Accord d'entreprise "Accord Prévoyance Collective" chez MUTUALIA ALLIANCE SANTE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MUTUALIA ALLIANCE SANTE et le syndicat CFTC le 2023-09-28 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T06223060144
Date de signature : 2023-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUALIA ALLIANCE SANTE
Etablissement : 40359626500161 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE COLLECTIVE 2017 (2017-11-28)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-28
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
Relatif au régime collectif et obligatoire
De Prévoyance « Incapacité-Invalidité-Décès »
Entre :
Mutualia Alliance Santé,
Personne morale de droit privé à but non lucratif, régie par le Code de la Mutualité, immatriculée au répertoire SIREN sous le n° 403 596 265,
Dont le siège social est situé 1 Rue André Gatoux, 62000 ARRAS,
Représentée par XXXXXX, en qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée « L’Entreprise » ou « L’employeur »
D’une part,
Et :
XXXXXX, Déléguée Syndicale CFTC,
Ci-après dénommée « Les organisations syndicales représentatives »
D’autre part,
Il a été négocié et conclu ce qui suit :
Préambule
Les salariés de Mutualia Alliance Santé bénéficient depuis de nombreuses années de garanties collectives et obligatoires de prévoyance « incapacité-invalidité-décès ».
Les Parties se sont réunies courant 2023 afin de rappeler leur attachement au système collectif et mutualisé en vigueur au sein de Mutualia Alliance Santé et de consacrer son existence au sein d’un nouvel accord collectif.
L’objectif de leurs travaux a été :
d’offrir à l’ensemble des salariés un niveau de garanties à la fois performant et compatible avec une politique de maîtrise de l'équilibre financier du régime à long terme ;
de renforcer la solidarité entre les salariés dans le cadre d’un régime obligatoire et mutualisé auprès d’un organisme assureur unique ;
de permettre, grâce à cette mutualisation, d’optimiser le niveau et le coût des garanties ;
de faire bénéficier les salariés des exonérations de cotisations de sécurité sociale et de l’avantage fiscal résultant respectivement des articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 83 1° quater du Code général de impôts ».
C’est ainsi, qu’aux termes des discussions intervenues lors des réunions des 24 juillet et 25 septembre 2023, les Parties sont convenues des dispositions visées ci-dessous en application de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité Sociale.
SOMMAIRE
Article 2 : Caractère obligatoire 4
Article 3 : Financement du régime 4
1. Montant et répartition des cotisations 4
2. Evolution des cotisations 4
Article 4 : Organisme assureur / Prestations 5
Article 5 : Suspension du contrat de travail 6
Article 6 : Rupture du contrat de travail – Portabilité de droits 7
Article 7 : Information des salariés 7
Article 8 : Durée / Entrée en vigueur / Révision / Dénonciation 7
Article 9 : Modalités de suivi de l’accord – Clause de RDV 8
Article 10 : Publicité et dépôt légal 8
Article 1 : Bénéficiaires
Le régime de prévoyance complémentaire « incapacité-invalidité-décès » bénéficie à l’ensemble du personnel de Mutualia Alliance Santé, prise en tous ses établissements, sans condition d’ancienneté.
Article 2 : Caractère obligatoire
L’adhésion au régime de prévoyance complémentaire est obligatoire pour l’ensemble des salariés.
Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives.
Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne peuvent s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Article 3 : Financement du régime
Montant et répartition des cotisations
Les cotisations appelées par l’organisme d'assurance au titre du contrat prévoyance « incapacité, invalidité, décès » seront prises en charge par l’Entreprise et par les salariés dans les proportions décrites ci-dessous.
Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations mensuelles exprimées en pourcentage des salaires bruts soumis à cotisations de Sécurité Sociale en application de l’article L242-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Etant rappelé que les cotisations s’élèvent à un montant correspondant à un pourcentage du salaire calculé dans la limite des tranches 1 et 2, déterminées de la façon suivante :
T1 = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale (PASS)
T2 = Salaire compris entre 1 fois et 8 fois le PASS.
Ainsi, au 1er janvier 2024, les cotisations servant au financement du contrat prévoyance « incapacité, invalidité, décès » seront les suivantes :
Pour le personnel relevant de l’article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017 (Cadres) :
Conformément à la réglementation en vigueur, l’employeur doit cotiser à hauteur de 1,50% de la tranche 1 de rémunération des salariés relevant de l’article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017, consacrée à une garantie « décès ».
Cette cotisation est exclusivement patronale.
Pour le personnel ne relevant pas de l’article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017 (Non Cadres) :
Evolution des cotisations
Pour le personnel relevant de l’article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017 (Cadres) :
Les évolutions de cotisations futures, pouvant résulter notamment d’une révision du tarif par l’assureur à la suite d’un changement de réglementation et/ou d’une dégradation du rapport sinistre à primes, seront réparties de la façon suivante :
Pour la T1 : toute augmentation de cotisations sera prise en charge intégralement par les salariés, jusqu’à concurrence de 40% à la charge du salarié et 60% à la charge de l’employeur. Au-delà, la répartition sera réalisée dans les mêmes proportions, à savoir 40% à la charge du salarié et 60% à la charge de l’employeur, sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant au présent accord. En tout état de cause la participation de l’employeur ne pourra être inférieur à 1,50% de la T1.
