dans l’année

-104 jours de repos hebdomadaires

- 25 jours ouvrés de congés payés

- 8 jours fériés

=228 jours par an soit = 1596 h arrondi à 1600h + journée de solidarité = 1607h/an

Article I.4. Durée hebdomadaire moyenne.

Pour les salariés à temps plein, la durée hebdomadaire moyenne du travail sur la période de référence est fixée à 35 heures et ne pourra excéder 48h/semaine.

Article I.5. Décompte du temps de travail.

Un décompte hebdomadaire faisant apparaître le détail journalier devra être établi conjointement par l'employeur et le salarié. Les salariés seront occupés conformément aux indications d'un horaire nominatif. Les documents relatifs aux horaires nominatifs et aux modifications qui y sont apportées sont maintenus dans l'entreprise à la disposition des représentants du personnel et de l'inspecteur du travail, conformément à l'article L. 611-9 du code du travail.



Article I.6. Dépassement de la durée annuelle du travail.

L’aménagement du temps de travail sur l’année est un dispositif dérogatoire au régime des heures supplémentaires hebdomadaires. Par conséquent, les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine ne sont pas soumises aux majorations légales des articles L. 212-5 et L. 212.5.1 du code du travail ainsi qu'aux majorations conventionnelles des articles 5.4.1, 5.4.2 et 5.4.3.


Dans le cas où la durée annuelle dépasse la durée prévue (1607h pour un temps plein), le dépassement donne droit à rémunération des heures supplémentaires ainsi constatées, selon le régime légal des heures supplémentaires.

Elles s'imputent sur le contingent annuel fixé à l'article 5.4.6. de la convention collective de l'animation.

Article I.7. Salariés n'ayant pas travaillé la totalité de la période de référence.

Lorsqu'un salarié n'a pu accomplir qu'une partie de la période de référence du fait de son entrée ou de son départ en cours d'année, ou du fait d'une suspension de son contrat de travail, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail effectif réalisé sur la période de référence.

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Dans le cas où la durée moyenne hebdomadaire effectuée sur la période de travail est inférieure à la durée moyenne hebdomadaire inscrite au contrat de travail, une compensation est opérée, si possible, pendant le préavis en cas de rupture ou sur le nouveau compte après révision des congés dus.

Si la durée moyenne hebdomadaire réalisée sur la période de travail est supérieure à 35 heures, les règles fixées à l'article 5 s'appliquent et les heures de dépassement bénéficient des majorations prévues à ce même article.

II AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL SUR L’ANNEE

Il est prévu pour les salariés à temps partiel un aménagement du temps de travail durant l’année.

Article II.1. Horaire de référence et rémunération des salariés.

La rémunération des salariés est calculée au prorata du salaire conventionnel sur la base du temps partiel hebdomadaire, sauf accord entre les parties, le salaire des salariés concernés par l’aménagement de leur temps de travail sur l’année est mensualisé sur la base de leur temps de travail inscrit au contrat.

Exemples :

  • 104h pour 24h

  • 117h pour 27h

  • 130h pour 30h

    Article II.2. Détermination de la période de référence.

    La période de référence sera l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.

    Article II.3. Durée du travail.

    Durée annuelle :

    La durée de travail annuelle pour un temps partiel, journée de solidarité incluse est calculée comme suit  selon la période de référence définie à l'article 2 ci-dessus  au prorata du temps de travail inscrit au contrat :

    365 jours dans l’année

    -104 jours de repos hebdomadaires

    - 25 jours ouvrés de congés payés

    - 8 jours fériés

    =228 jours par an

    Exemples :

    Pour un 104h = 24h/semaine soit une moyenne de 4,80h sur 5 jours

    228 jours X 4,8h= 1094,4 +4.8 = 1099,2 h

    Pour un 117h = 27h/semaine soit une moyenne de 5.20h sur 5jours

    228 jours x 5,4h= 1231,2+5,4h=1236,6 h

    Pour un 130 h= 30h/semaine soit une moyenne de 6h sur 5 jours

    228 joursx6h = 1368 + 6h = 1374 h

    Article II.4. Durée hebdomadaire moyenne.
    Pour les salariés à temps partiel la durée hebdomadaire moyenne du travail sur la période de référence sera celle du contrat de travail et ne pourra excéder 34 h/semaine.

    Article II.5. Décompte du temps de travail.

