Accord d'entreprise "Accord relatif au don de jours de repos" chez MUTUALIA ALLIANCE SANTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MUTUALIA ALLIANCE SANTE et le syndicat CFTC et CFDT le 2022-03-17 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T06222007093
Date de signature : 2022-03-17
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUALIA ALLIANCE SANTE
Etablissement : 40359626500161 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité Accord relatif au don de jours de repos (2019-03-22)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-17

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Relatif au Don de Jours de Repos

Entre :

Mutualia Alliance Santé,

Personne morale de droit privé à but non lucratif, régie par le Code de la Mutualité, immatriculée au RNM sous le n° 403 596 265,

Dont le siège social est situé 1 Rue André Gatoux, 62000 ARRAS,

Représentée par XXXXXX, en qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives, représentées par :

XXXXXX, Déléguée Syndicale CFTC,

XXXXXX, Déléguée Syndicale CFDT,

D’autre part,

Il a été négocié et conclu ce qui suit :

Préambule

Le don de jours de repos pour permettre à un collègue devant rester auprès du membre de la famille gravement malade, issu de la loi n°2018-84 du 13 février 2018, est une manifestation d’entraide plébiscitée par les collaborateurs qui peuvent ainsi marquer, de façon concrète et utile, leur solidarité et leur appui auprès de leur collègue.

Ainsi, le don de jours de repos est un dispositif de cohésion sociale innovant, basé sur les valeurs de solidarité et d’entraide.

La formalisation de ce projet a abouti à la signature d’un premier accord d’entreprise en 2019 d’une durée de 3 ans et qui a pris fin le 31 décembre 2021.

Souhaitant maintenir ce dispositif reposant sur la solidarité et l’entraide entre les collaborateurs de Mutualia Alliance Santé, les parties au présent accord ont décidé de compléter et étendre l’éligibilité du dispositif conformément aux évolutions législatives.

Cet accord vise à compléter les dispositifs légaux de secours familial existants qui peuvent s’avérer insuffisants au regard de certaines situations difficiles.

Les dons de jours récoltés lors du précédent accord n’ayant pas été consommés dans leur totalité, il a été convenu entre les parties de conserver ce solde de jours afin qu’il puisse être mobilisable dans le cadre du présent accord.


SOMMAIRE

Préambule 1

Article 1 : Champ d’application 4

Article 2 : Objet de l’accord 4

Article 4 : Don de jours de repos 4

1. Salariés donateurs et jours de repos cessibles 4

2. Recueil des dons 4

3. Nature des jours cessibles 5

4. Modalités de versement des dons de jours de repos 5

Article 5 : Conditions relatives aux salariés bénéficiaires du don de jours 5

1. Salarié bénéficiaire 5

2. Procédure de demande 6

3. Utilisation des jours par le salarié bénéficiaire 8

Article 6 : Modalités de gestion du Fonds de solidarité 8

Article 7 : Communication auprès des salariés 9

Article 8 : Suivi de l'accord – Clause de rendez vous 9

Article 9 : Durée de l’accord et entrée en vigueur 9

Article 10 : Adhésion à l’accord 10

Article 11 : Interprétation de l'accord 10

Article 12 : Révision de l'accord 10

Article 13 : Publicité et dépôt légal 11


Article 1 : Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de Mutualia Alliance Santé en contrat à durée indéterminée et déterminée, sans condition d’ancienneté.

Article 2 : Objet de l’accord

Le présent accord vise à autoriser le don de jours de repos entre salariés afin de permettre aux salariés qui ne disposent plus de jours de congés ou de repos de pouvoir bénéficier de jours d’absence rémunérés pour s’occuper du membre de leur famille gravement malade.

Cet accord est conclu dans le cadre des articles L. 3142-14, L. 3142-16, L.1225-62 et suivants du Code du Travail.

Les dons des salariés et leur attribution aux salariés bénéficiaires sont traités au travers d’un Fonds Solidaire dédié, créé et géré par Mutualia Alliance Santé.

