Accord d'entreprise "Accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la QVT" chez MUTUALIA ALLIANCE SANTE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MUTUALIA ALLIANCE SANTE et le syndicat CFDT et CFTC le 2022-01-11 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC
Numero : T06222006727
Date de signature : 2022-01-11
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUALIA ALLIANCE SANTE
Etablissement : 40359626500161 Siège
Égalité professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-11
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
Relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail
Entre :
Mutualia Alliance Santé,
Personne morale de droit privé à but non lucratif, régie par le Code de la Mutualité, immatriculée au RNM sous le n° 403 596 265,
Dont le siège social est situé 1 Rue André Gatoux, 62000 ARRAS,
Représentée par XXXXXX, en qualité de Directeur Général,
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives, représentées par :
XXXXXX, Déléguée Syndicale CFTC,
XXXXXX, Déléguée Syndicale CFDT,
D’autre part,
Il a été négocié et conclu ce qui suit :
Préambule
Mutualia Alliance Santé a conclu, le 17 mai 2019, un accord collectif d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, qui arrive à échéance le 31 décembre 2021.
Mutualia Alliance Santé a par ailleurs conclu un accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement des négociations obligatoires d’entreprise, le 12 décembre 2019. Cet accord collectif d’adaptation prévoit que la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes doit avoir lieu au sein de Mutualia Alliance Santé tous les quatre ans.
Afin de faire coïncider à terme les différentes périodicités de négociation obligatoire d’entreprise, sur les différents thèmes prévus, en tenant compte des dispositions de l’accord d’adaptation du 12 décembre 2019, les partenaires sociaux conviennent de conclure le présent accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Cet accord est conclu à cet effet pour une durée déterminée de 2 ans, afin que son échéance soit fixée fin 2023. Cet accord reprend les dispositions de l’accord du 17 mai 2019.
Au travers du présent accord, Mutualia Alliance Santé s’engage en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes selon les modalités définies par le Droit du travail.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’accord collectif national de travail des employés et des cadres relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein des organisations adhérentes de la FNEMSA, signé le 13 décembre 2007 et agréé le 12 mars 2008, et plus généralement celles de la convention collective applicable à l’entreprise.
Cet accord s’inscrit naturellement dans une démarche d’attention portée par Mutualia Alliance Santé à la qualité de vie au travail et à l’équilibre de traitement entre les femmes et les hommes, existante, d’ores et déjà, au sein de Mutualia Alliance Santé.
Le présent accord vise à évaluer la situation professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise.
A partir de ce constat ainsi réalisé, les parties à la négociation ont retenu trois domaines d’actions qui leur semblaient être les plus pertinents dans le contexte de Mutualia Alliance Santé :
La rémunération effective ;
La formation ;
La qualité de vie au travail et l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de responsabilités familiales.
Ces domaines font l’objet de progression, de plans d’action et de définition d’indicateurs chiffrés.
SOMMAIRE
Article 1 : Champ d’application 4
Article 2 : Analyse de la situation professionnelle entre les femmes et les hommes 4
Article 3 : Domaines d’actions 5
Article 4 : Durée de l’accord 8
Article 5 : Suivi de l'accord – Clause de rendez vous 8
Article 6 : Adhésion à l’accord 8
Article 7 : Interprétation de l'accord 8
Article 8 : Révision de l'accord 9
Article 9 : Publicité et dépôt légal 9
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Mutualia Alliance Santé, prise en tous ses établissements.
Article 2 : Analyse de la situation professionnelle entre les femmes et les hommes
Les signataires de l’accord ont préalablement convenu que l’élaboration d’un diagnostic partagé suppose de procéder à une analyse des indicateurs déjà suivis dans la base de données économiques et sociales (BDES).
Cette dernière comporte des indicateurs permettant d’analyser la situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise et son évolution.
L’analyse de la BDES permet :
D’établir un diagnostic global ;
D’aider à mesurer les écarts à la date de sa réalisation ;
D’être un instrument de suivi des actions menées par l’entreprise.
Elle comporte des éléments permettant d’analyser la situation en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Les indicateurs retenus dans le cadre de cette analyse sont principalement ceux relatifs à l’investissement social et à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de la BDES.
Par ailleurs, conformément à l’article L.1142-8 du Code du Travail, issu de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, les entreprises doivent publier annuellement des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer.
