Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU CONTRAT FRAIS DE SANTE" chez MUTUALIA ALLIANCE SANTE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MUTUALIA ALLIANCE SANTE et le syndicat CFDT et CFTC le 2017-10-18 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC
Numero : A06218006451
Date de signature : 2017-10-18
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUALIA ALLIANCE SANTE
Etablissement : 40359626500161 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE COLLECTIVE 2017 (2017-11-28)
ACCORD RELATIF A LA GARANTIE DECES (2018-03-09)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-18
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
Relatif au Contrat Frais de santé
Entre :
Mutualia Alliance Santé,
Personne morale de droit privé à but non lucratif, régie par le Code de la Mutualité, immatriculée au RNM sous le n° 403 596 265,
Dont le siège social est situé 1 Rue André Gatoux, 62000 ARRAS,
Représentée par XXXXXX, en qualité de Directeur Général,
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives, représentées par :
XXXXXX, membre Titulaire Collège « Cadres » - CFTC, Déléguée Syndicale CFTC,
XXXXXX, membre Titulaire Collège « Employés » - CFDT, Déléguée Syndicale CFDT,
D’autre part,
Il a été négocié et conclu ce qui suit :
Préambule
Faisant suite à la fusion-absorption de Mutualia Nord de France et Mutualia Méditerranée Cévennes Velay par Mutualia Santé Atlantique pour devenir Mutualia Alliance Santé au 1er janvier 2016, Mutualia Alliance Santé a, dans ce contexte, convenu avec ses partenaires sociaux de la nécessité de définir les modalités de mise en place d’un régime harmonisé en matière de remboursements complémentaires de frais de santé à caractère obligatoire pour tous les salariés de Mutualia Alliance Santé.
Le présent accord, régi par l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité Sociale, a pour objet de reprendre les principales caractéristiques de ce régime harmonisé, tel qu’il s’applique depuis le 1er janvier 2016 à l’ensemble des salariés de Mutualia Alliance Santé. Il se substitue à tout acte juridique antérieur portant sur le même objet, qu’il annule et remplace intégralement.
SOMMAIRE
Article 2 - Bénéficiaires du contrat Frais de santé 3
2. Cas des salariés en suspension du contrat de travail 3
4. Affiliation à titre obligatoire des salariés et dispenses autorisées 4
5. Affiliation à titre facultatif des ayants droit des salariés 5
2. Répartition des cotisations entre l’employeur et les salariés 6
3. Evolution ultérieure de la cotisation 6
Article 5 - Choix de l’organisme assureur 7
Article 6 - Durée de l’accord 7
Article 7 - Suivi de l'accord – Clause de rendez vous 7
Article 8 - Adhésion à l’accord 7
Article 9 - Interprétation de l'accord 8
Article 10 - Révision de l'accord 8
Article 11 - Dénonciation de l'accord 9
Article 1 - Objet
Le présent accord a pour objet de définir les conditions d’une couverture complémentaire de remboursement des frais de santé à adhésion obligatoire au sein de Mutualia Alliance Santé au profit des salariés visés à l’article 2.
Cette couverture permet, dans les conditions prévues par la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance de Mutualia Alliance Santé annexée au présent accord, de compléter totalement ou partiellement, en remboursement des frais exposés, au profit de ses salariés et éventuellement de leurs ayants droit, les prestations servies par le régime de la Sécurité Sociale obligatoire de base dont ils relèvent.
Article 2 - Bénéficiaires du contrat Frais de santé
Caractère collectif
Le présent régime collectif de frais de santé bénéficie à l’ensemble des salariés de Mutualia Alliance Santé, sans condition d’ancienneté.
Cas des salariés en suspension du contrat de travail
L’adhésion des salariés au présent régime est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, qu’elle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire total ou partiel par l’employeur, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.
Dans ces cas, l’employeur et le salarié acquittent, pendant toute la période de suspension du contrat de travail, leur quote-part de cotisations.
En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à maintien de salaire ou au versement d’indemnités journalières complémentaires, les garanties peuvent continuer à être accordées, sous réserve que le salarié concerné en fasse la demande à l’employeur et acquitte l’intégralité de la cotisation destinée à financer cette couverture sans participation de l’employeur.