Pour la T2 : répartition dans les mêmes proportions, à savoir 40% à la charge du salarié et 60% à la charge de l’employeur, sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant au présent accord.
Pour le personnel ne relevant pas de l’article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017 (Non Cadres) :
Les évolutions de cotisations futures, pouvant résulter notamment d’une révision du tarif par l’assureur à la suite d’un changement de réglementation et/ou d’une dégradation du rapport sinistre à primes, seront réparties dans les mêmes proportions, sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant au présent accord.
Article 4 : Organisme assureur / Prestations
L’Employeur se réserve le droit de procéder à la souscription d’un contrat d’assurance auprès de tout organisme de son choix.
Il est expressément précisé que les obligations de Mutualia Alliance Santé se limitent au seul paiement de sa participation financière au régime. En aucun cas, elle ne saurait être tenue au versement des prestations définies au sein de la notice d’information qui relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
En cas de changement d’organisme assureur et conformément aux dispositions de l’article L.912-3 du Code de la Sécurité Sociale, les rentes en cours de service continueront à être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant de prestations incapacité ou invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance.
La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet d’une résiliation. Les prestations décès, lorsqu’elles prennent la forme de rente, continueront à être revalorisées après la résiliation du contrat de garanties collectives.
Les conditions dans lesquelles ces obligations seront couvertes seront définies lors du changement d’organisme assureur.
Article 5 : Suspension du contrat de travail
Suspension du contrat de travail avec maintien de rémunération total ou partiel par l’employeur ou un organisme assureur
Le bénéfice du régime de prévoyance est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire total ou partiel, d’un revenu de remplacement versé par l’Entreprise ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’Entreprise.
Dans une telle hypothèse, cette dernière verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement acquitter sa propre part de cotisations.
L’assiette à retenir pour le calcul des contributions et des prestations est celle du montant de l’indemnisation/rémunération versée dans le cadre de la suspension du contrat.
Suspension du contrat de travail sans maintien de salaire par l’employeur ou un organisme assureur
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ou revenu de remplacement versé par l’Entreprise, ni ne perçoivent d’indemnités journalières complémentaires pourront continuer à adhérer au régime de prévoyance pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter seuls de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale), laquelle devra être réglée directement à l’organisme assureur, par prélèvement automatique sur leur compte bancaire.
Article 6 : Rupture du contrat de travail – Portabilité de droits
En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, les anciens salariés pourront bénéficier du maintien des garanties « incapacité-invalidité-décès » dans les conditions et limites fixées par l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité Sociale.
Conformément aux dispositions du texte susvisé :
ce maintien est applicable pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
les anciens salariés concernés devront justifier auprès de l’organisme assureur en charge du régime, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions posées par les textes pour en bénéficier (justificatif de leur indemnisation par Pôle Emploi notamment).
Article 7 : Information des salariés
En sa qualité de souscripteur, l’Employeur remet à ses salariés et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, rédigée par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Article 8 : Durée / Entrée en vigueur / Révision / Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur au 1er janvier 2024.
Il remplace à compter de cette date toutes dispositions applicables jusqu’alors au sein de Mutualia Alliance Santé et portant sur le même objet, que ces dispositions résultent de décisions unilatérales de l’employeur, d’accords référendaires ou d’accords collectifs.
Le présent accord pourra être modifié à tout moment et dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en la matière.
Sauf accord contraire des Parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention collective d’assurance.
Le préavis de dénonciation est fixé à deux mois.
Article 9 : Modalités de suivi de l’accord – Clause de RDV
Un bilan de l'application de l'accord sera établi chaque année par la Direction et sera soumis aux représentants du personnel ainsi qu'aux parties signataires à la négociation du présent accord en vue :
d’examiner les comptes de résultats de l’exercice écoulé ;
d’étudier les conditions d’application du présent accord et de proposer, le cas échéant, des adaptations.
Article 10 : Publicité et dépôt légal
Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 28 septembre 2023.
Conformément au décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, le présent accord sera déposé à l’initiative de Mutualia Alliance Santé sur la plateforme nationale « TéléAccords » ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes dont dépend l’entreprise.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature et un exemplaire sera remis à chacune des parties signataires.
Le présent accord sera diffusé auprès de l’ensemble du personnel concerné.
Fait à ARRAS, le 28 septembre 2023, en 3 exemplaires originaux
XXXXXX XXXXXX
Pour le syndicat CFTC Directeur Général
ANNEXE
Résumé des garanties présenté à titre informatif
(Seule la notice d’information faisant foi en la matière)
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com