    Un décompte hebdomadaire faisant apparaître le détail journalier devra être établi conjointement par l'employeur et le salarié. Les salariés seront occupés conformément aux indications d'un horaire nominatif. Les documents relatifs aux horaires nominatifs et aux modifications qui y sont apportées sont maintenus dans l'entreprise à la disposition des représentants du personnel et de l'inspecteur du travail, conformément à l'article L. 611-9 du code du travail.



    Article II.6. Dépassement de la durée annuelle du travail.

    L’aménagement du temps de travail sur l’année est un dispositif dérogatoire au régime des heures complémentaires et supplémentaires hebdomadaires. . Par conséquent, les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire contractuel pour chaque salarié ne sont pas soumises aux majorations légales des articles L. 212-5 et L. 212.5.1 du code du travail ainsi qu'aux majorations conventionnelles des articles 5.4.1, 5.4.2 et 5.4.3.

    Par contre les heures supplémentaires s’appliquent dans le cas où le salarié a dépassé la durée annuelle prévue à l’article 3, dans ce cas, le dépassement donne droit à rémunération des heures complémentaires ou supplémentaires  :

  • 17% de rémunération , jusqu’à 10% du temps de travail

  • 25% et 50% de rémunération selon le régime légal des heures supplémentaires.

    Exemples :

    Pour un contrat à 104  : 1099 h de 1100 à 1208 h +17 % à partir de 1209 h +25 %

    Pour un contrat à 117h 1237 h de 1238 à 1360 h +17% à partir de 1361h +25%

    Pour un contrat à 130h 1374 h de 1375 à 1511 h +17% à partir de 1512 h +25%

    Le dépassement de la durée du travail ne peut aller au-delà du tiers de la durée annuelle inscrite au contrat.

    Ces heures s'imputent sur le contingent annuel des heures supplémentaires fixé à l'article 5.4.6. de la convention collective de l'animation.


    Article II.7. Salariés n'ayant pas travaillé la totalité de la période de référence.

    Lorsqu'un salarié n'a pu accomplir qu'une partie de la période de référence du fait de son entrée ou de son départ en cours d'année, ou du fait d'une suspension de son contrat de travail, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail effectif réalisé sur la période de référence.

    En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

    Dans le cas où la durée moyenne hebdomadaire effectuée sur la période de travail est inférieure à la durée moyenne hebdomadaire inscrite au contrat de travail, une compensation est opérée, si possible, pendant le préavis en cas de rupture ou sur le nouveau compte après révision des congés dus.

    Si la durée moyenne hebdomadaire réalisée sur la période de travail est supérieure à la durée contractuelle du salarié , les règles fixées à l'article 5 s'appliquent et les heures de dépassement bénéficient des majorations prévues à ce même article.

    III MODALITES COMMUNES A TOUS LES SALARIES A TEMPS PLEIN ET TEMPS PARTIEL

    Article III. 1. Modalités de communication de modification des horaires :

    Les variations d’activités seront communiquées par écrit au salarié au moins 7 jours ouvrés avant la prise d’effet.

    Article III. 2. Le régime de rémunération en cas d'absence :

    En cas d'absence assimilée à du temps de travail effectif, le salarié sera rémunéré selon l'horaire prévu au programme.

    En cas d'absence non assimilée à du temps de travail effectif, il sera retenu sur la rémunération du salarié le montant qu'il aurait perçu s'il avait travaillé conformément à ce qui était prévu au programme.

    Article III.3 . Modalités de recours au chômage partiel 
    Dans le cas où le dispositif de l’aménagement du temps de travail sur l’année ne pourrait compenser les périodes exceptionnelles de sous-activité et de non-activité, l'employeur pourra demander à bénéficier dans les cas ouverts par la loi du régime d'indemnisation de chômage partiel sur la base de l'horaire programmé sur la période considérée.

    Article III. 4 Durée de l’accord

    L’accord est fixé pour une durée fixée à 5 ans

    Article III. 5 Clause de Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.

Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 3 mois.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord. »

Article III. 6 Formalités d’adoption 

Le présent accord a été approuvé par référendum le 5 octobre 2018 par 90% des salariés

Article III.7 Dépôt, publicité et mise en ligne

Après un délai de réserve de 8 jours, ’accord sera mis en ligne sur le site TELEACCORDS qui transmettra à la DIRECCTE TARN.

Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail

Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de CASTRES.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. 

Article III.8. Entrée en vigueur de l’accord

 Sauf stipulations contraires, l’accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale. 

A Labruguière le 8 octobre 2018

Pour l’association Employeur Pour les salariés,

La Présidente, la représentante,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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