Article 4 : Don de jours de repos

  1. Salariés donateurs et jours de repos cessibles

Tout salarié titulaire d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée, sans condition d’ancienneté, qui bénéficie de jours de repos acquis non pris, a la possibilité de faire don d’au maximum 5 jours de repos par année civile, sous forme de demi-journée ou de journée complète.

Il doit pour cela être volontaire et disposer de jours de repos pouvant faire l’objet d’un don.

Conformément à la loi, ce don est effectué de façon anonyme, définitive et sans contrepartie.

Par conséquent, chaque jour de repos donné correspond nécessairement à un jour de travail supplémentaire pour le salarié donateur sans pouvoir donner lieu à une contrepartie.

  1. Recueil des dons

Les dons de demi-journées ou journées acquis sont effectués lors d’une campagne annuelle réalisée simultanément et sur la même durée que la campagne relative à l’alimentation du compte épargne-temps.

Les dons sont définitifs, les journées ou demi-journées ne seront en aucun cas réattribuées au salarié donateur.

Les jours donnés sont donc considérés comme consommés à la date du don.

Dans l’éventualité où le Fonds de Solidarité n’aurait plus de réserves suffisantes pour faire face à une nouvelle demande d’un salarié qui serait dans le besoin, une campagne ponctuelle sera organisée par Mutualia Alliance Santé, avec son accord.

  1. Nature des jours cessibles

Il est convenu que seuls les jours de repos pourront faire l’objet d’un don, à savoir :

  • Les jours de réduction du temps de travail (JRTT) accordés au titre des salariés relevant du régime général, dits salariés du « Groupe 1 » ;

  • Les jours de repos (JR) accordés aux salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours, dits salariés du « Groupe 2 » et du « Groupe 3 » ;

  • Les jours de repos (JR) accordés aux salariés cadres dirigeants.

  1. Modalités de versement des dons de jours de repos

Les dons de jours de repos seront réalisés par les salariés volontaires au travers d’un formulaire prévu à cet effet.

Les jours de repos donnés seront déduits du compteur « jours de repos » des salariés donateurs et versés directement sur le Fonds de Solidarité.

En cas de campagne ponctuelle, le service RH fixera les modalités pratiques de recueil des dons.

Article 5 : Conditions relatives aux salariés bénéficiaires du don de jours

  1. Salarié bénéficiaire

Tout salarié titulaire d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée, avec une condition d’ancienneté de 6 mois, peut demander à bénéficier du dispositif de don de jours de repos s’il entre dans le cadre des situations décrites ci-après :

  1. Salarié solidaire d’un proche

Un salarié peut bénéficier du don de jours de repos afin d’assister un proche souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou qui est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable qu’elle qu’en soit la cause.

Le proche assisté peut être :

  • Le(a) conjointe, le(a) concubin(e) ou la personne ayant conclu un pacte civil de solidarité ;

  • L’(es) enfant(s) du salarié ou l’(es) enfants dont il assume la charge ;

  • Le père et la mère du salarié.

  1. Salarié proche aidant

Un salarié peut bénéficier du don de jours de repos afin de s’occuper d’un proche handicapé ou faisant l’objet d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité.

Le proche accompagné peut être :

  • Le(a) conjointe, le(a) concubin(e) ou la personne ayant conclu un pacte civil de solidarité ;

  • L’(es) enfant(s) du salarié ou l’(es) enfants dont il assume la charge ;

  • Le père et la mère du salarié.

  1. Salarié parent d’un enfant gravement malade ou handicapé

Un salarié parent d’un enfant de moins de 20 ans gravement malade, dont il a la charge au sens du Code de la Sécurité Sociale, peut demander à bénéficier du dispositif.

La maladie grave s’entend d’une maladie, d’un handicap ou d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence continue et des soins contraignants.

  1. Salarié parent d’un enfant décédé

Un salarié parent d’un enfant de moins de 25 ans décédé, peut demander à bénéficier du dispositif.

Ce dispositif est également accessible au bénéfice du salarié au titre d’une personne de moins de 25 ans dont il a la charge effective de façon permanente.

