Accord d'entreprise "Accord portant dérogation temporaire aux règles de prise des congés payés" chez CORWIN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CORWIN et les représentants des salariés le 2020-04-06 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08020001636
Date de signature : 2020-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : CORWIN
Etablissement : 40358347900031 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-06
Accord portant dérogation temporaire aux règles de prise des congés payés
Entre les soussignés,
La Société CORWIN, Société par action simplifiée au capital de 150 000 Euros, dont le siège social est situé au 51, chaussée du Val de Somme - 80 800 VILLERS- BRETONNEUX, immatriculée sous le numéro 403 583 479 RCS AMIENS, représentée par son Gérant ……,
d’une part,
Et les membres du Comité Social et Économique
d'autre part.
Préambule
Conformément à l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, les parties ont convenus eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19 de déroger temporairement aux règles de prise des congés payés pour adapter aux mieux le temps de travail des salariés aux besoins de l'entreprise dans ce contexte particulier.
Article 1
La Direction dispose de la faculté d’imposer aux salariés la prise de jours de congés payés ou de les déplacer.
Cette faculté est limitée à :
cinq jours ouvrés (soit une semaine de congés), pour les collaborateurs embauchés avant la date d’entrée en vigueur du présent accord ;
deux jours ouvrés, pour les collaborateurs embauchés à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Pour les collaborateurs présents à la date d’entrée en vigueur de cet accord, les congés payés imposés ou déplacés, au sens du présent article, concernent uniquement ceux acquis ou en cours d’acquisition sur la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020.
Article 2
La Direction, ne sera pas tenue de respecter le délai normal de préavis d'un mois pour la prise des congés énoncée à l’article 1. Pour autant il devra respecter les délais de préavis minimum suivants :
deux jours francs, en période de confinement ;
cinq jours francs, en dehors de la période de confinement.
Article 3
La Direction identifiera, selon les nécessités des services, les salariés devant se voir imposer la prise de congés payés en privilégiant, dans la mesure du possible, en premier lieu puis par ordre de moindre importance :
Les collaborateurs ayant été ou étant placés en activité partielle :
disposant d’un solde de congés payés de plus de 5 jours ouvrés ;
disposant d’un solde de congés payés suffisant pour couvrir la période de congés payés imposés ;
ne disposant pas d’un solde de congés payés suffisant pour couvrir la période de congés payés imposés ;
Les collaborateurs n’ayant pas été ou n’étant pas placé en activité partielle :
disposant d’un solde de congés payés de plus de 5 jours ouvrés ;
disposant d’un solde de congés payés suffisant pour couvrir la période de congés payés imposés ;
ne disposant pas d’un solde de congés payés suffisant pour couvrir la période de congés payés imposés.
Article 4
La Direction pourra, sans l’accord du salarié, fractionner les congés payés imposés ou déplacés au sens de l’article 1.
Les cinq jours ouvrés peuvent être imposé sans tenir compte de droit à un congé simultané pour les couples travaillant dans l'entreprise.
Article 5
Les jours de congés imposés aux salariés qui se trouveraient fractionnés n’ouvrent pas de droit à congés supplémentaires.
Article 6
Le volume de congés payés imposé par la Direction pourra, sous réserve d’un consensus unanime établi entre les collaborateurs dudit service et de la validation par la Direction, être réparti selon les dispositions convenues par eux.
Si la répartition n’aboutit pas à un consensus entre les collaborateurs dudit service, la décision de répartition sera prise en dernier recours par le Directeur encadrant le service concerné.
Lorsque le volume de congés payés imposé au sein d’un service est atteint, l’ensemble des salariés du service ne pourra se voir par la suite imposer ou déplacer des congés payés au sens de l’article 1.
Article 7
Le nombre de jours de congés payés imposés et/ou déplacés par collaborateur, au sens de l’article 1, est comptabilisé à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 8
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 7 avril 2020 et ne pourra produire ses effets au-delà du 31 décembre 2020.
Cet accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société CORWIN, quel que soit leur établissement de rattachement.
Article 9
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par ……, représentante légale de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Amiens.
Fait à Villers-Bretonneux, le 6 avril 2020
Pour la société CORWIN
……, Gérant |
Pour le Comité Social et Économique
……, Membre titulaire du CSE | |
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……, Membre titulaire du CSE |
……, Membre titulaire du CSE | |
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……, Membre suppléant du CSE Pouvoir donné par ……, Membre titulaire du CSE |
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……, Membre suppléant du CSE Pouvoir donné par ……, Membre titulaire du CSE |
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