Au cours des années 2019 et 2020, les résultats de l’entreprise sont très satisfaisants, montrant ainsi les efforts mis en place pour améliorer notre Index d’égalité Femmes-Hommes :
INDICATEURS INDEX EGALITE FEMME/HOMME | RESULTATS 2019 | RESULTATS 2020 |
---|---|---|
1 – Ecarts de rémunérations | 25 | 29 |
2 – Ecarts d’augmentations individuelles | 35 | 35 |
3 – % de salariés augmentés au retour d’un congé maternité | 15 | 15 |
4 – Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 10 | 10 |
TOTAL DES INDICATEURS CALCULABLES | 85 | 89 |
L’analyse des indicateurs permet d’identifier une proportion plus importante de femmes au sein de l’effectif global de l’entreprise.
Au 31/12/2017, les femmes représentaient 81% de l’effectif ETP total. Cette proportion a légèrement diminué au 31/12/2018, avec une représentativité de 77% des effectifs ETP pour les femmes.
Au 31/12/2020, la proportion de femmes et d’hommes au sien de Mutualia Alliance Santé reste similaire à 2018 avec 78% des effectifs ETP pour les femmes.
Les indicateurs ainsi définis dans ce présent accord seront tous effectués à proportion F/H de l’effectif total de l’entreprise.
Les indicateurs portant sur les 3 domaines de progression définis ci-après sont systématiquement présentés en respectant une répartition Femmes/Hommes en chiffres et en pourcentage de l’effectif total féminin et de l’effectif total masculin, selon les catégories socio-professionnelles employés agents de maîtrise / cadres.
Article 3 : Domaines d’actions
Les parties à la négociation ont décidé de retenir 3 domaines d’actions à des fins de progression.
Rémunération effective
L’égalité salariale est une constituante essentielle de toute politique visant à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
OBJECTIFS DE PROGRESSION | ACTIONS | INDICATEURS CHIFFRES |
---|---|---|
Veiller à l’égalité de traitement salarial entre les femmes et les hommes | Mobiliser les managers avant l’attribution des augmentations individuelles, rappeler les obligations légales en matière d’égalité salariale | Etat des lieux de l’action de communication réalisée aux managers avant l’attribution des augmentations individuelles |
Analyser et suivre les évolutions salariales pluriannuelles des femmes et des hommes à temps complet et temps partiel | Nombre d’augmentations individuelles effectuées par sexe à proportion du temps d’activité | |
Effectuer des bilans comparatif F/H des augmentations individuelles sur l’année | Analyse des augmentations individuelles par sexe et par catégorie socio-professionnelles Nombre de salariés par CSP et par sexe |
|
Veiller à l’absence de discrimination dans l’attribution annuelle des points d’évolution | Nombre de salariés par sexe et par qualification ayant bénéficié de points d’évolution | |
Veiller à l’égalité de rémunération à l’embauche | Assurer un même niveau de salaire pour les femmes et les hommes pour un même métier, un même niveau de responsabilité, de qualification et/ou d’expérience | Niveau moyen de rémunération de base par emploi et par sexe sur l’année |
Déterminer lors de l’ouverture d’un recrutement, le niveau de rémunération avant la diffusion de l’offre | Etat des lieux des offres d’emplois diffusées sur l’année |
Formation
Les hommes et les femmes doivent pouvoir bénéficier des mêmes possibilités d’évolution de carrière. Pour ce faire, la formation est un outil majeur du maintien et du développement des compétences.
La volonté des parties est de privilégier l’équilibre entre les femmes et les hommes dans l’accès à la formation.
OBJECTIFS DE PROGRESSION | ACTIONS | INDICATEURS CHIFFRES |
---|---|---|
Veiller à favoriser l’accès des femmes et des hommes à la formation | Fixer pour les hommes et les femmes des conditions d’accès identiques à la formation, indépendamment de la durée du travail, et veiller au respect des horaires de travail habituels | Proportion de femmes et d’hommes ayant bénéficié d’une formation |
Veiller à réduire les contraintes de déplacement liées aux actions de formation | Nombre de formations sur le département du lieu de travail à proportion du nombre de formation total | |
Eviter les départs du domicile le dimanche soir | Nombre de participants avec départ le dimanche pour se rendre à une formation | |
Privilégier les sessions de formation de courte durée | Nombre de formations réalisées de plus de 2 jours consécutifs | |
Favoriser l’accès à la formation des salariés à temps partiel | Proportion de salariés à temps partiel ayant suivi une formation à proportion des salariés à temps plein ayant suivi une formation | |
Continuer à développer les outils d’autoformation et/ou de formation à distance | Nombre de modules de formation en e-learning à disposition Nombre de salariés formés en e-learning par sexe |
|
Favoriser la réadaptation à leur poste de travail des salariés qui ont bénéficié d’un congé de plus de 6 mois | Rendre prioritaires les salariés reprenant après un congé familial de plus de 6 mois pour les formations de l’année suivante | Proportion des salariés revenant de congé familial de plus de 6 mois ayant suivi une formation au plus tard au cours de l’année suivante |
Qualité de vie au travail / Articulation entre activité professionnelle et exercice de responsabilités familiales
La volonté des parties est de favoriser la qualité de vie au travail et l’articulation des temps de vie professionnelle et personnelle, et d’améliorer l’harmonisation des temps de vie pour l’ensemble des salariés.