  1. Procédure de demande

Tout salarié se trouvant dans les conditions décrites ci-dessus et souhaitant bénéficier du dispositif devra faire une demande écrite auprès du service RH en l’accompagnant des justificatifs selon la situation.

Il est entendu que les motifs médicaux justifiant l’absence du salarié sont strictement confidentiels.

  1. Salarié solidaire d’un proche

Le salarié devra transmettre au service RH :

  • un certificat médical officiel, établi par le médecin ou le spécialiste qui suit le proche souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou qui est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable.

  • le certificat médical devra en outre, indiquer dans la mesure du possible, la durée prévisible du traitement.

Le service RH pourra être susceptible de demander au salarié bénéficiaire de justifier son lien de parenté avec le proche.

  1. Salarié proche aidant

Le salarié devra transmettre au service RH :

  • lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à sa charge, une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d’aide sociale subordonnée à la justification d’un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80% ;

  • lorsque la personne aidée souffre d’une perte d’autonomie, une copie de la décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie au titre d’un classement dans le groupe I, II, et III de la grille nationale AGGIR (Art L. 232-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles),

  • un certificat médical indiquant dans la mesure du possible, la durée prévisible du traitement.

Le service RH pourra être susceptible de demander au salarié bénéficiaire de justifier son lien de parenté avec le proche.

  1. Salarié parent d’un enfant gravement malade ou handicapé

Le salarié devra transmettre au service RH :

  • un certificat médical officiel, établi par le médecin ou spécialiste qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident attestant de la gravité de la pathologie ainsi que du caractère indispensable de la présence et des soins.

  • le certificat médical devra en outre, indiquer dans la mesure du possible, la durée prévisible du traitement.

  1. Salarié parent d’un enfant décédé

Le salarié devra transmettre au service RH :

  • L’acte de décès de l’enfant ou de la personne dont il a la charge.

Dès lors que la demande est acceptée et sous réserve que les jours recueillis dans le fond dédié soient suffisants, le service RH reçoit le salarié afin d’échanger sur les modalités de prise de ces jours. Le responsable hiérarchique est également informé.

Si le fonds ne dispose pas des ressources suffisantes, une campagne ponctuelle est engagée sans délai avec l’accord du salarié.

Les demandes sont traitées par ordre d’arrivée au service RH.

En cas de rechute de la pathologie du membre de la famille, le salarié pourra faire une nouvelle demande sur présentation d’une nouvelle attestation médicale.

  1. Utilisation des jours par le salarié bénéficiaire

Fondé sur la solidarité entre salariés, le don de jours de repos ne peut être attribué qu’après que le salarié a utilisé au préalable toutes les possibilités d’absences rémunérées, à savoir :

  • Les jours de réduction du temps de travail (JRTT) accordés au titre des salariés relevant du régime général, dits salariés du « Groupe 1 » ;

  • Les jours de repos (JR) accordés aux salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours, dits salariés du « Groupe 2 » et du « Groupe 3 » ;

  • Les congés acquis légaux, de fractionnement et d’ancienneté ;

  • Les jours conventionnels pour « Enfant malade » ;

  • Les jours de son compte épargne-temps.

La prise des jours provenant des dons se fait de manière consécutive, sauf cas exceptionnel, par journée entière, dans la limite de 20 jours et dans la limite du nombre de jours disponibles dans le Fonds de Solidarité, pour une seule et même pathologie, sauf rechute de la pathologie du membre de la famille.

A chaque utilisation de jours contenus dans le Fonds de Solidarité, le salarié devra en faire la demande sur l’outil de gestion des absences.

Pour ce faire, un nouveau motif d’absence pour « fonds de solidarité » sera créé.

Le salarié s’engage à informer le service RH lorsque l’état de santé du membre de la famille ne rend plus nécessaire la prise des jours. Les jours restants sont alors reversés dans le fonds de solidarité.