Portabilité
L’adhésion au présent régime est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité » permettant, en cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf pour cause de faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, d’être maintenu temporairement dans le régime de frais de santé.
Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité Sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition ainsi que par les dispositions du contrat d’assurance souscrit à cet effet et de la notice d’information.
Affiliation à titre obligatoire des salariés et dispenses autorisées
Caractère obligatoire
L’adhésion des salariés à la couverture complémentaire obligatoire frais de santé revêt un caractère obligatoire.
Dispenses d’affiliation applicables de plein droit
Conformément au décret N° 2015-1883 du 30/12/2015, peuvent bénéficier d’une dispense d’affiliation, sous réserve de formuler leur demande par écrit avec justificatifs :
Les salariés bénéficiaires de l’Aide à l’acquisition d’une Complémentaire Santé prévue à l’article L. 863-1 du Code de la Sécurité Sociale ou de la Couverture Maladie Universelle Complémentaire prévue à l’article L. 861-3 du Code de la Sécurité Sociale, jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier l’un ou l’autre des dispositifs ;
Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de l’embauche, jusqu’à l’échéance du contrat individuel ;
Les salariés déjà couverts, y compris en tant qu’ayant droit, par l’un des dispositifs de prévoyance complémentaire suivants :
Régime de frais de santé complémentaire collectif obligatoire au sens de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale (la dispense d’adhésion ne peut jouer pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint que si l’adhésion des ayants droit est prévue à titre obligatoire) ;
Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières ;
Régime de frais de santé complémentaire des agents de la fonction publique d’Etat souscrit auprès d’un organisme référencé ;
Régime de frais de santé complémentaire des agents de la fonction publique territoriale souscrit auprès d’un organisme labellisé ou dans le cadre d’une convention de participation ;
Contrat d’assurance de groupe « Madelin » issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 ;
Les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission de moins de 3 mois qui sont personnellement titulaires d’une complémentaire santé « responsable ». Cette dispense ouvre droit pour le salarié au « versement santé employeur » s’il remplit les conditions de perception.
Les salariés susvisés doivent formuler expressément et par écrit leur volonté de ne pas adhérer au régime dans les 7 jours suivants leur embauche ou, en cas de changement de situation permettant l’application de l’un des cas de dispense mentionnés ci-dessus, dans un délai de 7 jours suivant la date à laquelle prend effet la couverture concernée.
Dispenses d’affiliation complémentaires
Peuvent également bénéficier d’une dispense d’affiliation, sous réserve de formuler leur demande par écrit dans les 7 jours suivant leur embauche, avec justificatifs :
Les salariés ou apprentis en contrat à durée déterminée de 12 mois et plus à condition de justifier d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursement de frais médicaux ;
Les salariés ou apprentis en contrat à durée déterminée de moins de 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
Les salariés à temps partiel ou les apprentis dont l’adhésion au régime les conduiraient à s’acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10% de leur rémunération brute ;
Enfin, les salariés dont le conjoint, concubin ou pacsé travaille dans la même entreprise peuvent adhérer au présent régime en qualité d’ayant droit.
Conséquences des dispenses d’affiliation
Le salarié demandant le bénéfice d’une dispense d’affiliation ne sera pas garanti par la complémentaire santé de l’entreprise et ne bénéficiera pas de la contribution de l’employeur au financement de sa couverture.
En tout état de cause, lorsque la condition de dispense n’est plus remplie, le salarié doit en avertir l’employeur pour intégrer le contrat obligatoire et cotiser dès le mois civil suivant.
Affiliation à titre facultatif des ayants droit des salariés
Les salariés ont la possibilité de faire adhérer un ou plusieurs membres de leur famille, tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information, qui peuvent être :
Le conjoint, le concubin ou le partenaire du PACS ;
Les enfants du salarié, de son conjoint, concubin ou partenaire du PACS, dans les conditions définies par le contrat d’assurance et la notice d’information.
En tout état de cause, l’adhésion ou la radiation d’un ayant droit ne peut intervenir qu’au 1er jour du mois suivant la demande.