OBJECTIFS DE PROGRESSION | ACTIONS | INDICATEURS CHIFFRES |
---|---|---|
Favoriser l’harmonisation des temps de vie professionnelle et personnelle pour tous les salariés | Tenir compte des horaires habituels pour la programmation des réunions | Actions de communication/ sensibilisation réalisées auprès des managers et de l’ensemble des salariés |
Eviter la programmation des réunions après 18h00. | ||
Définir des heures de début et fin de réunion et s’y tenir | ||
Développer des modes de réunion évitant les déplacements : visioconférence… | ||
Faciliter l’articulation entre l’activité professionnelle et la parentalité | Informer les salariés sur leurs droits en matière de parentalité | Actions de communication réalisée auprès des salariés |
Accorder une souplesse horaire lors de la rentrée scolaire | Etat des lieux de la communication réalisée | |
Mettre en place un dispositif de don de jours de repos pouvant servir aux salariés parents d’un enfant gravement malade | Date de mise en place et de suivi du dispositif Nombre de salariés ayant bénéficié d’un don de jours de repos sur l’année |
|
Faciliter les demandes de passage à temps partiel choisi, dans les limites du bon fonctionnement du service tant pour les hommes que pour les femmes | Nombre de salariés à temps partiel choisi par sexe Nombre d’acceptation de demandes de temps partiel choisi par sexe à proportion du nombre de demandes |
|
Réviser les objectifs professionnels lors des passages à temps partiel afin qu’ils soient adaptés au temps de travail | Nombre de salariés qui bénéficient d’une proratisation de leurs objectifs / Nombre de salariés à temps partiel objectivés | |
Adapter les conditions de travail des femmes enceintes | Prendre en compte les impératifs liés à l’état de grossesse dans la planification des horaires (examens médicaux), dans les limites du bon fonctionnement du service, et dans l’organisation du travail (sécurité, station debout, port de charge…) | Nombre de salariées concernées |
Accompagner le retour des congés maternité et d’adoption | Réaliser un entretien professionnel avec le responsable hiérarchique au retour de congé maternité d’adoption ou parental afin de faciliter la reprise d’activité | Nombre d’EP réalisés / Nombre de salariés de retour de congé maternité d’adoption ou parental |
Article 4 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans.
L’accord est donc applicable du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023.
Le présent accord prendra fin de plein droit à l’arrivée de son terme, soit le 31 décembre 2023 et cessera de produire tout effet à cette date.
Le présent accord ne pourra pas faire l’objet d’une dénonciation.
Article 5 : Suivi de l'accord – Clause de rendez vous
Un bilan de l'application de l'accord sera établi à la fin de la première année de mise en place et sera soumis aux représentants du personnel ainsi qu'aux parties à la négociation du présent accord.
Les parties conviennent par ailleurs de se rencontrer tous les ans, dans la mesure du possible en début d’année civile, afin de faire un point sur les aménagements prévus dans le présent accord, leurs conditions d’application et sa mise en œuvre au titre de l’année écoulée.
En outre, en cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles portant sur les dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir, dans les six mois, pour examiner les conséquences que ces modifications pourraient avoir sur cet accord.
Article 6 : Adhésion à l’accord
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE).
La notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 7 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.
Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 20 jours ouvrés suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 8 : Révision de l'accord
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Le présent accord pourra à tout moment être révisé dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles L.2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du Travail.
La procédure de révision peut être engagée par les organisations syndicales y étant habilitées en application des dispositions légales en vigueur à la date de la demande de révision.
Cette demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l’employeur, ainsi qu’à chacune des organisations syndicales signataires représentatives dans l’entreprise.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande avec un projet d’avenant ou de révision, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
En cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles portant sur les dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir, pour examiner les conséquences que ces modifications pourraient avoir sur cet accord.
Article 9 : Publicité et dépôt légal
Conformément au décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, le présent accord sera déposé à l’initiative de Mutualia Alliance Santé sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivantes : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Un exemplaire original sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes dont dépend l’entreprise.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature et un exemplaire sera remis aux membres du CSE.
Le présent accord sera diffusé auprès de l’ensemble du personnel concerné.
Fait à ARRAS, le 11 janvier 2022, en 4 exemplaires originaux
Signature des Délégués syndicaux,
Signature des Délégués syndicaux,
XXXXXX XXXXXX
Pour le syndicat CFTC Pour le syndicat CFDT
Signature du Directeur Général,
XXXXXX
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