Le salarié bénéficiaire conserve le maintien de sa rémunération pendant la période d’absence correspondant à la prise des jours qu’il a reçu.

Cette période est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés et jours de repos, selon l’accord du temps de travail dont dépend le salarié, et pour l’ancienneté.

En cas d’évènement collectif (journée de solidarité, journée de Direction offerte…), il n’y aura aucun impact pour le salarié qui bénéficie d’une absence pour « fonds de solidarité ».

Article 6 : Modalités de gestion du Fonds de solidarité

Les dons de jours sont exclusivement affectés au Fonds de Solidarité, géré par le service RH et qui en assure un suivi régulier.

En outre, le service veillera à garantir l’anonymat des dons auprès du(es) salarié(s) bénéficiaire(s).

Article 7 : Communication auprès des salariés

Après la signature du présent accord, les salariés seront informés de la mise en place de la poursuite du dispositif par le biais des différents outils de communication interne (intranet, diffusion RH, livret d’accueil…) et lors des campagnes annuelles et/ou ponctuelles qu’elle organisera.

Article 8 : Suivi de l'accord – Clause de rendez vous

Un bilan de l'application de l'accord sera établi à la fin de la première année de mise en place et sera soumis aux représentants du personnel ainsi qu'aux parties à la négociation du présent accord.

Les parties conviennent par ailleurs de se rencontrer tous les ans, dans la mesure du possible en début d’année civile, afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, au travers d’un bilan qui sera réalisé une fois par an auprès des Organisations Syndicales signataires. Il permettra de faire un point sur les aménagements prévus dans le présent accord, leurs conditions d’application et sa mise en œuvre au titre de l’année écoulée. Ce bilan permettra également d’échanger sur le fonctionnement et les apports de ce dispositif de solidarité, d’éclairer la pertinence économique du système et d’estimer l’impact financier pour l’entreprise.

Ce bilan présentera :

  • Le nombre de jours donnés ;

  • Le nombre de jours effectivement pris ;

  • Le nombre de salariés ayant effectués un don ;

  • Le nombre de salariés ayant bénéficié de dons ;

  • Le solde en nombre de jours du Fonds de solidarité ;

  • Le nombre de campagnes ponctuelles.

En outre, en cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles portant sur les dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir, dans les six mois, pour examiner les conséquences que ces modifications pourraient avoir sur cet accord.

Article 9 : Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et prendra effet à compter du 1er janvier 2022.

L’accord est donc applicable du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024.

Le présent accord prendra fin de plein droit à l’arrivée de son terme, soit le 31 décembre 2024 et cessera de produire tout effet à cette date.

Le présent accord ne pourra pas faire l’objet d’une dénonciation.

La première campagne annuelle de recueil des dons aura lieu simultanément à la campagne d’alimentation du compte épargne-temps prévue en janvier 2023.

Article 10 : Adhésion à l’accord

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE).

La notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 11 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 20 jours ouvrés suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 12 : Révision de l'accord

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Le présent accord pourra à tout moment être révisé dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles L.2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du Travail.

La procédure de révision peut être engagée par les organisations syndicales y étant habilitées en application des dispositions légales en vigueur à la date de la demande de révision.

Cette demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l’employeur, ainsi qu’à chacune des organisations syndicales signataires représentatives dans l’entreprise.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande avec un projet d’avenant ou de révision, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

En cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles portant sur les dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir, pour examiner les conséquences que ces modifications pourraient avoir sur cet accord.

Article 13 : Publicité et dépôt légal

Conformément au décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, le présent accord sera déposé à l’initiative de Mutualia Alliance Santé sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivantes : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Un exemplaire original sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes dont dépend l’entreprise.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature et un exemplaire sera remis aux membres du CSE.

Le présent accord sera diffusé auprès de l’ensemble du personnel concerné.

Fait à ARRAS, le 17 mars 2022, en 4 exemplaires originaux

Signature des Délégués syndicaux,

XXXXXX XXXXXX

Pour le syndicat CFTC Pour le syndicat CFDT

Signature du Directeur Général,

XXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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