Article 3 - Prestations
Les prestations annexées à titre informatif au présent accord dans le cadre de la notice d’information relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, tout comme les modalités, limitations et exclusions de garanties. Par conséquent, les prestations ne sauraient constituer un engagement pour l’employeur, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Le présent régime, et le contrat d’assurance y afférent, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, R. 871-1, R. 871-2, L.242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code Général des Impôts.
Article 4 - Cotisations
Tarification
La tarification du contrat Frais de santé est la suivante :
une cotisation obligatoire pour la couverture du salarié ;
une cotisation facultative pour la couverture du ou des ayants droit du salarié, dans les conditions précisées par la notice d’information.
Répartition des cotisations entre l’employeur et les salariés
La cotisation obligatoire destinée à la couverture du salarié est prise en charge par l’employeur à hauteur de 75 %, le solde restant étant supporté par le salarié (25%).
En revanche, l’employeur ne participe pas à la cotisation facultative destinée à la couverture des ayants droit, qui est à la charge exclusive des salariés.
Evolution ultérieure de la cotisation
Toute évolution ultérieure des cotisations sera prise en charge par l'employeur et les salariés dans les mêmes conditions que celles fixées ci-dessus, sans qu’il soit nécessaire de signer un avenant au présent accord.
Toutefois, en fonction de l’augmentation annuelle des taux de cotisations obligatoires, les organisations syndicales et l’employeur se réservent la possibilité d’engager des négociations afin de décider de l’opportunité de modifier le régime, dans le cadre d'un avenant au présent accord.
A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations pourront être réduites proportionnellement, de telle sorte que le budget de cotisations suffise au financement des garanties.
Article 5 - Choix de l’organisme assureur
Dans le cadre de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité Sociale, l’organisme Mutualia Alliance Santé, sise 1 Rue André Gatoux – CS 10905 – 62 033 ARRAS CEDEX, est retenu pour la gestion du contrat groupe obligatoire frais de santé.
Conformément à l’article L.912-2 du Code de la Sécurité Sociale, le choix de l’organisme assureur sera réexaminé par les parties au présent accord, le cas échéant après consultation des institutions représentatives du personnel, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la prise d’effet du présent accord.
Article 6 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il se substitue à l’intégralité des dispositions prévues par les actes juridiques antérieurs portant sur le même objet, qu’il annule et remplace.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 11.
Article 7 - Suivi de l'accord – Clause de rendez vous
Un bilan de l'application de l'accord sera établi à la fin de la première année de mise en place du contrat Frais de santé et sera soumis aux représentants du personnel ainsi qu'aux parties à la négociation du présent accord.
Les parties conviennent par ailleurs de se rencontrer tous les ans, dans la mesure du possible en début d’année civile, afin de faire un point sur les aménagements prévus dans le présent accord, leurs conditions d’application et sa mise en œuvre au titre de l’année écoulée.
En outre, en cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles portant sur les dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir, dans les six mois, pour examiner les conséquences que ces modifications pourraient avoir sur cet accord.
Article 8 - Adhésion à l’accord
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE).
La notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 9 - Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.
Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 20 jours ouvrés suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 10 - Révision de l'accord
Le présent accord pourra à tout moment être révisé dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles L.2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail.
La procédure de révision peut être engagée par les organisations syndicales y étant habilitées en application des dispositions légales en vigueur à la date de la demande de révision.
Cette demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l’employeur, ainsi qu’à chacune des organisations syndicales signataires représentatives dans l’entreprise.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande avec un projet d’avenant ou de révision, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Les parties conviennent que l’employeur convoquera à la négociation de l’avenant de révision l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, signataires ou non de l’accord.
Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires. L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Article 11 - Dénonciation de l'accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois, dans le cadre des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 du Code du Travail.
Article 12 - Dépôt légal
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’entreprise, en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version électronique (adresse : dd-62.accord-entreprise@direccte.gouv.fr), auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d’Arras (62) et du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Arras (62).
Le présent accord sera diffusé auprès de l’ensemble du personnel concerné, y compris les membres du Comité d’Entreprise.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.
Fait à ARRAS, le 18 octobre 2017, en 4 exemplaires originaux
Signature des Délégués syndicaux,
XXXXXX XXXXXX
Pour le syndicat CFTC pour le syndicat CFDT
Signature du Directeur Général,
XXXXXX
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